Note sous Cass, Soc, 8 octobre 2014, n°13-11789, réalisée par Camille Carême, sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, Maître de conférences à l’Université de Lille 2, CRDP-LEREDS.
Il est de jurisprudence constante que « le licenciement du salarié déclaré inapte à la suite d’une maladie ou d’un accident non-professionnel ouvre droit à l’indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les dispositions de la convention collective ne l’excluent pas, à l’indemnité conventionnelle due quel que soit le motif de licenciement ». Pourtant, la Cour de cassation a tenu un raisonnement inverse dans un arrêt du 8 octobre 2014 (n°13-11.789). Elle affirme que bien qu’une convention collective puisse contenir certaines dispositions admettant des différences de traitement, en aucun cas elle ne saurait admettre la présence de dispositions discriminatoires.
En l’espèce, Mme X. salariée depuis 1965 pour la Mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc est licenciée en 2005 du fait de son inaptitude physique médicalement constatée d’origine non professionnelle. Une convention collective du personnel de la MSA prévoit expressément une exclusion de l’indemnité conventionnelle de licenciement en cas d’inaptitude physique consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel. Suite à son licenciement, la salariée saisit le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir le versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement en dénonçant le caractère discriminatoire du refus.
La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 11 décembre 2012, donne raison à la salariée en ce sens qu’elle reconnaît le caractère discriminatoire en raison de l’état de santé de l’article 36 de la convention collective de travail concernée et condamne l’employeur à payer à la salariée une somme à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.Un pourvoi en cassation est alors formé à l’initiative de la Mutualité sociale agricole au moyen que la convention collective prévoit expressément que le versement de l’indemnité de licenciement est exclu en cas de rupture du contrat de travail du salarié pour cause d’inaptitude physique médicalement constatée, consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et que le licenciement, valablement prononcé pour inaptitude, ne constitue pas un licenciement discriminatoire fondé sur l’état de santé.
La question qui est ici soumise aux juges est celle de savoir si une convention collective peut valablement prévoir une telle exclusion des salariés licenciés pour inaptitude d’origine non professionnelle du droit d’obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement.
La Cour de cassation, réunie en chambre sociale le 8 octobre 2014, considère cette clause illicite du fait de son caractère discriminatoire. Cette dernière vient affirmer « qu’en l’absence d’élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l’état de santé du salarié, la disposition d’une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel du bénéfice de l’indemnité de licenciement qu’elle institue ». En ce sens, elle rejette le pourvoi et valide le raisonnement de la Cour d’appel.
Si cette solution nous apparaît sans surprise, il semble toutefois intéressant de rappeler l’état de la jurisprudence antérieure. La chambre sociale acceptait, dans un arrêt du 20 novembre 1991 (n°886-44.796), qu’une clause conventionnelle puisse exclure du bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement, les salariés dont l’inaptitude n’avait aucune source professionnelle. Dans cette même logique, la chambre sociale a reconnu à de nombreuses reprises, notamment dans un arrêt du 6 juillet 2010 (n°09-40.427), le droit du salarié licencié pour inaptitude au bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement « dès lors que la convention collective ne l’excluait pas pour un tel motif de licenciement ». Autrement dit, auparavant, la Haute juridiction admettait qu’une telle exclusion soit prévue dans une disposition conventionnelle.
L’arrêt du 8 octobre 2014 vient changer la donne puisque la chambre sociale impose désormais que soient frappées de nullité les clauses des conventions collectives qui excluent le versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement mais également les clauses prévoyant pour un tel licenciement une indemnité de licenciement spécifique. Les employeurs ont donc tout intérêt à adopter avec précaution et mesure les dispositions prévues en la matière par les conventions collectives sous peine de devoir réintégrer le salarié licencié.
Désormais, et tel est l’intérêt de cet arrêt, si aucun élément objectif et pertinent ne vient justifier une telle différence, la clause sera considérée comme nulle car discriminatoire. Ce sont les juges qui vont apprécier l’élément objectif et pertinent et qui vont alors pouvoir admettre ou non l’existence d’une discrimination. Si, à l’inverse, les juges ne relèvent pas d’élément objectif et pertinent, la discrimination est retenue et le licenciement sera jugé comme nul et l’employeur sera tenu de réintégrer la salariée.
La Haute juridiction ajoute que le salarié ne peut aucunement être exclu du versement de l’indemnité conventionnelle si elle est plus favorable que l’indemnité légale. En outre, un salarié inapte qui n’a perçu que l’indemnité légale, peut donc légitimement demander à bénéficier d’un complément d’indemnité lui permettant d’atteindre l’équivalent de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
La solution est bienvenue en ce sens qu’une décision inverse aurait entraîné une violation du principe de non-discrimination prévu à l’article L1132-1 du Code du travail. On comprend alors mal le choix de la Cour de cassation d’introduire sa solution par « en l’absence d’élément objectif et pertinent la justifiant ». Faut-il comprendre qu’une convention collective pourrait quand même prévoir une telle exclusion en apportant la preuve d’élément objectif et pertinent la justifiant ? En tout état de cause, on imagine difficilement quel genre « d’élément objectif » pourrait justifier une exclusion des salariés inaptes.
Il semble alors opportun de supposer que, la chambre sociale sera amenée à juger dans le même sens cette question et, qui sait, peut-être nous éclairer sur ce qu’elle entend réellement par la notion d’élément objectif et pertinent.
Camille Carême
Étudiante en Master 2 Droit Social, spécialité Droit du Travail à l’Université Lille 2.
