En l’absence d’un membre du CRRMP, l’avis du comité portant sur la reconnaissance de la maladie professionnelle est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
Note sous arrêt : Cour de cassation, chambre civile 2, 9 février 2017, n° 15-21.986
Mots clés : maladie professionnelle, comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, caractère professionnel de l’accident ou la maladie, champ d’application de la protection.
Note réalisée par Charles Baudry, Etudiant en Master 2 Droit et management de la santé au travail à l’Université Lille II.
En cas d’absence d’un membre du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’avis du comité portant sur la reconnaissance de la maladie professionnelle est entaché d’irrégularité. Par conséquent, il est inopposable à l’employeur et la cour d’appel a l’obligation de requérir un nouvel avis d’un comité régional afin de déterminer si la maladie présente bien un caractère professionnel.
Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 février 2017 précise les obligations formelles des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle impose la présence des trois membres du comité si les faits à l’origine du litige ont eu lieu avant la mise en application du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016.
En l’espèce, un salarié a déclaré une maladie hors tableau le 13 mars 2011. La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (la caisse) demande l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), afin de prendre en charge cette maladie. L’employeur contestant cette décision, il saisit une juridiction de la sécurité sociale, qui a désigné un autre comité régional.
Les deux avis des différents CRRMP sont annulés par la Cour d’appel. La caisse forme un pourvoi en cassation. Selon elle, les juges du fond ont violé les articles L.461-1 et D.461-27 du code de la sécurité sociale en considérant que l’absence d’un ou plusieurs membres d’un comité était une cause d’annulation de l’avis rendu.
La composition formelle du comité telle que précisée dans l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, est-elle une condition sine qua non à la validité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ?
La Cour de cassation rend, dans ces circonstances, un arrêt de cassation partielle. L’arrêt de la Cour d’appel est validé en ce qui concerne la présence obligatoire des membres du comité régional. Toutefois, la Haute juridiction impose désormais l’obligation pour la Cour d’appel de requérir un nouvel avis du CRRMP lorsque les avis précédents ont été annulés.
- La régularité et l’opposabilité d’un avis du CRRMP conditionné par la présence impérative de ses membres.
Le CRRMP a été créé par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, dans le but de permettre aux assurés de faire reconnaitre un caractère professionnel à une maladie ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle ou n’ayant pas rempli la totalité des critères permettant sa reconnaissance. Ce comité est chargé d’établir un lien direct entre la maladie professionnelle et le travail habituel du salarié, tel que disposé à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
La composition du comité régional est précisée à l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale qui dispose que celui-ci comprend un médecin-conseil régional, un médecin inspecteur régional du travail et un professeur des universités-praticien hospitalier (ou un praticien hospitalier).
La loi applicable au cas d’espèce était interprétée de manière particulière par la Cour de cassation. En effet, la Haute juridiction considérait de façon systématique que si la loi et donc la composition du comité était impérative, l’avis n’était pas pour autant inopposable à l’employeur aux vues des éléments de faits.
Dans un arrêt du 4 juillet 2007 (Cass., 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-15.741), la Cour de cassation avait considéré que « la cour d’appel, appréciant souverainement l’ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment les avis négatifs des trois comités régionaux successivement saisis, a estimé qu’il n’était pas établi que la maladie du salarié… ait été essentiellement et directement causée par son travail habituel, peu important l’irrégularité relevée dans la composition du dernier comité consulté ».
Dans un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens rendu le 26 mai 2015 (CA Amiens., n° 13-04139), les juges avaient suivi la règle établie par l’arrêt de 2007, constatant l’irrégularité mais ici encore, validant le caractère opposable des avis des CRRMP à l’employeur.
Par conséquent, la contestation de la caisse semble légitime, au regard de la jurisprudence d’application constante depuis 10 ans.
Cependant, le présent arrêt, dont les faits sont pourtant semblables à ceux de l’arrêt de 2015, considère que l’irrégularité de l’avis du CRRMP est inopposable à l’employeur. Il s’agit donc d’un revirement de jurisprudence.
Cet arrêt de la Cour de cassation démontre une volonté d’application stricte de la règle de droit. En termes de fermeté, il prend véritablement le contrepied de la jurisprudence passée.
Cependant, bien que la logique de cet arrêt soit compréhensible et plus conforme à la règle de droit, bien qu’il permette également de mettre un terme au risque d’arbitraire de la décision, il est aussi extrêmement sévère à l’encontre du CRRMP et la Caisse. En l’espèce, comme le précisait l’un des arguments de la caisse, un des membres du CRRMP étant absent en raison d’une grève, et le comité devant statuer dans un délai bref, il semblait impossible de procéder autrement. De plus, une seconde obligation alourdit encore le caractère sévère de cet arrêt puisqu’un troisième avis du CRRMP doit désormais être requis obligatoirement par la Cour d’appel..
2. L’obligation de requérir un nouvel avis du CRRMP.
La Cour de cassation a confirmé le raisonnement des juges du fond concernant l’annulation des deux avis, mais considère que la Cour d’appel ne va pas assez loin. En effet, dès lors que les avis sont entachés de nullité, il est, selon la Cour de cassation, obligatoire pour la Cour d’appel de requérir un nouvel avis du CRRMP.
Cet avis permettra de donner un socle juridique à la reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié, si celle-ci est constatée.
En revanche, il est à craindre que la charge supplémentaire pesant sur les CRRMP créé un cercle vicieux. Le nombre d’avis à rendre pour les CRRMP augmentant inévitablement, des avis pourraient être rendus hors délais, ou lors d’un comité à nouveau incomplet. Pour rappel, le délai, aux termes des article R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, est de six mois maximum, le délai d’instruction du CRRMP étant intégré au délai de la caisse.
Il s’agit donc un arrêt irréprochable dans la théorie mais contestable dans la pratique.
De surcroît, un décret (décret n° 2016-756 du 7 juin 2016) est venu modifier substantiellement l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale qui permet désormais « lorsqu’il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l’article L.461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité ».
Rappelons que l’alinéa 3 de l’article L.461-1 donne la possibilité de faire reconnaitre le caractère professionnel d’une maladie lorsque celle-ci est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le présent arrêt ne vaut donc que pour les avis précédant la mise en application du décret de 2016. Mais il est possible de constater que le législateur va très clairement dans le sens de la jurisprudence de 2007. Si nul ne peut remettre en cause le bienfondé du décret de 2016, était-il pertinent d’imposer une distinction temporaire concernant les situations antérieures à 2016.En effet, il aurait été plus judicieux dans la pratique de poursuivre la jurisprudence qui était stable jusqu’à cet arrêt, et n’entrainait aucun préjudice tant pour le salarié que pour la caisse et les CRRMP.
Le législateur s’est calqué sur la jurisprudence qui, elle, s’est calquée strictement sur la position législative ancienne. Constat d’autant plus surprenant que ce n’était pas le cas à l’origine. Cet arrêt, bien que juste du point de vue du droit, complexifie et alourdit de manière temporaire un système que le législateur désire simplifier et assouplir.