Veille juridique réalisée par madame Bouacha-Benfattoum Nadia,
L’essentiel Le rapport dit « Rapport Lecocq » intitulé « Santé au travail : vers un système simplifié pour une prévention renforcée », remis au Premier ministre le 28 août 2018, a donné lieu à 16 recommandations dans le cadre d’une refonte du système français de santé au travail. Toutefois, ces recommandations ne sauraient s’analyser sans aborder les conséquences juridiques de ces propositions. L’objectif ici est de mettre en lumière certains aspects du rapport en matière d’hygiène et de sécurité au travail restés silencieux notamment sur l’évolution de la responsabilité juridique de l’employeur, qui soulève nombre d’interrogations.
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Mots clés : DROIT SOCIAL / HYGIENE ET SECURITE
* Santé et sécurité au travail Rapport Lecocq * Recommandations * Préventeurs* DUER* Réflexions juridiques* obligation de sécurité de l’employeur.
Introduction
Toutes les époques ont leurs lacunes et leurs erreurs.
Si l’on me demandait quel est le défaut majeur de la nôtre, je répondrais que c’est la confusion et le renversement des valeurs.[1]”
Cette citation de Jean Guitton prend tout son sens lorsque l’on décide de faire une lecture contextuelle du rapport dit Lecocq, partant du constat de l’inefficacité du système de prévention des risques au travail en France, il se propose de « fortement réorganiser le système dans son ensemble et en simplifier le fonctionnement pour gagner en lisibilité et en effectivité » afin de « favoriser l’accès des entreprises aux dispositifs de prévention ».
Ce rapport publié le 5 septembre 2018, porté par la députée LREM Madame Charlotte Lecocq, est issu avant tout d’une demande formulée par le 1er Ministre E. Philippe[2] dans le cadre du programme de travail de la rénovation du modèle social Français, et ce, en collaboration avec M. Bruno Dupuis[3], consultant chez Alixio et Henri Forest, responsable national de la CFDT, avec la participation d’Hervé Lanouzière, Inspecteur des affaires sociales. Les conclusions de ce rapport ont abouti à 16 recommandations[4] qui s’inscrivent toutes dans une logique législative d’assouplissement de la normativité en Droit social déjà amorcé par les lois du 8 août 2016 [5] ainsi que des Ordonnance du 22 septembre 2017 [6] et complété par la nouvelle Stratégie Nationale de Santé pour la période 2018-2022[7], qui vise en outre à mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les milieux, et particulièrement en milieu professionnels.
L’objectif initial de cette demande du gouvernement était donc de mener dans ce contexte « une réflexion sur les voies d’amélioration de notre système de prévention des risques professionnels » en s’articulant autour de deux axes majeurs qui sont : « La définition des enjeux et des objectifs du système actuel » et « Son évaluation permettant de repenser les leviers opérationnels » sur un plan « juridiques et organisationnels ».
Un rapport en somme qui mettrait en exergue les difficultés organisationnelles et fonctionnelles de ce système. Il identifie les signes d’essoufflement de notre système de santé au travail et plus particulièrement ceux de la partie préventive présentée comme déficiente, en raison de la primauté de la réparation au détriment de la prévention. A cette occasion, le Professeur S. Fantoni-Quinton, préconise une meilleure coordination des acteurs permettant une mesure de la performance du système de prévention, toutefois, si cette dernière doit s’envisager aujourd’hui comme « un paradigme portant sur la primauté de la prévention», c’est sans « omettre la réparation ».[8]
Or, la spécificité de ce rapport réside précisément dans cette approche volontariste de la prévention au sein du système de santé au travail, où l’adage « Mieux vaut prévenir que guérir » semble prendre une résonnance toute particulière. L’Entreprise dans ce rapport, est vue comme une productrice de normes indépendantes de l’état et des juridictions sur ces questions de SST. Une liberté prônée là où tous les travaux menés jusqu’ici sur cette question[9], ont tous préconisé un renforcement de la contrainte juridique à l’encontre des entreprises notamment à travers l’obligation de sécurité et de résultat des employeurs. Ce rapport Lecocq, voudrait ainsi, donner consistance à une simple obligation de moyen en s’appuyant sur certaines jurisprudences notamment avec le fameux arrêt Air France et son attendu de principe « Mais attendu que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail » [10], confirmé par d’autres jurisprudences[11]qui favorisent en apparence ce constat d’abandon de l’obligation de sécurité, au profit d’une obligation « simple » de prévention.
Une orientation qui naturellement a suscité un intérêt particulier de la part des différents acteurs de la SST et du gouvernement.
A cet effet, il est opportun de préciser que le sénat après plus d’un an d’échange a livré son interprétation en ce mois de novembre 2019, qui se veut plus nuancée que le « bigbang » voulu par ses rapporteurs. Toutefois, si la position des sénateurs sur certains éléments est explicite en préconisant notamment de garder les services de santé au travail interentreprises, tout en les certifiant; Il est intéressant de voir que sur cette question de responsabilité, ces derniers choisissent le silence. Un silence qui s’inscrit dans la démarche scientifique poursuivit par les rapporteurs, où cette question de responsabilité présentée comme fondamentale dans la lettre de mission,[12] s’est vue écartée. D’ailleurs, l’absence d’audition de certains acteurs incontournables de la SST est incompréhensible car aucun membre des institutions représentatives n’a été sollicité. A noter qu’aucun juriste, Avocats, Conseillers prud’homaux, et magistrats à l’exception de Jean-Denis Combrexelle, Président de la Section sociale du Conseil d’Etat[13], n’ont été convié à participer à ce rapport. Tout comme les inspecteurs ou contrôleur du travail en section d’inspection, les ingénieurs de prévention des DIRECCTE ainsi que les Médecin Inspecteur du Travail (MIT) chargé pourtant directement des questions de la santé au travail. Dans la sphère médicale, la seule audition mentionné est celle du professeur Paul FRIMAT, chef de service de médecine du travail et pathologie professionnel; mais aucune parole donnée aux médecins, infirmières du travail sur le terrain. Un choix qui se confirme dans la sémantique de ce rapport où les notions d’obligations, d’infractions, voire de faute inexcusable sont complètements occultées
Or, « Ce n’est pas dans l’objet que réside le sens des choses, mais dans la démarche »[14] comme l’a rappelé notre ministre du travail, Mme Muriel Pénicaud lors d’un débat parlementaire[15].
Toujours dans le cadre de cette lecture contextuelle, il est important de préciser également que d’autres rapports sont parus simultanément dont celui du Professeur P. Frimat, sur ces questions attraits à la santé et sécurité au travail et sur l’identification des risques orientant leurs constats sur un renforcement de la prévention notamment primaire. Pourtant, ces deux rapports n’ont pas soulevé de la part du gouvernement le même agrément que le rapport Lecocq, qu’il qualifie malgré les carences évoquées, « d’ambitieux pour le système de prévention des risques professionnels ». Et « fournit » selon lui, « une base satisfaisante pour un dialogue interprofessionnel »[16] à venir. Des propos qui laissent entendre là aussi, une volonté du législateur actuel de repenser l’approche du système de santé au travail Français au profit d’une approche plus participative, s’approchant de la « soft law »[17], un droit mou, qui empile un ensemble de règles dont la « juridicité » est discutée, pour ainsi dire, des règles de droit non obligatoires. Une tendance d’ailleurs qui devient omniprésente dans le paysage de l’Entreprise qui connait ses faiblesses notamment en termes de négociation collective[18]. Toutefois, à travers ce rapport, cette « soft law » se substituera non plus par défaut, mais bien de façon délibérée au champ réservé jusque-là au droit dur « hard law »[19]. Une « promotion [20]» de la santé, patronnée par une époque où les pouvoirs publics soucieux du marché de l’emploi,[21] veulent étendre le champ de la négociation collective à la santé/ sécurité au travail[22].
Somme toute, Il est opportun de rappeler que ces volontés issues du rapport Lecocq devront faire face à un contexte où la haute cour de justice en matière social et spécialement sur la question de la responsabilité de l’employeur,[23] semble opérer un revirement en faveur d’un renforcement des obligations en matière de SST. A cet effet, le 11 septembre dernier, le préjudice d’anxiété a été décloisonné avec la reconnaissance de la responsabilité de l’employeur en raison d’un manque de prévention entrainant un risque à l’exposition à toute substance nocive ou toxique d’un salarié. La confirmation de cette orientation est parvenue le 23 novembre dernier, à l’occasion d’un colloque[24], où Jean-Guy Huglo, doyen de la chambre sociale, a confirmé sa volonté de se saisir de certaines questions en collaboration avec Bruno Cathala, président de la chambre sociale, sur ces questions des risques professionnels à travers cette obligation de sécurité.
C’est en l’état que ce rapport, par la « simplification » annoncée des organes institutionnels de la santé au travail, semble se diriger vers des modifications bien plus profondes qu’une recherche de lisibilité favorable à l’amélioration de la qualité de vie au travail. La santé relèverait d’une définition de « bien-être[25] » stricto –sensu. Plus encore, elle se dirige vers une promotion de la santé sous le prisme de la performance globale dont les contours juridiques se décideraient surtout en Entreprise.
En conséquence, Il ne s’agira pas en l’espèce, de commenter l’ensemble du rapport, mais bien d’analyser le type de responsabilité juridique défendue « silencieusement » à travers les modifications qu’il propose.
De sorte, qu’au regard de ce qui vient d’être précisé, que resterait-il de l’obligation juridique de l’employeur en matière de sécurité et santé au travail ?
Aujourd’hui, il reste deux piliers dans le code du travail qui fondent la responsabilité juridique de l’employeur. Ces piliers lui imposent de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. [26]» Et pour ce faire, il doit « évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités [27]» en accord avec les disposions européennes[28] : « L’employeur est obligé d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les aspects liés au travail ».
Au regard des recommandations inscrites dans ce rapport, plusieurs interrogations juridiques se posent, notamment une réflexion permettant de comprendre à travers la modification des organes institutionnels de la santé et sécurité au travail (I) une volonté de déjudiciariser l’obligation de sécurité de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail (II).
I. Un « guichet unique », la confusion des préventeurs d’identification de l’obligation de sécurité et de résultat de l’Employeur.
Un rapport qui veut simplifier le système de santé au travail par la création d’un « guichet unique ». Une mission qui serait, celle de privilégier la prévention à travers la séparation des rôles de ses préventeurs de contrôle au profit du conseil en entreprise (A), et ce dans un scénario où le médecin du travail serait au service de l’employabilité (B).
- Les acteurs de contrôle au service du conseil en Entreprise
La concentration des institutions fut le « teasing » de ce rapport LECOCQ avec cette idée de « guichet unique ». Chaque entreprise devrait pouvoir accéder à une offre de service homogène sur l’ensemble du territoire neutralisant par la même occasion, les dysfonctionnements des structures actuelles, expliqués par l’« empilement » de ces préventeurs, cause d’incohérence et de manque de coordination entre ces différents acteurs[29].
Le rapport insiste sur la multiplicité d’attributions de ces préventeurs, qui serait la source de l’inefficacité de la prévention en matière de SST en ce qu’elle découragerait les employeurs à mettre en œuvre les mesures légales de prévention en Entreprise. Le rapport met en évidence la nécessité d’instaurer une relation de confiance, partant de l’idée préconçue que l’Entreprise est « vertueuse » et ne demanderait qu’à améliorer les conditions de travail en faisant de la prévention sa priorité, si elle y était aidée par des structures compétentes et bienveillantes. Un nouveau contexte lui permettant d’« Adapter, lorsque c’est possible, les contraintes réglementaires, pour passer d’une gestion de la prévention subie sous la contrainte d’intervenants externes à une culture de la prévention proactive et pilotée ». Ce qui pour les rapporteurs rend difficile une telle gestion par les caisses d’assurances retraites, de la Santé au travail et inspection du travail, dans la mesure où elles ont aussi en charge une mission de contrôle.
Le rapport préconise, en outre, une approche plus économique de la prévention[30] avec la mise en place d’une structure ad-hoc qui regrouperait ces organismes à un niveau national d’ordre public, et des établissements régionaux d’ordre privé. La fonction de « contrôle » resterait dans les caisses de sécurité sociale tout comme les services de médecine du travail, l’ARACT, et ceux du OPPBTP pour : « positionner la structure régionale comme l’interlocuteur de confiance pour les entreprises en matière de conseil en prévention n’exerçant aucune mission de contrôle.[31] »
Par ce procédé, la mission de prévention sera retirée aux CARSAT. Tout comme à l’inspection du travail puisqu’« Il apparaît donc nécessaire de recentrer les CARSAT sur leur fonction de gestionnaire de risque et donc d’actuaire. L’autre partie de leur mission, la prévention, serait transférée aux structures régionales qui seront ainsi bien identifiées comme des structures de conseil et d‘appui ». Or, l’efficacité des ingénieurs des CARSAT est issue justement de cette complémentarité de la prévention/ sanction, comme le souligne deux auteures spécialisées sur cette question, Mesdames Marine Jeantet et Anne Thiebeauld[32] : « Les trois missions complémentaires (…) porte un projet global de gestion des risques : prévenir et réduire les risques professionnels (prévention), reconnaître les sinistres et indemniser les victimes des conséquences des préjudices subis (réparation) et assurer l’équilibre financier de la branche (tarification). La réparation n’est qu’une logique inscrite dans une « globalité ». Le levier financier est certes l’outil principal[33] pour imposer aux employeurs une « véritable » politique de prévention des risques, mais ce levier s’inscrit également comme le définit la sécurité sociale, dans une mission de « politique de prévention du service » où les ingénieurs de la CARSAT, « organise et assure (…) la mise en œuvre effective sur le terrain. (…) Ils assurent la mise en œuvre des procédures d’incitations financières (contrats de prévention, ristournes, subventions, récompenses, injonctions, …) »[34], avec cette faculté de minorer ou de majorer les cotisations solidaire[35]. Une logique issue du Droit à la santé au travail où la « La caisse régionale peut (…) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention [36] ».En cas de faute de l’employeur, le Code de la sécurité sociale reconnaît également un droit complémentaire à indemnisation pour le salarié. A ce titre la position de la majorité de la doctrine dont le Professeur G. Loiseau, considère que « l’obligation de résultat a été reconnue pour redéfinir la faute inexcusable et déplafonner l’indemnisation en cas d’AT/MP (accidents du travail/maladie professionnelle [37]». Cette complémentarité créer ainsi ce lien entre réparation et prévention reconnu, dès le début du XXe siècle[38], c’est elle qui permet également la reconnaissance de la responsabilité de l’employeur en couvrant les risques professionnels, souvent à ce titre sous-évalués[39].
Toutefois, « L’ambition » du rapport Lecocq « est de passer d’une logique de Réparation à une logique de promotion de la santé au travail.[40] » en prenant comme exemple[41] le modèle Allemand[42]. Une volonté de se distinguer précisément de ce socle juridico-historique Français jugé binaire, qui encadre la responsabilité des employeurs entre la réparation et la prévention notamment en matière de faute inexcusable[43]. Une logique établit là aussi, par la caisse AT/MP au sein de la Sécurité sociale repris par les juridictions, ainsi lorsque « l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver[44] » sa responsabilité est reconnue en « vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ». Une notion de faute inexcusable qui est complétement absente dans ce rapport.
Le second préventeur ciblé par ce rapport Lecocq, est l’inspection du travail à travers la relance d’anciennes propositions[45]. L’inspecteur du travail ne conserverait quant à lui, uniquement un rôle de contrôle de l’ordre public et il devra être un « contrôle bienveillant[46] » A noter que la capacité à agir pénalement sera réduite à des « recours à des sanctions administratives fléchées sur des thèmes prioritaires[47] » dont le contenu sera définit en grande partie par les orientations[48]. Le rôle de conseil en prévention sera cantonné à la mise en relation de l’employeur avec la structure régionale « à ce titre, les agents… pourront orienter l’employeur sur la structure régionale afin de bénéficier d’un accompagnement pratique en prévention pour donner suite à leur requêtes.[49] » si les inspecteurs et contrôleurs du travail garde encore leur indépendance en vertu de la convention n° 81 de l’OIT, la DIRECCTE décident du montant des sanctions sous tutelle des préfets de région notamment via les politiques de l’emploi. La loi ESSOC[50] autorise ces mêmes DIRECCTE à prononcer un avertissement en lieu et place d’une amende administrative, invité par les orientations à les privilégier.
Cette séparation entre prévention et contrôle aura forcément des conséquences sur les modalités d’intervention des services, et particulièrement celle des ingénieurs de prévention. Une grande partie de l’intervention de l’inspection du travail dans les entreprises sur les questions de SST, se fonde sur cette compétence à mener des actions préventives, telle que des observations et/ ou des demander de mise en œuvre d’action de prévention. Leurs instruments juridiques tels que la mise en demeure, les arrêts temporaires de travaux[51], les prélèvements et mesures[52], ou encore les demandes de vérification.
Cela étant dit, en raison de la restriction de leur prérogative devenant sans objet (prévention), l’inspection du travail, ne pourra que se cantonner a du « contrôle bien veillant ».
Dans la poursuite de cette logique, les médecins inspecteurs du travail se verront réattribuer leur pouvoir en matière de contestation de l’inaptitude médicale. Toutefois, ils ne dépendront plus des DIRECCTE mais de l’ARS.
Autre préventeur de la sphère médicale qui verra ses missions réorganisées au nom de « la promotion de la santé » et de « l’employabilité », le médecin du travail.
2. Le médecin du travail au service de l’employabilité
Le rapport modifie également le rôle de l’un des préventeurs les plus stratégiques dans la prévention de la SST.
Le rôle du médecin du travail : « consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé. [53]»
A ce titre, seul le médecin du travail est habilité à constater une inaptitude médicale d’un salarié à son poste de travail : « Sa formation et ses missions permettent au médecin du travail d’établir un lien entre la santé du salarié, son activité professionnelle et son environnement professionnel[54]». A noter que ce rapport, se place dans un contexte juridique où les employeurs dénoncent de plus en plus auprès de l’Ordre des médecins, tout médecin, établissant un lien de causalité entre le travail et l’affection de la santé sans l’avoir lui-même constaté. Les cas les plus médiatisés sont ceux des Dr Dominique Huez et de la Dr Bernadette Bergeron qui se veulent être porte-parole d’une médecine « attaquée »[55]. Pour l’ordre des médecins cette question doit s’envisager sous l’angle de la nature de l’écrit où le médecin du travail est limité à ce dont il est témoin directement, et non, rechercher à effectuer un diagnostic médical issu de l’état physique et/ou mental du salarié présumé victime.
Deux visions intéressantes à mettre en perspective avec les préconisations faites par ce rapport Lecocq s’agissant des missions du médecin du travail.
Ainsi, l’objectif annoncé par ce rapport est avant tout le « maintien de l’emploi » en orientant les préventions sur les risques de « désertion professionnel ».
Et, toujours dans cette idée de “guichet unique“, le rapport souhaite supprimer les SSTI au profit d’une structure régionale regroupant différents acteurs que l’on retrouve dans la recommandation n° 6 du rapport Lecocq : « Renforcer le rôle de la structure régionale et du médecin du travail pour prévenir la désinsertion professionnelle. Et « Engager une réflexion pour une refonte complète du cadre juridique et institutionnel (…) dont l’une des priorités est d’éviter « un risque de désinsertion consécutif à son état de santé, à travers « un mécanisme administratif garantissant la prise de décisions d’orientations dans des délais préfixes[56] » en proposant leur « mutualisation[57]». Les missions du médecin du travail seraient ainsi, celles d’un maintien dans l’emploi avec une mise sous-tutelle au profit du médecin-conseil. Un mécanisme administratif qui s’inscrit dans la continuité de la loi dite El Khomri où l’Inaptitude, l’incapacité et invalidité dépendraient de l’état de l’employabilité du salarié. Toutefois « Pour bien travailler, il faut se bien porter[58]».
Une employabilité, qui se verra facilitée par une limitation de certains pouvoirs stratégiques détenus jusque-là par les médecins du travail, puisqu’en termes de mise en jeu de la responsabilité de l’employeur, le médecin du travail détient, comme évoqué plus haut, les cartes les plus stratégiques.
En plus de sa mission principale de prévention, l’Alerte collective du médecin du travail[59] et le volet de l’inaptitude[60], sont deux de ses missions spécifiques qui expliquent cette nécessité de connaissance du terrain en Entreprise. Deux missions pourtant, « complétement » passées sous silence dans ce rapport.
Un silence qui s’interprète à la lumière de la volonté de supprimer la fiche d’entreprise. Cette fiche est un outil essentiel qui ne peut s’effectuer que sur ce terrain de l’Entreprise et qui répond avant toute chose à un objectif de prévention primaire. Un objectif considéré sous l’impulsion de la directive de 1989[61] et des affaires « Amiante [62]», devenu prioritaire avec les arrêts fondateurs de 2002 « Amiante », confirmé récemment par la jurisprudence[63].
Cette fiche d’entreprise a comme objectif de permettre au médecin du travail d’opérer un relevé des risques dans l’entreprise visitée et ainsi construire une politique d’alerte et de prévention réelle de la santé des travailleurs. La suppression de cette fiche d’entreprise remet en question silencieusement le rôle préventif légal de la médecine du travail. D’autant plus que l’« accompagnement pluridisciplinaire en prévention des risques et de promotion de la santé au travail [64]» associé au suivit préconisé par ce rapport, amputent les médecins du travail de leur outils d’appréciation, connectés avec la réalité du terrain et des postes de travail sources d’échanges notamment avec les salariés. Un échange qui deviendra doublement exceptionnel, puisque ce rapport préconise également que le suivit ne soit plus régulier, le suivi médical individuel sera réservé aux salariés à risque, ou confiés à des médecins non spécialisés qui n’ont pas accès à l’entreprise[65]. Des propositions qui semblent aller vers un retour à une médecine du travail ou « la confusion entre aptitude et capacité professionnelle conduit à une sélection des travailleurs »[66] au nom d’un concept d’employabilité.
Le rapport préconise une promotion de la « pluridisciplinarité » et la « coordination », que décrit Pascal Marichalar[67] comme une « démédicalisation » de la médecine du travail avec une substitution « des services de médecine du travail » par des « services de santé au travail », augmentant le nombre d’intervenants non médecins, au statut moins protégé dans le contexte judiciaire précité.
Ainsi, en préconisant la concentration des différents préventeurs aux missions redessinées par les exigences des entreprises, le rapport cantonne la santé et sécurité du travailleur à « un enjeu stratégique de l’entreprise »[68], dans un contexte de « performance globale de l’entreprise »[69]. Qu’il apprécie comme « un gage de réussite ». Pour ce faire il défend l’idée d’une articulation entre « bien-être au travail et efficacité économique [70]» notamment, celle de « passer d’une gestion de la prévention subie sous la contrainte d’intervenants externes à une culture de la prévention proactive et pilotée [71]». Ce rapport part d’un postulat hypothétique que les employeurs comprendront par cette liberté offerte qu’il faut « savoir associer les salariés lors des phases de conception des lieux et des organisations de travail [72]». Il justifie ainsi de « supprimer la fiche d’entreprise du médecin du travail », qui pourtant est le seul document, hormis le courrier d’alerte à permettre une traçabilité des risques en Entreprise.
Malgré ce qui vient d’être précisé, ce qui a fait échec à cette mise en place de « guichet unique », c’est essentiellement la question du financement.
Le rapport Lecocq avait en effet, préconisé une cotisation unique « santé travail » dont le financement serait toujours issu des seules cotisations des employeurs. Un financement qui leur permettait jusque-là de revendiquer une légitimité de présidence[73]. Dans le rapport Lecocq les cotisations seraient cette fois directement recouvrées par les URSSAF avec un Etat, qui se voudrait devenir un acteur stratège, et garant de la sécurité sanitaire au travail. Une proposition qui ne pouvait qu’aboutir à un échec dans la mesure où la responsabilité juridique pèse sur l’employeur, et comme le souligne Martial Brun[74], il est difficile dans ces conditions d’accepter « d’avoir la responsabilité sans la maîtrise des moyens pour les assumer»[75].
Le rapport Lecocq en préconisant ainsi, la séparation des préventeurs de contrôle et de prévention, offre la traçabilité des risques aux entreprises notamment à travers l’appropriation du DUER, qui fragilise le socle de la responsabilité de sécurité et de résultat de l’employeur.
II. « déjudiciarisation » La confusion des moyens d’identification de l’obligation de sécurité de l’employeur.
Actuellement, si les obligations juridiques pesant sur l’employeur en matière de SST reposent essentiellement sur le DUER, son contrôle par les entreprises (A) amènera inévitablement à une déjudiciarisation « normatives » de l’obligation de prévention de l’employeur (B)
- L’assouplissement du DUER au profit de la volonté des entreprises
Le DUER est l’un des piliers de la prévention en matière de SST. Il fait son entrée en France par la loi du 31 décembre 1991[76], celui-ci résulte de l’application de la directive-cadre européenne du 12 juin 1989[77] qui vise à prévenir les risques au travail. Ce texte impose aux entreprises de mettre en place une démarche d’évaluation des risques,[78] stipulé dans le code du travail à l’article L4121-1, qui impose à l’employeur « d’évaluer les risques et de les transcrire dans un document unique qui permet d’identifier exactement quels sont les risques, de définir une démarche de prévention et d’établir un plan d’action pour les résorber ou les réduire ». Rendu obligatoire dans toutes les entreprise d’au moins un salarié par le décret de 2001, le Document Unique doit faire l’objet notamment de réévaluations annuelle et à chaque fois qu’une modification portant sur l’organisation du travail est envisagée au sein de l’entreprise. Il doit également être revu après chaque accident du travail. Un outil qui a su donner tort au discours politique de l’époque, persuadé que ce document serait utilisé comme un simple baromètre du risque. Or le DUER s’est avéré être bien plus qu’un outil en engageant la responsabilité juridique de l’employeur. Aujourd’hui, il constitue le socle de la prévention en Entreprise. Un dispositif que le rapport Lecocq souhaite défaire. « dans un souci d’efficacité et d’effectivité, de desserrer la contrainte du formalisme du document unique exhaustif d’évaluation des risques au profit d’un plan d’action de branche ou par entreprise ciblé sur les populations les plus exposées aux principaux risques de leur profession, assorti d’indicateurs de progrès aisément vérifiables. ». Autrement dit, une volonté de passer d’une obligation reposant actuellement sur l’employeur à un plan d’action de branche, risquant de diluer l’individualisation de la responsabilité de l’employeur en cas d’accident ou de maladie professionnelle.
Le contexte jurisprudentiel apporte une explication intéressante à la compréhension de cette volonté d’appropriation du DUER par les entreprises mais également à celle de l’instituer à un niveau extérieur à l’entreprise. La décision « Air France », si elle fut l’élément déclencheur de la reconnaissance de l’obligation de prévention, elle fut également le déclencheur des hostilités des entreprises qui ont pris conscience de l’impact financiers du DUER[79]». Comme Le soulève Pascal Lokiec, « l’approche du concept de l’obligation de sécurité de résultat qui se dégage de l’arrêt Air France est centrée sur le comportement de l’employeur, et donc sur la consistance des mesures de prévention qu’il a prises.[80]» Il s’agit donc au minimum d’une obligation de « moyen renforcée » et non d’une obligation de « moyen simple».
Les employeurs ont vite dénoncés une « systématisation des condamnations » en raison de la rigidité du DUER. Une situation que ce rapport juge contre productive à la prévention en entreprise.
Effectivement, la multiplication des affaires judiciaires, notamment en référé civil, pour stopper ou freiner les réorganisations peut en faire ce constat. Une arme sous-estimée lors de sa mise en place en entreprise, de sorte, que moins de dix ans après le célèbre arrêt SNECMA[81] qui a condamné un « employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de mettre en œuvre des mesures ayant pour objet ou pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des travailleurs ». Depuis, la jurisprudence a affiné ses décisions dans plusieurs arrêts dont les arrêts Mornay[82] où la Cour de cassation a affirmé le Droit du TGI de suspendre une réorganisation pathogène, et « qui impose la consultation du CHSCT pour la mise en place de l’évaluation des salariés ». Le professeur Pierre-Yves Verkindt, fait à cette occasion ressortir deux évolutions de cet arrêt, « La première porte sur la prise en considération accrue de la dimension psychologique de la santé au travail. La deuxième, conduit à la « redécouverte » de la notion de conditions de travail ». Dans l’arrêt FNAC, les juges ont pris appui sur l’obligation de sécurité de résultat et les articles généraux de prévention des risques, ainsi que de l’ANI du 2 juillet 2008 portant sur le stress et la charte PPR du 27 juillet 2010, pour affirmer que les employeurs devaient « prendre tous moyens utiles (…) pour identifier les risques, y compris les risques psychosociaux « susceptibles d’être induits par la nouvelle organisation ». La jurisprudence s’étant positionné sur les risques sociaux, touche cette fois à aux techniques de management dans l’Entreprise, porté par l’arrêt Caisse d’Epargne Rhône-Alpes[83] où le « benchmark » à conduit à la faute inexcusable. Toutefois dans l’arrêt AREVA[84], comme dans l’arrêt Air France, il n’y aura manquement à l’obligation de sécurité que si l’employeur n’a pas accompli toutes les diligences prévues, portant sur les mesures générales[85] de prévention mais surtout ceux inscrit dans l’article L 4121-2 du code du travail.
Les juridictions tant au pénal, au civil ou encore au TASS, à travers une jurisprudence constante, s’appuient sur cet élément matériel que représente le DUER, pour apprécier la responsabilité de l’employeur. En d’autre terme, les juges reprochent aux employeurs soit d’avoir omis d’évaluer un risque qui a été source d’un accident ou alors de n’avoir pas pris les mesures de prévention suffisantes alors que le risque était parfaitement identifié ou identifiable. « L’employeur aurait dû remplir ses obligations de prévention des risques professionnels imposées par la loi pour ne pas être en faute »[86], puisqu’ il aurait rempli son obligation vis-à-vis du salarié[87].
On comprend dès lors l’enjeu des recommandations n° 13 et n°14 du rapport Lecocq qui poursuit cette logique de « simplifier l’évaluation des risques dans les entreprises pour la rendre opérationnelle » en limitant son formalise avec la création d’un document unique pour les petites entreprises. Toutefois si l’objectif est d’« Accompagner les entreprises pour l’élaboration de leur plan[88] tout en leur offrant de « revisiter, en coopération avec les partenaires sociaux, la réglementation pour (…) une simplification », en s’adaptant à la taille de l’entreprise, le rapport n’aborde pas le risque d’explosion des sous-traitances ou de restructuration en raison de ce seuil d’effectif.
La logique se poursuit dans la recommandation n° 14 du rapport Lecocq, qui préconise « de simplifier, voire d’abandonner un certain nombre d’obligations formelles, revisiter, en coopération avec les partenaires sociaux, la réglementation aux entreprises pour la faire évoluer vers une simplification » .Autrement dit, substituer les obligations du code du travail en des politiques concertées au niveau national et régional par des règles définies entreprise par entreprise. Or les dispositions du droit actuel sont d’ordre public en matière de santé et de sécurité. Cette volonté de déréglementer, doit s’analyser avec celle de proposition de dépénalisation des infractions de la partie 4 du code du travail[89]avec un « Contrôle bienveillant de la part de l’inspection du travail[90]», dont l’absence de DUER peut faire l’objet de sanction,[91] limitées toutefois comme évoqué, aux « thèmes prioritaires ».Une décision qui appartient au gouvernement à travers son Ministère du travail.
Enfin, la disparition du DUER doit également être associé à la disparition de la fiche d’entreprise, et ce, malgré un phénomène connu des acteurs de la SST, la sous déclarations des ATMP.
Ainsi, au-delà de responsabiliser l’employeur, ces documents constituent les seuls outils préventif où la traçabilité est l’une de leurs composante.
Une traçabilité permettant notamment aux salariés de dresser un bilan de leurs expositions nécessaire à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Une traçabilité défendue par deux rapports portant sur la SST dont celui du Professeur de médecine du travail et en pathologies professionnelles Paul Frimat, publié en même temps que le rapport Lecocq. Il préconise à cet effet, un renforcement du DUER, avec un durcissement considérable de la réglementation notamment dans certaines entreprises concernées par des obligations de traçabilité collective[92]», avec la création d’un « dossier ACD [93]» qui aurai comme fonction de répertorier dans une liste exhaustive les informations[94] à faire figurer dans le document unique d’évaluation des risques adressées aux services de santé au travail dont la finalité serai de les intégrer dans le dossier d’entreprise. Une proposition qui se veut améliorer la traçabilité des risques identifiés et le suivies effectif des mesures prises neutralisant ainsi le risque « d’écrasement des DUER successifs » par ces même entreprises. Le second rapport, est le rapport des députés MM. Julien Borowczyk et Pierre Dharréville, intitulé «commission d’enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie[95] et les moyens à déployer pour leur élimination ». Présenté à posteriori[96], s’inscrit dans la même lignée que celui du professeur P.Frimat, mettant en évidence une déficience de prévention dans la santé et sécurité au travail, notamment dans la proposition n°9 où le renforcement de la prévention passe par la nécessité d’« Imposer, pour chaque poste exposant à des risques de maladies professionnelles, l’élaboration d’une fiche de risques récapitulant l’ensemble des risques professionnels, expositions et mesures de prévention et de protection propres à ce poste ». Il préconise à ce titre de systématiser l’archivage (DUERP), y compris par un service public, afin de tracer les expositions dans la durée et de fournir aux salariés des éléments de preuve pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle[97].
Pour Vincent Giraudeaux, président de la Fédération des acteurs de la prévention « il faut passer de la logique du document unique à celle de document utile ».
Ainsi, c’est donc au nom du poids trop contraignant de la réglementation que ce rapport Lecocq, préconise un « assouplirent » de « l’obligation de sécurité (est) encore perçue comme seul aiguillon[98]» qui n’est qu’« (…), un empilement d’obligations formelles», le rapport propose en proposant comme alternative une responsabilité volontaire de l’entreprises, dont les critères de préventions ne dépendront plus de « la contrainte d’intervenants externes à l’entreprise » « mais de l’employeur » qui pourra présenter son propre « plan de prévention ». A cet effet, Le rapport préconise un abaissement du niveau d’exigence réglementaire en matière de prévention, « d’inventorier et de revisiter la pertinence d’un certain nombre d’obligations formelles de la partie IV du code du travail en pratique difficilement respectées [99]».
2. la « déréglementation normative » au profit de l’adhésion volontaire .
Par ces mesures, le rapport défend l’idée que les employeurs découvriraient le bénéfice d’une véritable prévention des risques en entreprises[100]. Les contraintes réglementaires et les contrôles subies qui faisaient obstacle jusqu’à présent à l’engagement des entreprises dans la prévention seraient estompés en séparant le conseil et le contrôle puisque « L’obligation de sécurité de résultat, » abordé dans ce rapport de manière très succinctes »[101]qui « poussée à l’extrême, décourage la prévention[102]». Le rapport aborde cet aspect normatif, uniquement () en référence à la convention OIT n° 187 et ce relatif à la transposition de textes de l’Union européenne en droit interne affirmant « l’adéquation des textes avec la diversité des configurations de travail ». L’obligation de sécurité de résultat est présentée comme un frein qui « décourage la prévention [103]».
La doctrine a toujours été très divisée sur cette question « Une norme juridique, (…), est efficace si elle est suivie, c’est-à-dire si les sujets de l’ordre juridique manifestent un comportement qui évite la sanction [104]».
Certains auteurs considèrent que la mise en place de sanction est indispensable en droit du travail pour assurer une meilleure effectivité des règles d’ordre public, une position qui a amené le législateur à mettre en place les premières infractions incriminant l’employeur. D’autres auteurs, comme ceux du rapport Lecocq, sont totalement opposés au « développement de règles contraignantes en Droit du travail, considérant que les sanctions nuisent au développement des relations professionnelles et présentent l’employeur comme un délinquant en puissance ».
Ainsi, pour le Rapport Lecocq, l’amélioration de la prévention résiderait dans: « un effort pédagogique important d’appropriation de la culture de prévention » pour « que les entreprises comprennent mieux ce qui est attendu d’elles et la manière dont elles peuvent concrètement satisfaire leurs obligations et en faire la démonstration ». « De nombreux chefs d’entreprises (…) suggèrent de développer une « relation renforcée mais bienveillante, dirigée vers un « un accompagnement si « les entreprises n’ont pas la capacité de réaliser elles-mêmes » leur actions[105]. En d’autres termes, un conseil technique, basé sur la bonne volonté des entreprises. Une volonté accompagné également sur le plan financier, en leur accordant une augmentation « significative du montant des aides destinées aux entreprises et dédiées à la prévention ». Le rapport propose de financer « les baisses de cotisations des entreprises qui s’engagent dans des actions de prévention innovantes[106]».
Le rapport Lecocq recommande ainsi un accompagnement pour les employeurs tout en suggérant en parallèle, de faire de chaque salarié son propre acteur de santé au travail. Il s’agit de « faire de chacun un promoteur d’un milieu de travail simultanément propice à l’efficacité économique et au bien-être au travail », un raisonnement intenable en l’état actuel du droit.
En effet, le rapport fait totalement abstraction du lien de subordination qui existe entre un travailleur et son employeur, le travailleur n’est plus considéré comme étant placé en situation de subordination mais acteur de sa prévention.[107]Le rapport appelle ces salariés, à effectuer des « bilans de santé autonomes » ou le « le salarié réalise lui-même en moins de 10 minutes la prise de ses constantes physiologiques transférés directement au SST». Un raisonnement qui glisse sur le terrain de la déresponsabilisation de l’employeur en faveur d’un renforcement de la responsabilité du salarié notamment sur des situations qui pourront être « accidentogènes ». Le rapport parle de gestion de comportements individuels à risques.[108]
Or «le salarié met à la disposition de l’employeur sa force de travail mais non sa personne[109]».
Dès lors, la question de l’articulation entre pouvoirs patronaux et protections des salariés est l’un des principaux enjeux de la SST. Une recherche d’équilibre au sein duquel, les droits et libertés fondamentales du «citoyen-salarié» doivent être préservés y compris sa santé en Entreprise.
En conclusion, le rapport Lecocq se fondant sur ses postulats de bienveillance et de bonne foi,[110]« De nombreux chefs d’entreprises suggèrent de développer une relation renforcée mais bienveillante, dirigée vers le conseil et l’accompagnement avant contrôle et éventuelles sanctions » pour entériner une obligation de prévention et de résultat issue d’une construction historico-juridique en matière de SST, en faveur d’une liberté permettant aux entreprise d’adhérer volontairement à la prévention qu’elles pourront choisirent de définir pour la sécurité de leurs salariés.
En définitif, le rapport Lecocq risque effectivement de créer un véritable « bigbang » de la santé et sécurité au travail, notamment au profit d’un « self-service » normatif[111] passant (…) à une culture de la prévention proactive et pilotée » par la voie d’une simplification confuse pour substituer la « possession du meilleur état de santé du salarié qui forme jusqu’ici, l’un des droits fondamentaux de tout être humain », pour satisfaire une recherche de performance globale de l’entreprise.
Un rapport qui préconise que la notion de sanction laisse place à la notion de conseil et la protection de la santé et de la sécurité au travail[112], laisse place à sa promotion.
[1] Jean Guitton Philosophe
[2] v. la lettre de mission adressée par le premier ministre Edouard Philippe à la députée charlotte Lecocq le 22 janv. 2018. Document accessible à l’adresse : http://web.lexisnexis.fr/lexisactu/lettre_mission_mme_lecocq.pdf, lettre publiée aussi p. 145 du rapport.
[3] https://www.alixio.fr/content/bruno-dupuis
[4]https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/%202018/08/rapport_de_mme_charlotte_lecocq_sur_la_sante_au_travail_-_%2028.08.2018.pdf
[5] no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
[6] N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail appliqué au champ de la santé au travail
[7] Issue du Décret n° 2017-1866 du 29 décembre 2017,
[8] Article de la professeure Sophie Fantoni-Quinton.
[9] la commission « violence, travail, emploi, santé » du plan Violence et santé de 2005, du Rapport Nasse-Légeron, 2008, la Commission de réflexion sur la souffrance au travail, UMP et Nouveau Centre, 2009 mais également du rapport du sénat sur le mal être au travail » et du 2010 Rapport Gollac et Bodier 2011
[10] Cass. Soc. 25 novembre 2015, n° 14-24444).
[11] Cass. Soc. 1er juin 2016, n° 14-19702 ; Cass. Soc. 1er février 2017, n° 15-24166 Cass. Soc. 6 décembre 2017, n° 16-10885 à 16-10891
[12] La lettre de mission adressée par le premier ministre Edouard Philippe à la députée charlotte Lecocq le 22 janv. 2018. Document accessible à l’adresse : http://web.lexisnexis.fr/lexisactu/lettre_mission_mme_lecocq.pdf, lettre publiée aussi p. 145 du rapport
[13]Rapport Lecocq. Annexes 5 et 6 relatives aux listes des auditions et des contributions adressées à la mission, p. 167 s.
[14] Antoine de Saint-Exupéry
[15] https://www.senat.fr/seances/s201801/s20180123/s20180123_mono.html
[16] https://www.gouvernement.fr/partage/10451-remise-du-rapport-sur-la-sante-au-travail
[17] https://portail-ie.fr/resource/glossary/90/soft-law
[18] Perte de représentativité et sort de l’accord collectif d’entreprise. C.Neau-Leduc. Droit social sept/oct 2009 p. 910-915.
[19] Santi R. (1975), L’ordre juridique, Dalloz, Paris.
[20] Rapport Lecocq
[21] https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-budget-2019-poursuit-la-transformation-de-la-politique-de-l-emploi
[22] PNST III 2016-2020 La continuité du plan national santé-travail III,
[23]Arrêt n°643 du 5 avril 2019 (18-17.442) -Cour de cassation – Assemblée plénière.
[24] Organisé par l’Association française de droit du travail (AFDT), l’École nationale de la magistrature (ENM) et l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP)
[25] Optimiser le bien-être au travail et la performance globale : enjeux et perspectives
Olivier Bachelard Dans Regards 2017/1 (N° 51), pages 169 à 179
[26] Articles L 4121-1 du code du travail
[27] Article L 4121-2 :
[28] Article 5 de la directive européenne 89/391 du 12 juin 1989.
[29] Garnieri et Rallo (2014), la dénomination du terme « préventeur » est particulièrement large et recouvre des missions et des responsabilités diverses (Peyssel-Cottenaz et Garrigou, 2004)
[30] Document de l’OPPBTP, publié en 2014 sous l’intitulé « Approche économique de la prévention »,
[31] Rapport Lecocq. p 132
[32] Les missions de la branche AT/MP Marine Jeantet et Anne Thiebeauld Dans Regards 2017/1 (N° 51),
[33] Les missions de la branche AT/MP Marine Jeantet et Anne Thiebeauld Dans Regards 2017/1 (N° 51), pages 33 à 49.
[34] Les métiers de la prévention des risques professionnelsPar Georges Lischetti, Ingénieur conseil régional, Directeur des risques professionnels à la CARSAT Alsace-Moselle
[35] Article L 3133-7 code du travail ; Article L14-10-4 1° code de l’action sociale et des familles
[36] Art. 422-4 Code de la Sécurité sociale
[37] LOISEAU, Grégoire. « L’obligation de sécurité : de la vertu à la raison », Les Cahiers Sociaux, 2015, n°280, p.619.
[38] Loi de 1898, l’employeur est obligé de souscrire à une caisse d’assurance, reprise après 1945 dans la Sécurité sociale),
[39] Rapport Bonin de juin 2017 sur la « sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles
[40] Rapport Lecocq p.
[41] Rapport Lecocq p. 44
[42] Rapport Lecocq p.53
[43] Arrêt Amiante, Cass. soc. 28 février 2002, n° 99-18389, ETERNIT ;
[44] L. 452-1 du Code de la sécurité sociale,
[45] Rapport Chaze 2001, ligne hiérarchique de l’inspection du travail 2010 ; avis commission affaires sociales sur le projet de loi de finances 2012 rapport VERCAMER .
[46] Rapport Lecocq p. 91
[47] Rapport Lecocq p. 91
[48] Rapport Lecocq p. 91
[49] Rapport Lecocq. Recommandation 11 du rapport Lecocq.
[50] Rapport Lecocq p. 91
[51] Articles L. 4732-1 et L. 4732-2 du code du travail
[52] Articles L8113-3 du Code du Travail,
[53] Article L.4622-3 du Code du Travail
[54] Ordre des médecins « avis de juin 2015
[55]http://pharmacritique.20minutes-blogs.fr/archive/2017/04/18/contrer-le-sabotage-de-la-sante-au-travail-dossier-informati-936070.html
[56] Rapport Lecocq. p 138
[57] Rapport Lecocq Recommandation n° 7
[58] Citation de Alphonse Karr ; Les guêpes (1839-1849).
[59] L.4624-3 du Code du travail
[60] L. 4624-4 du Code du travail,
[61] Directive 89/391 – La directive-cadre sur la SST du 12 juin 1989
[62] CE arrêt du 9 novembre 2015 n° 342468.
[63] Cass. Ass. Plén., 5 avril 2019, n° 18-17442
[64] Rapport Lecocq p.130
[65] Rapport Lecocq p.19
[66] Francis Meyer Le contentieux de l’inaptitude, révélateur d’un conflit des logiques
[67] Pascal Marichalar, sociologue à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)
[68] Rapport Lecocq p.2
[69] Rapport Lecocq p. 3
[70] Rapport Lecocq p.5
[71] Rapport Lecocq p. 6. p. 22
[72] Rapport Lecocq p. 50
[73] Rapport Lecocq p. 132
[74] Directeur général de « Presanse », l’organisme qui représente les 240 SSTI en France
[75] https://www.editions-legislatives.fr/actualite/[interview]-martial-brun-c-est-peut-etre-le-plus-gros-sujet-de-la-reforme-a-venir-determiner-ce-que-
[76] Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991
[77] Directive-cadre n° 89/391/CEE du 12 juin 1989
[78] Article L 4121-2 et L4121-3 du code du travail
[79] Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
[80] Pascal Lokiec et Alexandre David, « L’obligation de sécurité de résultat, une norme visant à rendre effectif le droit à la santé et à la sécurité dans le travail », Bulletin d’information de la Cour de cassation, n° 847, septembre 2016
[81] Cass. Soc. 5 mars 2008, n° 056-45888
[82] Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-42.368
[83] CA Grenoble, ch. sociale, sect. A, 25 sept. 2018, n° 16/04373
[84] Cass. Soc. 22 octobre 2015, n° 14-20173
[85] Article L4121-1 du code du travail
[86] La Cour d’appel d’Angers 24 février 2015 N° de RG: 13/01673
[87] Cour de cassation du 25 novembre 2015 N° de pourvoi: 14-24444,
[88] Rapport Lecocq p.10
[89] Rapport Lecocq p. 91
[90] Rapport Lecocq p.35
[91] Article R4741-1 du code du travail.
[92] Rapport Lecocq p. 28
[93] (Agents chimiques dangereux)
[94] (Identification des produits chimiques et de leurs dangers, groupe d’exposition homogène de salariés, notices de poste, équipements de protection…)
[95] (Risques chimiques, psychosociaux ou physiques)
[96] En date du 06 mars 2019
[97] https://www.nosdeputes.fr/15/seance/1871
[98] Rapport Lecocq p. 3
[99] Rapport Lecocq p. 35
[100] Rapport Lecocq p .50 p.2 p. 3 (p. 5 p. 6). p. 22.
[101]Rapport Lecocq p. 31 à 35
[102] Rapport Lecocq p.65
[103] Rapport Lecocq p.65
[104] H. KELSEN, Théorie pure du droit, trad.par Ch. EISENMANN, LGDJ, 1999
[105] Rapport Lecocq p.130
[106] Rapport Lecocq Recommandation n° 4.
[107] Rapport Lecocq p .44
[108] Rapport Lecocq p.76
[109] Le professeur Jean Rivero ; Droit social, mai 1982, Les libertés publiques dans l’entreprise», p 417 et suivantes Droit Social, 1982, p.423
[110] Rapport Lecocq recommandation n° 10 p. 66 du rapport
[111] Alain Supiot État social et mondialisation : analyse juridique des solidarités (2012-2019)
[112] L. n° 625, 28 juill. 1942, Organisation de services médicaux et sociaux du travail, organisation des services médicaux : rôle de ces services, JORF du 29 juillet 1942, p. 2607.