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Pas de contrat de travail pour les détenus

Note sous Conseil constitutionnel, 25 septembre 2015, n° 2015-485-QPC réalisée par Anaïs Gordeenko, Master 2 Droit Social, sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, Maître de conférences à l’Université Lille 2 CRDP-LEREDS.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 6 juillet 2015 par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, de l’article 33 de la loi du 24 novembre 2009 n°2009-1436. La disposition contestée prévoit que : « La participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d’établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération. Il précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l’absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique prévues aux articles L.5132-1 à L.5132-17 du Code du travail. Dans le cadre de l’application du présent article, le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises afin de garantir l’égalité de traitement en matière d’accès et de maintien à l’activité professionnelle en faveur des personnes handicapées détenues. »

En l’espèce, un détenu est déclassé de son poste d’opérateur au sein des ateliers de production de l’établissement pénitentiaire. Il saisit le Tribunal Administratif pour annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur du centre pénitentiaire en sus de la question prioritaire de constitutionnalité qu’il soulève.

Considérant que la question présentait un caractère sérieux, le Conseil d’Etat dans sa décision du 6 juillet 20151 a donc saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité pour faire établir l’absence de conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 33 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

Le requérant estime que les dispositions contestées de la loi de 2009 ne fixent pas un cadre juridique protecteur en matière de relation de travail.

Selon lui, ces dispositions ne respectent pas la liberté contractuelle. L’acte d’engagement, qui a vocation à fixer les droits et obligations professionnelles du détenu, ainsi que les conditions de travail et la rémunération, est un acte unilatéral établi par l’administration pénitentiaire. En ce sens, l’article 33 de la loi de 2009 serait donc contraire au principe constitutionnel de la liberté de travailler. Ensuite, ces dispositions ne respecteraient pas le principe de dignité des personnes.

L’acte d’engagement pris unilatéralement par l’administration pénitentiaire et liant le détenu exerçant une activité professionnelle à cette dernière est-il conforme aux alinéas 5, 8, 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ?

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision QPC en date du 25 septembre 2015 décide que l’article 33 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire est conforme à la Constitution en ce qu’il ne méconnaît ni le droit au respect de la dignité de la personne, ni le principe de liberté contractuelle, garantis par la Constitution.

Par cette décision, le Conseil Constitutionnel réaffirme fermement sa volonté de ne pas qualifier de contrat de travail la relation de travail liant l’administration pénitentiaire et le détenu (I) ce qui peut être vivement critiqué (II).

Une absence de contrat de travail en matière de travail carcéral

Le Conseil Constitutionnel en déclarant conforme à la Constitution l’article 33 de la loi du 24 novembre 2009, sous-entend valider le dispositif de « l’acte d’engagement ».

Par conséquent, il faut comprendre que l’absence de contrat de travail est la règle, comme le prévoit l’article 717-3 du Code de procédure pénale : « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail ». La relation de travail établie entre l’établissement pénitentiaire et la personne détenue se présente comme une relation conventionnelle. Les règles de droit commun trouvent donc à s’appliquer en dépit des règles protectrices du Code du travail.

Toutefois, on retrouve deux exceptions à la règle. Lorsque l’activité professionnelle est exercée à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, un contrat de travail peut être rédigé. De plus, en matière d’insertion par l’activité économique, le droit commun s’efface pour laisser la place aux articles L5132-1 à L5132-17 du Code du travail.

Pour assurer un minimum de sécurité juridique aux personnes placées en détention, au lieu et place du contrat de travail, le législateur a fait figurer l’acte d’engagement que doit élaborer l’administration pénitentiaire. Selon l’article 33 de la loi du 24 novembre 2009, cet acte mentionne les droits et obligations professionnels du détenu ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération. L’article R57-9-2 du Code de procédure pénale est venu apporter des précisions sur ce que recouvraient ces « droits et obligations ». Il s’agit du « poste de travail, du régime de travail, des horaires de travail, des missions principales de travail et le cas échéant des risques particuliers liés au poste ».

Dès lors, ce qui saute aux yeux est l’absence d’encadrement du pouvoir de l’administration pénitentiaire. Cette dernière, seulement tenue de respecter les grands thèmes de l’acte d’engagement, dispose de la liberté la plus absolue pour étendre ou limiter les droits et obligations du détenu exerçant une activité professionnelle. On tombe donc sous le coup du contrat imposé et discrétionnaire, ce que n’est pas et ne doit pas être le contrat de travail en principe2.

Le Conseil Constitutionnel justifie sa décision par le fait que l’acte d’engagement doit respecter l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009. Autrement dit, « l’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ». De surcroît, l’acte d’engagement est susceptible de faire l’objet d’un contrôle par le juge administratif. Ainsi, l’acte d’engagement est assorti de gardes fous, ce qui semble pourtant insuffisant au regard de la protection renforcée accordée à tout travailleur lambda3.

Néanmoins, la décision du 25 septembre 2015 se trouve dans la droite ligne de la jurisprudence la Chambre sociale de la Cour de cassation. En effet, elle s’était prononcée auparavant dans le même sens4. De la même façon, la Chambre sociale a considéré que les personnes employées par les centres d’aide par le travail (nouvellement dénommé ESAT)) ne concluent pas de contrat de travail5. De fait, il semblerait que toutes les personnes employées par un établissement de service public dont l’objet est d’être réinsérée dans le milieu ordinaire ne sont pas liées par un contrat de travail.

Une fois de plus, le Conseil Constitutionnel a écarté l’application des dispositions relatives au contrat de travail aux personnes détenues travaillant pour l’administration pénitentiaire. La décision du Conseil Constitutionnel n’est pas nouvelle. Les sages avaient pu déjà statuer par une décision QPC en date du 14 juin 2013 sur cette même question6. En l’espèce, était remis en cause non pas de l’article 33 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire mais l’article 717-3 du Code de procédure pénale selon lequel les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail.

La solution du Conseil Constitutionnel est donc sans appel. La nature de l’engagement passé entre l’administration pénitentiaire et un détenu est tout sauf un contrat de travail et la décision du Conseil Constitutionnel est d’autant plus sévère qu’elle a été réitérée par deux fois. De ce fait, les règles du Code du travail relatives au contrat de travail et à tous les éléments l’entourant ne peuvent pas s’appliquer.

Mais l’entêtement des parties à vouloir à tout prix se prévaloir des règles du contrat de travail souligne l’incompréhension des détenus face à leur différence de traitement.

Un système exorbitant du droit commun contesté

Le système mis en place par le Code de procédure pénale et la loi du 24 novembre 2009 est contesté à deux niveaux. D’une part, il n’offre pas une protection suffisante aux détenus contre les risques d’arbitraire de l’administration pénitentiaire, contrairement aux travailleurs de droit commun. D’autre part, il englobe les conditions du contrat de travail.

Il est notable qu’un vide juridique existe s’agissant du statut du travailleur détenu. Finalement, les règles existantes restent floues et peu protectrices. En outre, il revient à l’administration pénitentiaire de fixer discrétionnairement les modalités d’exécution de l’acte d’engagement et le détenu n’a pas son mot à dire. Cela a été notamment le cas pour des détenus qui, ayant revendiqué une amélioration de leurs conditions de travail, se sont exposés à une sanction disciplinaire7. Les personnes détenues sont donc dépourvues du droit à l’expression collective. Concernant les salaires, on peut constater que la rémunération réellement perçue par le détenu travailleur est largement en dessous des minima fixés par les articles 717-3 et D432-1 du Code de procédure pénale, et nettement inférieure à ceux d’un travailleur en milieu ordinaire. Plus encore, en pratique le détenu est payé à la pièce8.

Il y a donc une inégalité de traitement entre les travailleurs détenus et les travailleurs extérieurs. A ce propos, le Conseil Constitutionnel pose la nécessité de concilier la sauvegarde de l’ordre public et le respect de la personne. Les droits et la dignité de la personne détenue peuvent être limités par des contraintes inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et du bon ordre, à la prévention de la récidive ou encore à la protection de l’intérêt des victimes. En définitive, les garanties issues de la Constitution, comme le respect de la dignité de la personne ou encore la liberté du travail, peuvent être restreintes lorsque l’ordre social le commande. Cela tend à affaiblir les mesures protectrices mise en place par le législateur et en a notamment interpellé plus d’un.

Suite à cette décision, Christiane Taubira a indiqué « demeurer attentive à ce que le travail en prison s’effectue dans le respect de la dignité des personnes détenues ». Quant au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, elle considère également qu’il « est anormal que dans un Etat de droit les personnes détenues ne bénéficient, lorsqu’elles travaillent, d’aucune garantie au regard notamment de la durée du travail, de la sécurité au travail, de la protection sociale. »9.

Qui plus est, l’acte d’engagement peut être un contrat de travail comme un autre. En effet, si l’on s’en remet aux fondamentaux et à la jurisprudence, le contrat de travail doit être qualifié comme tel si trois conditions sont remplies : une prestation de travail, une rémunération, un lien juridique de subordination. Cette caractérisation ne doit souffrir d’aucune exception10. Même s’il apparaît que le contrat conclu entre eux a un objet public social, c’est-à-dire répondre à l’impératif de réinsertion et de limitation de la récidive, le détenu réalise tout de même une prestation de travail à titre principal pour le compte du centre pénitentiaire ou d’un concessionnaire. Tout au plus, l’administration pénitentiaire étant une personne morale de droit public, le contrat doit à minima pouvoir être qualifié de contrat de droit public11. Quant aux conditions de rémunération et de lien juridique de subordination, il ne fait pas de doute que l’acte d’engagement y réponde. D’ailleurs, un arrêt du Conseil de Prud’hommes en date du 8 février 201312 pouvait qualifier de contrat de travail la relation entre une détenue et l’administration pénitentiaire (Le travail en prison et le droit du travail, Mathilde Harbonnier, Semaine juridique sociale n°37, 10 septembre 2013, 1342). Cela souligne bien l’hésitation des juges à se positionner sur la nature du contrat.

Le travail carcéral est devenu un enjeu pour la réinsertion des détenus13. Auparavant, le travail en prison était voulu comme le prolongement de la peine privative de liberté. Ce n’est qu’avec la loi du 22 juin 1987 que le travail en prison est devenu un droit des détenus. Toutefois, si l’on souhaite une vraie réhabilitation de la personne détenue, il faut d’abord commencer par appliquer les règles communes du droit du travail.

Mais le Conseil Constitutionnel est ferme, les personnes détenues ne sont nullement placées dans une relation contractuelle de travail avec l’administration pénitentiaire. Dès lors, on ne peut pas appliquer le principe de la liberté contractuelle.

Malgré une décision relativement sévère marquant un coup d’arrêt, le Conseil Constitutionnel semble ne pas être aussi catégorique qu’il y paraît puisqu’il ne manque pas de préciser dans ses deux décisions14 « qu’il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits ». Le Conseil Constitutionnel s’en remet donc au législateur et l’invite à réformer le droit existant en matière de travail carcéral afin de conférer aux travailleurs détenus des garanties solides. Il ne reste donc plus qu’à se mettre à l’œuvre…

Anaïs Gordeenko, Master 2 Droit Social
Université Droit et santé

  1. CE, 6 juillet 2015, n°389324 []
  2. Le conseil constitutionnel et le travail en prison : une occasion manquée ? Jean-Paul Céré, maître de conférences à l’université de Pau, Président du Comité international des pénalistes francophones, D.2015.2083 []
  3. Recueil Dalloz 2015 p.1897, Travail des détenus : constitutionnalité du régime de rémunération – Conseil constitutionnel, 25 septembre 2015 []
  4. Cass. Soc. 17 décembre 1996, D. 1997. IR18 []
  5. Cass. Soc. 18 mars 1997, Bull. civ. V, n°112 []
  6. QPC, 14 juin 2013, n°2013-320/321-QPC, D. 2013. 1477 []
  7. TA Rennes, 10 octobre 2014, n°1205245, AJ pénal 2014, obs. E. Péchillon []
  8. Le conseil constitutionnel et le travail en prison : une occasion manquée ? Jean-Paul Céré, maître de conférences à l’université de Pau, Président du Comité international des pénalistes francophones, D. 2015. 2083 []
  9. La législation sur le travail des détenus est conforme à la Constitution – Conseil constitutionnel 25 septembre 2015 – ADJA 2015. 1775 []
  10. Cass., Ass. plén., 4 mars 1983 : D. 1983.381, concl. Cabannes : la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail []
  11. Contrat administratif ou contrat de droit privé ? consulté le 09/02/2016 sur http://www.weka.fr/actualite/commande-publique/article/contrat-administratif-ou-contrat-de-droit-prive-14894/ []
  12. Cons. Prud’h. Paris, 8 févr. 2013, RG F11/15185 : JurisData n° 2013-003359 []
  13. Le travail en prison. Mise en perspective d’une problématique contemporaine, Raphaël Eckert et Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu, Presses universitaires de Strasbourg, 2015, 238 p. []
  14. QPC, 14 juin 2013 et QPC, 25 septembre 2015 []