Note sous Cass, chambre criminelle, 28 mai 2013, n°11-88.009, réalisée par Mélanie VANDERSYPPE, sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere , Maitre de conférences à l’université Lille 2.
Le harcèlement moral au travail est au cœur de multiples réflexions et contentieux. En témoigne un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, le 28 mai 2013, par lequel elle admet la mise en jeu de la responsabilité de l’entreprise en cas de harcèlement moral du fait d’un salarié délégué du personnel.
En l’espèce, un salarié, par ailleurs délégué du personnel de la société Sécuritas France, était poursuivi pour avoir commis des faits de harcèlement moral à l’encontre d’une collègue. Il lui était notamment reproché un comportement menaçant, des propos désobligeants et de multiples humiliations. Selon la victime, des agissements répétés portant atteinte à ses droits et sa dignité étaient ainsi constitués. Le tribunal correctionnel déclarait le salarié coupable de harcèlement moral et reconnaissait la société civilement responsable pour ces faits, en retenant que les agissements en cause, commis au temps et sur les lieux du travail, étaient connus de la direction de la société qui n’était pas intervenue pour les faire cesser, et étaient étrangers aux mandats du prévenu ainsi qu’à la défense de l’intérêt des salariés. La Cour d’Appel relèvait également que les faits avaient été commis durant les heures de travail et dans le cadre de l’activité professionnelle du prévenu. Celui-ci était donc sous l’autorité et le pouvoir hiérarchique de l’entreprise. La Cour d’Appel déclarait ainsi la société civilement responsable des faits du salarié, sans toutefois le poursuivre comme auteur ou complice.
Au regard de la qualité de délégué du personnel du salarié, la société contestait la mise en cause de sa responsabilité civile. Selon elle, le salarié avait agi dans le cadre de ses fonctions de délégué du personnel et donc, hors de son pouvoir hiérarchique. Ceci excluait donc, selon l’employeur, toute possibilité de mettre en jeu la responsabilité de la société en raison d’actes commis dans le cadre d’activités échappant à son pouvoir de direction.
Dans cet arrêt, la Haute Cour était donc amenée à se demander si le salarié avait commis ses actes de harcèlement moral dans un contexte professionnel ou dans le cadre de ses seules attributions de délégué du personnel et si, dans cette seconde hypothèse, cela était de nature à exclure la responsabilité de l’employeur.
En l’espèce, la chambre criminelle s’appuie sur l’article 1384 alinéa 5 du code civil et confirme la position de la Cour d’appel. Elle rappelle que le commettant ne peut s’exonérer de sa responsabilité que si son préposé a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce s’agissant d’une situation de harcèlement moral au travail.
Rappelons d’ailleurs qu’en droit du travail, le harcèlement moral est régi par trois critères cumulatifs. Tout d’abord, conformément à l’article L 1152-1, le harcèlement moral suppose un comportement répétitif. En d’autres termes des actes différenciés doivent avoir été subis, un acte isolé ne saurait suffire (Cass. soc., 9 décembre 2009, n°07-45 521). Le harcèlement moral implique une dégradation des conditions de travail (subie personnellement par la personne qui s’en prétend victime). Enfin le troisième postulat implique que les agissements doivent être susceptibles de porter atteinte aux droits de la victime, à la dignité ou mettre en péril son état de santé.
En l’espèce, s’agissant de l’action abusive d’un salarié envers d’autres salariés, l’entreprise se devait d’intervenir. L’article L 1152-1 affirme en effet qu’« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel ». Plus encore, selon les dispositions de l’article L 1151-4, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Du fait de son inaction l’employeur engage sa responsabilité. Ceci n’est plus douteux depuis un célèbre arrêt du 21 juin 2006 (Cass. soc. 21 juin 2006, n° 05-43.914 Association PROPARA) qui retient l’existence d’une obligation de sécurité de résultat de l’employeur en matière de harcèlement moral. La Cour de cassation va même jusqu’à affirmer que la responsabilité de l’employeur doit être retenue quand bien même il aurait pris les mesures nécessaires en vue de faire cesser le harcèlement.
La solution retenue par la Cour de cassation n’étonne donc pas si l’on s’attache à la jurisprudence particulièrement sévère envers l’employeur en matière de harcèlement. Dès lors que les actes reprochés ont été commis dans un contexte professionnel, en dehors de toutes attributions syndicales, sa responsabilité peut être engagée. L’article 1384 était donc inopérant.
Mélanie VANDERSYPPE
Etudiant en master 2 professionnel de droit social Université Lille 2, Droit et santé