Note sous arrêt Cass soc 17 novembre 2015 n° 14-15.584 réalisée par Mathilde VANDERVENNET, sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, Maître de conférences à l’Université Lille 2 CRDP-LEREDS.
Dans un arrêt en date du 17 novembre 2015, la Haute juridiction de la chambre sociale rappelle que la visite médicale de reprise est un passage obligatoire notamment après une période d’absence d’au moins trente jours pour cause de maladie. Il s’agit d’une obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur dont le but est d’apprécier l’aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi ou de mettre en place des mesures d’adaptation des conditions de travail. Ainsi son absence cause nécessairement un préjudice au salarié sans pour autant permettre de justifier la résiliation ou la prise d’acte du contrat de travail du salarié.
En l’espèce, un salarié engagé le 2 aout 1997 en qualité de voyageur représentant placier (VRP) par la société Tout technique, a été placé en arrêt de travail pour maladie deux fois durant l’année 2011 à savoir du 13 juillet au 14 août 2011, puis du 24 octobre au 20 novembre. Le 30 janvier 2012, il saisit la juridiction prud’homale en vu d’obtenir la résiliation de son contrat de travail et des dommages et intérêts. Le 11 février 2014, la cour d’Appel d’Aix en Provence saisi de l’affaire, estime d’une part, que les manquements invoqués par le salarié ne sont pas suffisamment assez grave pour justifier la résiliation du contrat de travail. D’autre part, elle rejette la demande de dommages et intérêts du salarié qui estime qu’en divulguant dans un document destiné à l’ensemble du personnel ses problèmes de santé à l’origine de ses absences, l’employeur avait porté atteinte à sa vie personnelle. Le salarié décide de former un pourvoi.
Par ailleurs, la Cour d’appel condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour absence de visite de reprise, l’employeur forme un pourvoi incident.
La chambre sociale de la Cour de cassation, le 17 novembre 2015 se doit ainsi de répondre à la question suivante : Comment l’absence de visite médicale de reprise est-elle sanctionnée ? Plus précisément, le salarié peut-il obtenir des dommages et intérêts en l’absence de visite médicale de reprise ?
La juridiction du quai de l’Horloge confirme le jugement de la Cour d’appel d’Aix en Provence condamnant l’employeur à verser des dommages et intérêts au salarié au motif« que le non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ». Elle rejette ainsi le pourvoi formé par l’employeur.
Elle rappelle d’une part qu’au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, et des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail que la visite médicale de reprise constitue une obligation de sécurité de résultat(I) et d’autre part que l’absence de cette dernière cause nécessairement un préjudice au salarié (II).
I – La tenue de la visite médicale de reprise : une obligation de sécurité et de résultat à la charge de l’employeur
Selon l’article R4624-22 du code du travail, le salarié doit bénéficier d’une visite médicale de reprise par un médecin du travail après, un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle ou après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnelle.
Cette visite médicale doit avoir lieu dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail à l’initiative de l’employeur dès lors qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt du salarié1. Effectivement, la visite médicale de reprise doit avoir lieu dès lors que le salarié a émis la volonté de reprendre le travail ou avoir repris de manière effective.
Comme l’énonce le professeur Jean Savatier2, « la médecine du travail a été conçue plutôt pour les biens-portants que pour les malades », elle a rôle exclusivement préventif. En effet, les services de santé conduisent les actions de santé au travail3 dont le but est de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. Ainsi, le médecin de travail est chargé de s’assurer que le salarié peut reprendre son poste sans compromettre sa santé et sa sécurité et celles des autres, et d’énoncer si le salarié est apte à reprendre son emploi. Sylvie Bourgeot et Michel Blatman soulignaient ainsi que « l’aptitude est souvent perçue comme un passeport pour l’emploi »4. A la suite de la visite médicale de reprise, le médecin du travail peut délivrer au salarié un avis d’aptitude médicale à reprendre son poste, préconiser un aménagement, une adaptation du poste ou un reclassement au salarié et examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré reprise5. Par ailleurs, seul le médecin du travail est en mesure de constater l’inaptitude physique d’un salarié6.
En l’espèce, le salarié a été en congé maladie deux fois durant l’année de 2011 pour une durée au moins de 21 jours, or à l’époque7 des faits, tout salarié devait bénéficier d’une visite médicale de reprise après une absence de 21 jours8 pour cause de maladie ou d’accident non professionnels.
La Cour suprême, dans cet arrêt du 17 novembre 2015, rappelle ,dans un premier temps, que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat concernant la santé et la sécurité de ses salariés notamment au regard de l’article L 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n°89/371 du 12 juin 1989 relatives à la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travailleur. Cette obligation de résultat est une obligation jurisprudentielle née des célèbres arrêts amiantes du 28 février 20029. Puis, elle en déduit au regard du but de la visite médicale de reprise que la tenue de cette dernière constitue une obligation de sécurité de résultat.
La Cour de cassation ne fait que réaffirmer sa jurisprudence antérieure. En effet, cette solution avait déjà été annoncée dans un arrêt de la Cour de cassation en chambre sociale en date du 28 juin 200610. Ce dernier arrêt fondateur de l’obligation de sécurité et de résultat de l’employeur en matière de visite médicale de reprise, met selon Pierre Sargot en exergue l’exigence du droit11.
Même s’il est vrai que la tenue d’une visite médicale de reprise incombe par principe à l’employeur12, le salarié a la possibilité de la solliciter, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant l’employeur de cette demande13. Pour autant, l’employeur ne peut s’acquitter de son obligation du fait que le salarié à la possibilité de demander à bénéficier de la visite médicale de reprise.
Pour finir, en dehors du champ de l’obligation de sécurité et de résultat, l’absence de visite médicale de reprise a un impact sur le contrat de travail du salarié. Effectivement, ce dernier reste suspendu14 tant que la visite de reprise n’est pas effectuée. Ainsi, l’employeur ne peut pas licencier le salarié sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident ou la maladie du salarié15.
II – L’absence de visite médicale cause nécessairement un préjudice au salarié
En l’espèce, l’employeur conteste l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix Provence du 11 février 2014, de l’avoir condamner à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de visite médicale de reprise, au motif d’une part que le salarié n’avait pas fait part de la moindre difficulté quant à son aptitude pour exécuter son travail et d’autre part qu’aucun problème d’aptitude n’avait été détecté lors de la visite médicale effectuée trois mois après la reprise. Ainsi pour l’employeur, l’absence de visite de reprise du salarié constituait un préjudice hypothétique ne nécessitant pas une réparation.
La Cour de cassation dans son arrêt en date du 17 novembre 2015 condamne l’employeur à verser des dommages et intérêts au salarié pour absence de visite médicale de reprise. En effet, de jurisprudence constante16, l’absence de visite médicale de reprise cause nécessairement un préjudice au salarié.
L’aptitude et les aménagements du poste de travail d’un salarié ne pouvant être prononcés que par le médecin du travail, à la suite de la visite médicale de reprise, l’employeur se soustrayant à la convocation du salarié à cette visite, ne prête pas attention aux bien fondés de ces mesures pourtant jugés cruciales pour le salarié ainsi que pour l’entreprise. Les juges du quai de l’horloge estiment ainsi qu’en ne procédant pas à la visite médicale de reprise, l’employeur a fait prendre au salarié un risque pour sa santé et sa sécurité alors qu’il est tenu d’une obligation de sécurité et de résultat envers ses salariés. Ainsi, les juges sanctionnent ce risque, peu importe que ce risque est hypothétique, le salarié subit nécessairement un préjudice.
Bien que l’absence de visite médicale de reprise constitue nécessairement un préjudice pour le salarié, elle ne permet pas de justifier la résiliation du contrat de travail ou la prise d’acte du salarié. En effet, au regard des arrêts récents17, les juges considèrent désormais qu’il faut que le ou les manquements de l’employeur soient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Ainsi dans un arrêt en date du 23 septembre 201418, la Cour de cassation de la chambre sociale a jugé que l’absence de visite médicale de reprise du salarié ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte du salarié.
A noter qu’en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle qui aurait pu être évité grâce à la visite médicale de reprise, l’employeur pourrait voir engager sa responsabilité au nom de la faute inexcusable.
Même s’il est vrai que la jurisprudence récente19 a admis que l’employeur peut démontrer qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de résultat dès lors qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Cette solution ne semble pas pouvoir s’appliquer en matière de visite médicale de reprise.
Mathilde VANDERVENNET
Master 2 droit de la santé en milieu du travail
- Article R4624-23 du code du travail [↩]
- Savatier (J), « La visite de reprise effectuée par le médecin du travail à l’issue d’une absence pour maladie ou accident du travail », Droit social n°1,1997 p.3. [↩]
- Article L 4622-2 du code du travail [↩]
- Bourgeot (S) et Blatman (M), « De l’obligation de sécurité de l’employeur au droit à la santé des salariés », Droit social n°6, 2006 p. 653. [↩]
- Article R 4624-21 et article R 4624-23 du code du travail [↩]
- Cass soc 28 juin 2006 n°04-47.672. [↩]
- Ancien article R 4624-21 du code du travail [↩]
- Aujourd’hui, la visite médicale de reprise a lieu après une absence de 30 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnels. [↩]
- Notamment Cass. soc 28 février 2002 n° 00-10.051, n° 99-18.389, no 99-17.201. [↩]
- Cass soc 28 févr. 2006, n° 05-41.555. [↩]
- Sargos (P), « L’émancipation de l’obligation de sécurité de résultat et l’exigence d’effectivité du droit », JCP (S) 2006, J, n° 1278. [↩]
- Cass soc 18 janvier 2000 n° 96-45.545. [↩]
- Cass soc 12 novembre 2007, n° 94-43.839. [↩]
- Cass soc 12 décembre 2000 n° 98-46.036. [↩]
- Cass soc 10 novembre 1998 n° 96-43.811. [↩]
- Cass soc 13 décembre 2006 n° 05-44 .580 ; Cass soc 15 octobre 2014 n°14-15.584. [↩]
- Cass soc 26 mars 2014 n°12-23.634 ; Cass soc 12 juin 2014 n° 12-29.063 [↩]
- Cass soc 23 septembre 2014 n° 12-24 .967. [↩]
- Cass soc 25 novembre 2015 n°14-24.444 [↩]