Indifférence de la faute du salarié concernant son droit à réparation.
Cass. Soc. 10 février 2016, n°14-24350, Mme X c/ SA SCET, FS-PB.
Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur tel que consacré par l’article L. 4121-1 du Code du travail. La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 février 2016, rejette une fois de plus le partage de responsabilité entre l’employeur et le salarié dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
Obligation sécurité ; conditions de travail ; manquement du salarié à ses obligations ; incidence sur la responsabilité de l’employeur (non).
Note réalisée par Amélie Dubois, Etudiant en M2 Droit de la santé en milieu du travail, sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, MCF en droit privé, dubois.amelie01@gmail.com.
« La protection de la santé des travailleurs et l’amélioration de la sécurité au travail constituent la pierre angulaire du droit du travail, qui se justifie par l’engagement physique que suppose l’exécution du contrat de travail par le salarié. »[i]. En effet, corps humain et engagement contractuel se trouvent intimement liés. Est donc apparue progressivement l’idée que la partie faible du contrat de travail devait être protégée vis-à-vis des dangers qui peuvent naitre du fait de la relation de travail. Cette protection réside notamment dans l’obligation de sécurité de résultat dont est débiteur l’employeur. Si les décisions rendues par les différentes juridictions concernant cette obligation de sécurité fourmillent, celles relatives à ses corollaires (comme l’obligation de sécurité du salarié) se font plus rares. Ainsi, l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 février 2016 mérite attention.
En l’espèce, une salariée est engagée par une société, et son lieu de travail contractuellement prévu restait muet sur les déplacements qu’elle allait être contrainte d’effectuer. Suite à un appel d’offre remporté par la société, elle est amenée à partager son temps de travail pour effectuer de multiples déplacements ayant eu pour conséquence d’altérer son état de santé. Ladite salariée s’était plainte de ce rythme et avait alerté son employeur. Puis, elle avait fini par accepter une contrepartie financière, au détriment de sa santé. Tout cela a conduit à de nombreux arrêts de travail, puis à un licenciement pour inaptitude. Entre temps, la salariée avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
La Cour d’appel d’Aix en Provence valide la résiliation judiciaire de la salariée, qualifiant la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, en se basant notamment sur les certificats médicaux. Cependant, les juges d’appel minorent le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée, en retenant que la salariée a concouru à son dommage du fait de l’acceptation par cette dernière d’une compensation financière en contrepartie de cette nouvelle répartition du travail. La salariée forme alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation devait statuer sur la question de savoir si le manquement du salarié à son obligation de sécurité est susceptible d’atténuer la responsabilité de l’employeur en cas de manquement à son obligation de sécurité de résultat.
La Cour de cassation, en sa chambre sociale, conteste l’argument selon lequel le comportement du salarié –donc le manquement à son obligation de sécurité – puisse minorer l’indemnisation en cas de concours de faute du salarié et de l’employeur. Ainsi, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 4121-1 du Code du travail en posant clairement le principe selon lequel « Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur ».
L’arrêt du 10 février 2016 consacre la thèse de l’autonomie des obligations dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (I), et rejette dans le même temps la théorie de l’acceptation des risques en la matière (II).
- La consécration de l’autonomie des obligations en matière de santé et de sécurité au travail
La Cour de cassation, dans l’arrêt rendu par sa chambre sociale le 10 février 2016, confirme l’arrêt de la Cour d’appel en ce que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et pose un attendu de principe clair : les obligations des travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail n’affectent pas le principe de sécurité de l’employeur. Avant de s’intéresser à la décision en elle-même, il convient au préalable de faire un petit détour pour expliciter les contours de ces deux notions distinctes. Premièrement, l’obligation de sécurité de l’employeur trouve sa source dans les « arrêts Amiante » du 28 février 2002[ii], à l’occasion desquels les hauts magistrats ont affirmé que l’employeur était tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation présentait le caractère d’une faute inexcusable. Au fil des décisions, l’obligation de sécurité de résultat a été détachée de la faute inexcusable[iii] et donc du droit de la sécurité sociale pour trouver à s’appliquer pleinement en droit du travail. Désormais, l’obligation trouve son fondement dans l’article L. 4121-1 du Code du travail[iv]. Ainsi, même si certains auteurs ont déduit une atténuation de la portée de l’obligation de sécurité de l’employeur dans les arrêts récemment rendus par la Cour de cassation[v], l’évolution jurisprudentielle qui en découle ne saurait venir amoindrir l’obligation légale imposant à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses travailleurs.
En l’espèce, l’attitude de l’employeur parait manifestement fautive, et les juridictions semblent en accord sur ce point, relevant le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Concernant les obligations des travailleurs dont il est question en l’espèce, il faut y voir l’ombre de la Directive européenne de 1989[vi], ayant été transposée par la loi du 31 décembre 1991[vii], qui se traduit aujourd’hui par l’article L. 4122-1 du Code du travail.
A première vue, la solution du 10 février 2016 ne paraît donc pas juste. Mais en réalité, les obligations en question sont d’intensité différente : l’obligation du salarié n’est pas l’homologue de celle de l’employeur. En effet, les terrains sur lesquels s’exercent ces deux types d’obligations sont différents. Le manquement de l’obligation à la charge du salarié se sanctionnera sur le terrain disciplinaire, alors que l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur aura des incidences en matière pénale et civile. Ainsi, certes l’employeur et le salarié sont deux acteurs en santé et sécurité au travail, mais il n’y a en revanche aucun partage en terme de responsabilité.
Cette position est cohérente avec la législation française en vigueur. En effet, l’article L. 4122-1 du Code du travail dispose qu’il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. A noter que la Cour de cassation ne s’y réfère pas afin de casser l’arrêt de la Cour d’appel…
Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’à partir du moment où elle reconnaît la responsabilité de l’employeur, elle n’est plus en mesure de minorer l’indemnisation du salarié en invoquant une faute de ce dernier résidant dans la théorie de l’acceptation des risques.
2. L’exclusion de la théorie de l’acceptation des risques en matière de santé et de sécurité au travail
L’arrêt rendu le 10 février 2016 énonce un attendu de principe très général au vu des faits d’espèce. En effet, il était question d’une salariée qui avait accepté une contrepartie financière et avait de fait accepté une altération de sa santé provoquée par les déplacements auxquels elle devait faire face. Le comportement était fautif selon les juges de la Cour d’appel.
Il convient de relever que l’invocation de la faute de la salariée paraît audacieuse comme le relève Alexis Bugada[viii], étant donné que l’obligation de sécurité à la charge du salarié ne trouve pas à s’appliquer sur le terrain de la responsabilité civile. Il apparaît clair que les conseils de l’employeur étaient désireux de faire jouer les mécanismes du Droit civil afin d’obtenir un partage de la responsabilité. Mais il est encore ici prouvé que le droit du travail se détache du droit civil en la matière.
Les Hauts magistrats contestent la décision des juges du fond en ce qu’elle assimile l’acceptation de la contrepartie financière à la théorie de l’acceptation des risques du droit civil. Cette théorie viserait ici à exonérer l’employeur au motif que la salariée a accepté tacitement les risques qu’elle encourait en recevant la contrepartie financière. Cette théorie peine à s’appliquer en droit du travail et surtout en l’espèce. En effet, il est difficile d’imaginer un salarié acceptant de travailler en acceptant les risques détériorant son état de santé, et en acceptant qu’il soit valablement porté atteinte à sa dignité.
Cela constitue sans doute la raison pour laquelle la théorie fut rejetée par les hauts magistrats de la chambre sociale, soucieux de préserver comme principe quasi absolu la protection de la santé des travailleurs, ainsi que de leur sécurité. De plus, la directive de 1989 indique dans sa rédaction que l’amélioration des conditions de travail constitue un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de nature économique. Ainsi, la volonté contractuelle ne peut en aucun cas justifier une renonciation du salarié à la protection de sa santé et de sa sécurité.
En conclusion, même si la Cour de cassation ne s’est pas expressément penchée sur la question (ce qui paraît regrettable), il convient d’alerter sur des procédés comme ceux-ci qui pourraient être courants dans certaines entreprises aux méthodes peu scrupuleuses. Ainsi, comme le relève à juste titre Julien Cortot, « en période tendue d’emploi, dans un contexte subordonné et sous la menace du licenciement, on imagine fort bien à quelles dérives pourrait conduire un tel mécanisme »[ix].
Ainsi, le raisonnement poussé jusqu’au bout a le mérite de poser la question de la monétisation des conditions de travail, qui remettrait en cause tout un système (primes etc.), et qui remettrait notamment en question le compte pénibilité, qui ferait de l’altération de la santé du salarié un bonus pour ce dernier…
[i] Peschaud (H), « L’obligation nouvelle d’informer le salarié des risques pour sa santé et sa sécurité », Lextenso, n°40, 25/02/2009, p.3.
[ii] Cass. Soc. 28 février 2002, n°00-11793, Bull. n°81, 2002, p. 74.
[iii] La faute inexcusable est définie par la jurisprudence par les arrêts Amiante précités : « le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »
[iv] L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
[v] Cass. Soc. 1er juin 2016, n° 14-19.702.
[vi] Directive 89/391/CEE, concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail, J.O.U.E, n°183, 29 juin 1989.
[vii] Loi n°91-1414, modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail, J.O, n°5, 7 janvier 1992.
[viii] Bugada (A.), « Santé au travail : neutralité de la faute du salarié à l’égard du principe de responsabilité de l’employeur », Gazette du Palais, n°13, 29/03/2016, p.69.
[ix] Cortot (J.), « Sécurité et santé au travail : indépendance des obligations patronale et salariale », Dalloz actualités, 26/02/2016.
