Note sous Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, n° 11-19.530 réalisée par Charline MOULIN sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, Maître de conférences à l’Université de Lille 2, CRDP-LEREDS.
Tenir des propos insultants sur des réseaux sociaux ne constitue pas un acte d’injure publique dès lors qu’ils sont publiés au sein d’une communauté d’intérêt. Il convient toutefois de déterminer si ceux-ci peuvent être qualifiés d’injure non publique. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2013 (Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, n° 11-19.530).
C’est un arrêt novateur qu’a rendu la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 avril 2013. En effet, elle s’est prononcée pour la première fois sur le caractère public ou non public de déclarations injurieuses tenues par un salarié à l’encontre de son supérieur hiérarchique sur le réseau social Facebook.
En l’espèce, suite à des propos injurieux tenus par une ancienne salariée sur plusieurs réseaux sociaux, une société ainsi que sa gérante ont assigné cette dernière en sollicitant des dommages et intérêts ainsi que diverses mesures d’interdiction et de publicité. Les affronts tenus par ladite salariée, qualifiés d’injures publiques par les requérantes, étaient les suivants : « Sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!! » (site MSN), « extermination des directrices chieuses » (Facebook), « éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!! » (Facebook), « Rose Marie motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y’en a marre des connes ».
Toutefois, dans un arrêt rendu le 9 mars 2011, la cour d’appel de Paris déboute les requérantes. Face à ce refus, ces dernières forment alors un pourvoi en cassation.
Ces faits ont amené les juges de la Haute juridiction à se demander dans quel cadre une injure peut-elle être qualifiée de publique lorsqu’elle est publiée sur un réseau social ?
Dans un arrêt rendu le 10 avril 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.
Dans cette affaire la société et sa gérante affirmaient que les juges du fond avaient violé les articles 23, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Rappelons que la définition de l’injure a été donnée par l’article 29 de cette loi. Il s’agit de « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».
Elles arguent alors que le délit d’injure publique est constitué en ce que « les informations publiées sur un site de réseau social, qui permet à chacun de ses membres d’y avoir accès à la seule condition d’avoir été préalablement agréé par le membre qui les a publiées, sont publiques » et que « l’élément de publicité des infractions de presse est constitué dès lors que les destinataires des propos incriminés, quel que soit leur nombre, ne forment pas entre eux une communauté d’intérêt ».
Pour autant, la Haute juridiction est insensible à cette argumentation et approuve les juges du fond. Elle affirme que la cour d’appel a « exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques » en retenant que les déclarations tenues sur les réseaux sociaux n’étaient « accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre restreint », et que ces personnes formaient alors une communauté d’intérêt. Elle retient cependant que la cour d’appel a omis de rechercher si les propos litigieux constituaient des injures non publiques. Par conséquent, l’arrêt est cassé car les juges du fond ont violé, par refus d’application, l’article R.621-2 du Code pénal qui dispose que « l’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe ».
A travers cet arrêt, la Cour de cassation vient consacrer la notion de communauté d’intérêt. Il s’agit d’un critère prétorien apparu à travers l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 qui se réfère aux « lieux ou réunions publics »1. Ce critère permet de délimiter la frontière entre ce qui est public et ce qui ne l’est pas. Ainsi, s’il s’avère qu’il existe bel et bien une communauté d’intérêt au sein de laquelle des allégations ont été prononcées, ces dernières ont un caractère privé. En l’espèce, les parties requérantes la définissent « comme un groupe de personne liées par une appartenance commune, des aspirations et des objectifs partagés ». La première chambre civile estime que les propos déclarés par l’ancienne salariée à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques ont été tenus au sein d’une telle communauté d’intérêt, elle considère donc qu’il s’agit de propos de nature privée.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler que la liberté d’expression n’est pas illimitée et « que les propos tenus sur un réseau social sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi qui réprime non seulement les injures publiques mais aussi les injures non publiques » 2.
Il résulte de cet arrêt que pour encadrer la liberté d’expression des salariés sur les réseaux sociaux, la première chambre civile a retenu deux autres conditions assez floues : la première est que les propos devaient être accessibles aux seules personnes agréées par l’intéressée, et la deuxième est que le nombre de ces personnes agréées soit très restreint. Avec l’essor des réseaux sociaux, il ne fait aucun doute que d’autres affaires semblables verront le jour. Il aurait donc été judicieux de déterminer avec plus de précision ces conditions, et notamment celle relative à un seuil de membres qui risque de donner lieu à diverses appréciations sur la définition du nombre restreint3.
Ces critères confirment la jurisprudence antérieure révélant que les paramétrages effectués par les utilisateurs conditionnent la qualité du compte Facebook : selon ces paramètres, l’espace est soit privé soit public (CA Rouen, 15 nov. 2011, n° 11-01827). En effet, sur Facebook, chaque utilisateur dispose d’une page personnelle sur laquelle il peut poster des commentaires ou par exemple des photographies. L’utilisateur a la possibilité de paramétrer son compte, c’est-à-dire qu’il peut limiter l’affichage de ses publications à un cercle privé ou public. Ainsi, s’il décide d’ouvrir sa page personnelle, tout le monde y aura alors accès, et il s’agira d’un espace public. C’est de cette façon que la cour d’appel de Besançon avait pu considéré dans un arrêt en date du 15 novembre 2011 que « Facebook doit être nécessairement considéré, au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public ; qu’il appartient en conséquence à celui qui souhaite conserver la confidentialité de ses propos tenus sur Facebook, soit d’adopter les fonctionnalités idoines offertes par ce site, soit de s’assurer préalablement auprès de son interlocuteur qu’il a limité l’accès à son « mur » (CA Besançon, ch. soc., 15 novembre 2011, n° 10-02642). De même, si le titulaire du compte Facebook laisse sa page personnelle accessible aux amis de ses amis, alors les propos tenus dans ce cadre ne sont pas privés (Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 19 nov. 2010, n° 10/853).
En tout état de cause, il est évident que les litiges sur les réseaux sociaux ont « un avenir certain », et que l’imprécision des termes employés par les magistrats du quai de l’horloge dans cette décision ne mettra pas un terme à ce contentieux. De plus, cet arrêt, aussi imprécis soit- il, voit sa solution s’appliquer à l’ensemble des réseaux sociaux dans la mesure où la plupart d’entre eux propose aux usagers de personnaliser les paramètres de leurs comptes. Il s’agit donc d’une solution qui concerne un « phénomène de grande ampleur » au regard du succès accordé aux réseaux sociaux4.
Il conviendrait de conseiller aux usagers de ces réseaux sociaux de faire preuve de prudence dans l’utilisation de cette technologie : en cas de déclarations insultantes, ils pourront certes échapper à la qualification d’injure publique, mais il est probable qu’elles soient qualifiées d’injures privées. Cela peut paraitre toutefois dérisoire dans la mesure où une injure non publique est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe, c’est-à-dire de 38 euros (article R. 621-2 et 131-14 du Code pénal).
S’il on se cantonne au droit du travail, ces affirmations peuvent être nuancées. En effet, même si le droit pénal ne reconnaît pas le caractère public de telles injures, cela n’empêchera pas qu’un abus de la liberté d’expression soit reconnu et permettra alors de justifier un licenciement. Il est possible d’illustrer cette affirmation par le licenciement d’un salarié qui avait alors qualifié son lieu de travail de camp de concentration en référence à la nationalité allemande de son employeur (Cass. Soc., 6 mars 2012, pourvoi n°10-27256)…
Charline Moulin
Etudiante en Master 2 professionnel de droit social, Université Lille 2, droit et santé
- A. LEPAGE, « La notion de communauté d’intérêts à l’épreuve des réseaux sociaux », Communication Commerce électronique n° 7, Juillet 2013, comm. 81 [↩]
- B. BOSSU, « Le salarié, le réseau social et l’injure », La Semaine Juridique Social n° 23, 4 Juin 2013, 1237 [↩]
- L. MARINO, « Qualification de l’injure sur Facebook », La Semaine Juridique Social n° 17, 23 Avril 2013, act. 201 [↩]
- L. MARINO, « Qualification de l’injure sur Facebook », La Semaine Juridique Social n° 17, 23 Avril 2013, act. 201 [↩]