Note sous Cass.soc., 28 octobre 2014, n°13-19.527, réalisée par Philomène NUTTENS sous la direction de Mme Céline LEBORGNE-INGELAERE, Maitre de conférences en droit privé à l’Université Lille 2
L’arrêt du 28 octobre 2014 rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation permet de rappeler une jurisprudence constante concernant les conséquences d’une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et l’appréciation du statut protecteur du salarié à l’origine de la demande.
Dans cette affaire, un salarié a saisi le Conseil des prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour faute grave aux torts de l’employeur. Un mois et demi plus tard, ce dernier est désigné délégué syndical. La juridiction prud’homale a accédé à la demande de résiliation judiciaire et a estimé que cette rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Estimant avoir subi une violation de son statut protecteur, le salarié a interjeté appel d’une demande en nullité du licenciement, laquelle a été rejetée par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 16 avril 2013.
Le salarié s’est alors pourvu en cassation. Il affirme que le prononcé de la rupture n’intervient pas au jour de la date de l’introduction de l’instance, mais au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, de sorte que ses droits doivent être pris en compte au jour du prononcé de la résiliation judiciaire et non à la date de l’introduction de l’instance. En conséquence, le salarié reproche aux juges du fond de ne pas avoir considéré la violation de son statut protecteur en jugeant que la résiliation judiciaire devait produire simplement les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non ceux d’un licenciement nul. Dès lors, le salarié demande que lui soit allouées les sommes indemnitaires attachées aux effets d’un licenciement nul.
La Cour de cassation a débouté le salarié de ses demandes et a ainsi confirmé la position des juges du fond.
Pour justifier sa décision, la Haute juridiction rappelle le principe selon lequel « le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n’a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu’au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait du percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de la demande ». Par cet attendu, la Cour de cassation affirme que pour que la résiliation judiciaire produise les effets d’un licenciement nul, il est nécessaire que le salarié ait acquis son statut protecteur au moment où il engage son action en résiliation judiciaire. A défaut, le salarié se verra appliquer le régime des salariés « ordinaires » quand bien même il obtiendrait un mandat en cours de procédure. Ainsi, les Hauts juges approuvent l’analyse faite par les juges du fond puisqu’au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d’un statut protecteur. C’est donc à bon droit que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur devait produire seulement les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non ceux d’un licenciement nul.
La question qui s’est posée dans cette affaire était donc celle de savoir si le statut protecteur s’applique à un salarié qui ne l’obtient qu’en cours de procédure prud’homale.
A quel moment précisément faut-il se placer pour apprécier si le salarié bénéficie ou non du statut protecteur à l’occasion d’une demande en résiliation judiciaire ?
L’intérêt principal de cette interrogation réside bien sûr dans les conséquences financières. En effet, selon qu’il est reconnu au salarié la qualité de « salarié protégé » ou non, les indemnités que ce dernier pourrait se voir octroyer sont différentes. D’un côté, si la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’intéressé pourra se voir octroyer une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité au titre de l’absence de justification du licenciement laquelle devrait être soit au moins égale à six mois de salaire si le salarié a plus de deux ans d’ancienneté et travaille dans une entreprise de plus de dix salariés (Art. L.1235-3 du Code du travail), soit équivalente au préjudice subi (Art. L.1235-5 du Code du travail). Par contre, si la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul, le salarié pourra se voir allouer une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité au titre du caractère illicite du licenciement au moins égale à six mois de salaire ainsi qu’une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à savoir la rémunération qu’il aurait perçue entre la date de la rupture du contrat et l’expiration de la période de protection en cours1. In fine, au regard des conséquences financières, il apparait nettement plus avantageux pour le salarié, que la demande de résiliation judiciaire soit reconnue comme produisant les effets d’un licenciement nul et non simplement ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toute la difficulté de cette interrogation tient au principe même de la résiliation judiciaire. En effet, ce mode de rupture du contrat de travail a pour particularité de prendre effet au moment du prononcé de la décision seulement2. Pendant l’instance, le contrat de travail a donc continué d’exister. Il s’en suit que dans la mesure où une procédure prud’homale peut s’étendre sur de longs mois, divers évènements peuvent survenir et avoir, le cas échéant, des incidences sur la procédure en cours.
Cette idée à l’esprit, la solution rendue par les juges du Quai de l’Horloge peut donc a priori surprendre puisqu’il pourrait être aisément entendu, comme le soutient légitimement le salarié, demandeur au pourvoi, qu’il faille se placer au moment du prononcé de la rupture du contrat de travail pour apprécier si le statut protecteur a lieu de s’appliquer ou non au salarié.
Toutefois, loin d’être innovante, cette solution ayant déjà trouvé application par le passé dans des arrêts du 4 mars 20093 et du 13 février 20134 se justifie in fine fort bien au regard du « principe de motivation ». Plus précisément, la rupture étant motivée par les circonstances antérieures à l’introduction de la demande du salarié, elle n’est pas liée à l’acquisition postérieure d’un mandat. En conséquence, il n’y a pas lieu d’invoquer la violation du statut protecteur.
A fortiori, cette solution permet en outre d’éviter toute instrumentalisation du statut protecteur. Il pourrait en effet être très tentant d’acquérir un mandat postérieurement à une demande de résiliation judiciaire dans le seul intérêt d’obtenir des indemnités plus importantes en cas de validation de la rupture aux torts de l’employeur. Une décision inverse aurait donc pu être la porte ouverte à de nombreux abus de la part de salariés peu scrupuleux.
Cette solution prend ainsi la même direction que celles rendues en matière de licenciement puisque le salarié qui obtient un mandat en cours de procédure et plus particulièrement après l’envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable, ne lui permet pour autant pas d’invoquer le bénéfice particulier d’un statut protégé5.
Philomène NUTTENS
Etudiante en Master 2 Droit social, spécialité Droit du travail, Lille 2
- Art. L.2422-4 du Code du travail ; Cass. soc., 10 mai 2006, n°04-40.901, Cass. soc., 8 juin 1999, n°97-41.498, Bull.civ.V n°173 ; Bull.civ.1999, V n°267 p.193 [↩]
- Cass. soc. 29 janvier 2014, n°12-24951, Bull. civ. 2014, V, n°37 [↩]
- n° 07-45344, Bull.civ 2009, V, n°58 [↩]
- n°11-26913, Inédit [↩]
- Cass. soc., 2 décembre 2008, n°07-45.540, Bull.2008, V, n°240 [↩]