Archives de catégorie : Rupture du contrat de travail

L’annulation d’un licenciement par la signature d’une rupture conventionnelle !

Note sous Cass. Soc. 3 mars 2015 n° 13-20549 réalisée par Pauline Hennion sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, maître de conférences à l’Université Lille 2

Par un arrêt rendu le 3 mars 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît l’annulation d’un licenciement intervenu antérieurement à la conclusion d’une rupture conventionnelle. D’autre part, en procédant de la sorte, elle permet à l’employeur de repousser le délai pour libérer un salarié d’une clause de non-concurrence et l’autorise à ne pas verser la contrepartie financière.

En l’espèce, un salarié a signé un contrat de travail le 7 avril 2006 pour un poste de directeur régional. Ce contrat de travail était assorti d’une clause de non-concurrence pour une période de deux ans, commençant le jour de la cessation effective du contrat. Il était prévu que le salarié pouvait être libéré de cette obligation de non-concurrence, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa cessation, au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement ou le jour même de la réception de la démission.

Par une lettre du 9 janvier 2009, l’employeur a notifié au salarié son licenciement avec dispense d’exécution du préavis de trois mois. Il n’a cependant pas prévu la fin de la clause de non-concurrence. Le 10 février 2009, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail fixant la fin des relations contractuelles au 10 avril. Cette convention a été homologuée par acceptation tacite de la DIRECCTE le 19 mars 2009. L’employeur a notifié au salarié la levée de la clause de non-concurrence le 8 avril 2009. Le 17 mars 2010, le salarié a saisi la juridiction prud’homale au motif que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Il réclame le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Deux problèmes se posent en l’espèce. Le premier est celui de savoir s’il est possible d’annuler les effets d’un licenciement en décidant de recourir à la rupture conventionnelle postérieurement au prononcé du licenciement. Le second concerne le délai de renonciation à la clause de non-concurrence.

La possibilité d’annuler les effets d’un licenciement intervenu antérieurement par la conclusion d’une rupture conventionnelle

Tout d’abord, par cet arrêt rendu le 3 mars 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence puisqu’il était de jurisprudence constante qu’aucune rupture conventionnelle ne pouvait intervenir après la notification d’un licenciement (Cass. soc. 30 juin 2010 n° 09-41.456). En effet, cette jurisprudence antérieure était basée sur un principe fondamental selon lequel « Rupture sur rupture ne vaut ». La jurisprudence antérieure considérait que dès lors qu’il existe plusieurs ruptures du contrat, le juge doit toujours examiner l’ordre chronologique. En effet, il devait d’abord vérifier si le motif de la première était valide. Si tel n’était pas le cas, il examinait le motif de la seconde et ainsi de suite. En revanche, si le motif de la première rupture du contrat était admis par les juges, il n’avait donc pas lieu d’examiner les motifs des ruptures postérieures.

Dans son arrêt du 3 mars 2015, la chambre sociale met fin à ce principe puisqu’elle admet qu’une rupture conventionnelle conclue postérieurement à la notification d’un licenciement est valide. En effet, elle affirme que « Lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue ».

La possibilité de différer le délai de renonciation à la clause de non-concurrence

Ensuite, en acceptant « d’effacer » les effets de la première rupture du contrat de travail, la Cour de cassation autorise l’employeur à différer le délai de renonciation à la clause de non-concurrence. Ainsi, dans son arrêt rendu le 3 mars 2015 elle reconnaît que ce délai court à compter de la date fixée dans la convention par les parties du fait de la rupture décidée d’un commun accord postérieurement à un licenciement.

En l’espèce, l’employeur n’avait pas levé la clause de non-concurrence lors de la notification du licenciement. Il était donc tenu de verser une contrepartie financière au salarié. En effet, dès lors que la renonciation à la clause de non-concurrence n’intervient pas avant ou au moment de la notification du licenciement, l’employeur est dans l’obligation de verser au salarié la contrepartie financière. En procédant à la rupture conventionnelle, il a pris les précautions de renoncer à la clause de non-concurrence avant la date de fin de contrat fixée par convention de rupture, ce qui lui permet de ne pas verser la contrepartie financière au salarié. Cette position avait été admise dans un arrêt rendu le 29 janvier 2014 (n° 12-22116) dans lequel la Cour de cassation avait affirmé que le délai de renonciation à la clause de non-concurrence a pour point de départ la date de rupture fixée par la convention de rupture.

Pauline Hennion
Etudiante en Master droit social de Lille 2

La simple négligence de l’employeur ne peut justifier le recours à la prise d’acte !

Note sous Cour de cassation chambre sociale 18 Février 2015, N° 13-21.804, réalisée par Halima-Orane Bendaoud sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, Maître de conférences à l’Université de Lille 2, CRDP-LEREDS.

Selon le Professeur Jean-Emmanuel Ray, « le recours au juge judicaire ne doit pas être l’alpha et l’oméga de la vie en entreprise »1. La chambre sociale de la Cour de Cassation semble aller dans ce sens dans un arrêt rendu le 18 février 2015. Elle considère en effet que l’absence de visite médicale d’embauche résultant d’une simple négligence de l’employeur, et non d’un refus, ne constitue pas une faute suffisamment grave justifiant une prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail.

En l’espèce, un salarié engagé le 1er septembre 2009 en qualité de technicien de paie, prend acte de la rupture de son contrat de travail le 2 juin 2010 et saisit la juridiction prud’homale le 18 octobre 2010. Il appuie sa demande en invoquant le fait qu’il n’a jamais eu de visite médicale d’embauche. Ce dernier voit sa demande rejetée en première instance ainsi qu’en appel et décide donc de se pourvoir en cassation.

La Cour de Cassation rappelle en premier lieu que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé et sécurité de ses salariés en vertu de l’article L 4121-1 du code du travail. A défaut il engagera sa responsabilité. Elle affirme ensuite que les examens médicaux d’embauche, de même que les examens périodiques et de reprise du travail cités aux articles R4624-10 et suivants s’inscrivent dans cette logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise.

Cependant, la Cour de Cassation rejette le pourvoi du salarié au motif que l’absence de visite médicale d’embauche n’a pas constitué une faute suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Cette décision fait écho à trois arrêts rendus le 26 mars 2014 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation2. Incontestablement, ces arrêts ont mis «  un coup d’arrêt aux dérives concernant la prise d’acte en termes de délai mais aussi au niveau de la faute patronale justifiant la rupture »3

On assiste ainsi à une évolution de la Jurisprudence de la Cour de Cassation qui retenait avant 2014, que l’absence de visite médicale d’embauche constituait un manquement suffisamment grave pouvant justifier une prise d’acte ou une résiliation judiciaire4.

Jean-Yves Frouin, Président de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation définit par « faits ou manquements suffisamment graves » des « faits ou manquements qui présentent un caractère de gravité tel qu’ils sont de nature à rendre impossible pour le salarié la poursuite des relations contractuelles ».

Désormais, il est permis de se questionner sur l’origine de ce manquement avant de valider une prise d’acte, à savoir s’il s’agit d’un refus ou d’une simple négligence. De plus, il faut s’interroger sur l’impact que cela peut avoir sur la relation de travail. Que pouvons-nous en déduire ? Les juges de la Cour de Cassation semblent-ils de plus en plus vigilants quant à l’utilisation de la prise d’acte ? Partageraient-ils l’idée de Jean-Emmanuel Ray ? Pour certains, à l’instar de Philippe Waquet, ce mode de rupture devrait être supprimé5.

Pour l’heure, ce mode de rupture est régulé par les juges. Pour autre illustration, dans un arrêt du 11 mars 2015 (n°13-18.603), la prise d’acte de la rupture du contrat de travail a pris les effets d’une démission dès lors qu’aucun manquement n’avait été reproché à l’employeur malgré la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral et sexuel car ce dernier, dans un délai d’un mois avait pris les mesures nécessaires et avait procédé au licenciement du harceleur. Pendant longtemps pourtant, le salarié qui fondait sa prise d’acte sur un harcèlement obtenait systématiquement gain de cause en raison de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur((Chambre Sociale de la Cour de Cassation 3 Février 2010, n°08-44.019)). Jean Emmanuel Ray semble avoir été entendu lorsqu’il a souhaité en 2014 une «  relégitimation » de la prise d’acte6

Halima-Orane Bendaoud
Etudiante en master 2 professionnel de droit social Université Lille 2, Droit et santé

  1. « Droit social » 2014, page 397 []
  2. n° de pourvoi 12-21.372 ; n° de pourvoi 12-35.040 ; n° de pourvoi 12-23.634 []
  3. Déclaration de Jean Emmanuel Ray dans la Dépêche AEF n° 478159 par Marie Françoise Clavel []
  4. Chambre sociale de la Cour de Cassation 22 septembre 2011 n°10-13.568 []
  5. Droit social. Février 2014, n°2. page 97 []
  6. Droit social 2014 page 397 []

Résiliation judiciaire et statut protecteur : seul le mandat en cours au moment de la demande de résiliation judiciaire compte !

Note sous Cass.soc., 28 octobre 2014, n°13-19.527, réalisée par Philomène NUTTENS sous la direction de Mme Céline LEBORGNE-INGELAERE, Maitre de conférences en droit privé à l’Université Lille 2

L’arrêt du 28 octobre 2014 rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation permet de rappeler une jurisprudence constante concernant les conséquences d’une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et l’appréciation du statut protecteur du salarié à l’origine de la demande.  

Dans cette affaire, un salarié a saisi le Conseil des prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour faute grave aux torts de l’employeur. Un mois et demi plus tard, ce dernier est désigné délégué syndical. La juridiction prud’homale a accédé à la demande de résiliation judiciaire et a estimé que cette rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Estimant avoir subi une violation de son statut protecteur, le salarié a interjeté appel d’une demande en nullité du licenciement, laquelle a été rejetée par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 16 avril 2013.

Le salarié s’est alors pourvu en cassation. Il affirme que le prononcé de la rupture n’intervient pas au jour de la date de l’introduction de l’instance, mais au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, de sorte que ses droits doivent être pris en compte au jour du prononcé de la résiliation judiciaire et non à la date de l’introduction de l’instance. En conséquence, le salarié reproche aux juges du fond de ne pas avoir considéré la violation de son statut protecteur en jugeant que la résiliation judiciaire devait produire simplement les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non ceux d’un licenciement nul. Dès lors, le salarié demande que lui soit allouées les sommes indemnitaires attachées aux effets d’un licenciement nul.

La Cour de cassation a débouté le salarié de ses demandes et a ainsi confirmé la position des juges du fond.

Pour justifier sa décision, la Haute juridiction rappelle le principe selon lequel « le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n’a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu’au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait du percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de la demande ». Par cet attendu, la Cour de cassation affirme que pour que la résiliation judiciaire produise les effets d’un licenciement nul, il est nécessaire que le salarié ait acquis son statut protecteur au moment où il engage son action en résiliation judiciaire. A défaut, le salarié se verra appliquer le régime des salariés « ordinaires » quand bien même il obtiendrait un mandat en cours de procédure. Ainsi, les Hauts juges approuvent l’analyse faite par les juges du fond puisqu’au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d’un statut protecteur. C’est donc à bon droit que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur devait produire seulement les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non ceux d’un licenciement nul.

La question qui s’est posée dans cette affaire était donc celle de savoir si le statut protecteur s’applique à un salarié qui ne l’obtient qu’en cours de procédure prud’homale.

A quel moment précisément faut-il se placer pour apprécier si le salarié bénéficie ou non du statut protecteur à l’occasion d’une demande en résiliation judiciaire ?

L’intérêt principal de cette interrogation réside bien sûr dans les conséquences financières. En effet, selon qu’il est reconnu au salarié la qualité de « salarié protégé » ou non, les indemnités que ce dernier pourrait se voir octroyer sont différentes. D’un côté, si la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’intéressé pourra se voir octroyer une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité au titre de l’absence de justification du licenciement laquelle devrait être soit au moins égale à six mois de salaire si le salarié a plus de deux ans d’ancienneté et travaille dans une entreprise de plus de dix salariés (Art. L.1235-3 du Code du travail), soit équivalente au préjudice subi (Art. L.1235-5 du Code du travail). Par contre, si la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul, le salarié pourra se voir allouer une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité au titre du caractère illicite du licenciement au moins égale à six mois de salaire ainsi qu’une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à savoir la rémunération qu’il aurait perçue entre la date de la rupture du contrat et l’expiration de la période de protection en cours1. In fine, au regard des conséquences financières, il apparait nettement plus avantageux pour le salarié, que la demande de résiliation judiciaire soit reconnue comme produisant les effets d’un licenciement nul et non simplement ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Toute la difficulté de cette interrogation tient au principe même de la résiliation judiciaire. En effet, ce mode de rupture du contrat de travail a pour particularité de prendre effet au moment du prononcé de la décision seulement2. Pendant l’instance, le contrat de travail a donc continué d’exister. Il s’en suit que dans la mesure où une procédure prud’homale peut s’étendre sur de longs mois, divers évènements peuvent survenir et avoir, le cas échéant, des incidences sur la procédure en cours.

Cette idée à l’esprit, la solution rendue par les juges du Quai de l’Horloge peut donc a priori surprendre puisqu’il pourrait être aisément entendu, comme le soutient légitimement le salarié, demandeur au pourvoi, qu’il faille se placer au moment du prononcé de la rupture du contrat de travail pour apprécier si le statut protecteur a lieu de s’appliquer ou non au salarié.

Toutefois, loin d’être innovante, cette solution ayant déjà trouvé application par le passé dans des arrêts du 4 mars 20093 et du 13 février 20134 se justifie in fine fort bien au regard du « principe de motivation ». Plus précisément, la rupture étant motivée par les circonstances antérieures à l’introduction de la demande du salarié, elle n’est pas liée à l’acquisition postérieure d’un mandat. En conséquence, il n’y a pas lieu d’invoquer la violation du statut protecteur.

A fortiori, cette solution permet en outre d’éviter toute instrumentalisation du statut protecteur. Il pourrait en effet être très tentant d’acquérir un mandat postérieurement à une demande de résiliation judiciaire dans le seul intérêt d’obtenir des indemnités plus importantes en cas de validation de la rupture aux torts de l’employeur. Une décision inverse aurait donc pu être la porte ouverte à de nombreux abus de la part de salariés peu scrupuleux.

Cette solution prend ainsi la même direction que celles rendues en matière de licenciement puisque le salarié qui obtient un mandat en cours de procédure et plus particulièrement après l’envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable, ne lui permet pour autant pas d’invoquer le bénéfice particulier d’un statut protégé5.

Philomène NUTTENS
Etudiante en Master 2 Droit social, spécialité Droit du travail, Lille 2

 

  1. Art. L.2422-4 du Code du travail ; Cass. soc., 10 mai 2006, n°04-40.901, Cass. soc., 8 juin 1999, n°97-41.498, Bull.civ.V n°173 ; Bull.civ.1999, V n°267 p.193 []
  2. Cass. soc. 29 janvier 2014, n°12-24951, Bull. civ. 2014, V, n°37 []
  3. n° 07-45344, Bull.civ 2009, V, n°58 []
  4. n°11-26913, Inédit []
  5. Cass. soc., 2 décembre 2008, n°07-45.540, Bull.2008, V, n°240 []

L’inopposabilité de la visite médicale de reprise à l’employeur si le salarié en a pris l’initiative sans l’avertir préalablement.

Note sous Cassation Sociale du 7 janvier 2015 nº13-20126 réalisé par Jérôme Dupont sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, Maître de conférence à l’Université Lille 2

La visite médicale de reprise fait partie des obligations qui incombent à l’employeur. En vertu de l’article R 4624-22 du Code du travail, le salarié bénéficie de cette dernière par le médecin du travail après un congé maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle et non professionnelle ou pour une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. L’employeur doit, dans ce cadre, se référer au médecin du travail qui déclare le salarié soit apte, soit inapte à occuper son poste. Suite à l’évolution de la jurisprudence récente, l’initiative de cette visite de reprise peut être prise par le salarié auprès de son employeur ou du médecin du travail tout en avertissant l’employeur de cette demande. Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 7 janvier 2015, est toutefois venu apporter une précision concernant l’initiative de la visite de reprise par le salarié.

En l’espèce, un salarié avait été engagé en qualité de régleur sur presse. A la suite d’arrêts de travail pour maladie non professionnelle, il a été classé en invalidité à compter du 1er novembre 2003. Le médecin du travail, après l’avoir examiné deux fois, émet un avis d’inaptitude. Cependant, il est maintenu dans les effectifs de l’employeur jusqu’à son départ en retraite le 1er septembre 2008. Mécontent de cette décision, saisissait la juridiction prud’homale pour demander, sur le fondement de l’article L1226-1 du Code du travail, des rappels de salaire et de congés payés ainsi que la remise de documents sociaux.

La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 25 avril 2013, a débouté le salarié de ses demandes au motif que les visites médicales de reprise avaient eu lieu dans les locaux de l’entreprise et en présence de l’infirmière de l’entreprise et que l’employeur en avait été avisé au moment de leur réalisation. Par conséquent, le salarié forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

Un salarié peut-il prendre l’initiative d’une visite de reprise sans en aviser l’employeur de cette demande ?

La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 7 janvier 2015, a rejeté le pourvoi du salarié. Elle considère que la visite de reprise dont l’initiative appartient normalement à l’employeur, peut aussi être sollicitée, par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l’employeur de cette demande. Elle ajoute qu’à défaut d’information de l’employeur, l’examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l’employeur.

L’initiative de la visite de reprise par le salarié élargie par la jurisprudence

La visite de reprise à la suite d’un arrêt de travail ou maladie professionnelle est à l’initiative de l’employeur (Cass. soc., 18 janvier 2000 nº96-45545). Elle doit se tenir dans les 8 jours de la reprise du travail en application de l’article R4624-3 du Code du travail.

Au terme de l’article L4624-1 du Code du travail, « l’employeur est tenu de prendre en considération les propositions réalisées par le médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ». Notons d’ailleurs que l’employeur, au regard de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les mesures individuelles préconisées par le médecin du travail, même en l’absence d’avis d’inaptitude (Cass soc,23 septembre 2009 nº08-42.629). Pour constater l’inaptitude, le médecin du travail impose à l’employeur d’organiser deux visites de reprise espacées de 15 jours pour connaître l’état d’aptitude du salarié à retrouver son poste. Le respect du délai de deux semaines entre les deux examens médicaux constitue une obligation fondamentale. Ce délai est prévu par l’article R4624-31 du code du travail.

La visite de reprise peut être demandée aussi, avec l’évolution de la jurisprudence récente, par le salarié. Ce dernier peut la solliciter soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail tout en avertissant l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception. Cette obligation d’information constitue une formalité substantielle qui conditionne l’opposabilité de l’avis rendu par le médecin du travail à l’employeur. La visite sollicitée par le salarié ne peut être considérée comme une véritable visite médicale de reprise, avec toutes les conséquences qui en découlent, que si le salarié a dûment informé l’employeur de son initiative. Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2011 ( numéro 09-68.544) est venue apporter une précision en considérant que l’employeur avait manqué à toutes ses obligations à la suite d’ un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail dans le cadre d’une visite médicale de reprise déclenchée par le salarié. Cependant cette obligation d’information de l’employeur doit respecter un certain nombre de conditions. Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de cassation a pu sanctionner le salarié car ce dernier avait sollicité la visite médicale auprès du médecin du travail sans en avoir averti préalablement l’employeur. En l’espèce, la Cour de cassation est venue apporter une information supplémentaire sur le moment de l’information de son employeur par le salarié de la visite de reprise. Le salarié avait averti son employeur de ses visites médicales au moment de la réalisation de celle-ci au sein de ces locaux. Ce moment pour informer l’employeur peut être apprécié souverainement par les juges du fond.

Le délai nécessaire à l’employeur pour reclasser le salarié à la suite d’une inaptitude

Face à une déclaration d’inaptitude, l’employeur est tenu d’une obligation de reclassement du salarié en contrat à durée indéterminée. Il incombe à celui-ci de reclasser le salarié dans le mois de sa déclaration d’inaptitude par le médecin du travail.

En vertu de l’article R4624-23 du code du travail, il est contraint de rechercher des postes de reclassement pour le salarié, quelle que soit son inaptitude, et d’interroger toutes les filiales attachées à celle-ci.

De plus, l’exigence du délai d’un mois à l’issue duquel l’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire est un délai incitatif. Ce n’est pas un délai maximal pour proposer une solution de reclassement. La Cour de cassation le rappelle, même à l’issue du délai d’un mois, l’employeur reste tenu de respecter son obligation de reclassement. Dans cette espèce, un salarié, cadre dirigeant, déclaré inapte à tout emploi dans son entreprise, ne peut donc se plaindre du temps qu’a pu prendre l’employeur pour lui faire une proposition de reclassement dans une autre société du groupe (Cass. soc., 21 mars 2012, no 10-12.068 FS-P+B). Ce délai qui est visé à l’article L1226- 4 du Code du travail ne court qu’à partir de la date du second examen médical prévu à l’article R4624-31 du Code du travail. Ce délai d’un mois est préfixe ce qui signifie qu’il ne peut être ni prorogé, ni suspendu. Il peut paraître court et préjudiciable pour l’employeur. En effet, il a été jugé dans un arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation rendu le 21 mars 2012 ( Numéro 10-12.068) que l’employeur demeure, même à l’issue du délai d’un mois à compter de la visite médicale, tenu de respecter une obligation de reclassement. Il est à noter que pendant ce délai d’un mois, le Contrat de travail est toujours suspendu de sorte que l’employeur n’a pas à lui verser de salaire.

Un autre point peut être envisagé en ce qui concerne le rôle des institutions représentatives du personnel.

L’employeur doit requérir l’avis des Délégués du personnel sur une inaptitude d’origine professionnelle et depuis peu, la Haute Cour, en matière de reclassement, permet à l’employeur de généraliser la consultation des délégués du personnel aux situations d’inaptitude d’origine professionnelle ou non professionnelle compte tenu de leur proximité à la collectivité des salariés( Cass Sociale 10 décembre 2014 Numéro 13-12.12529). Au regard des attributions et missions du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues par l’article L4612-1 du Code du travail , son intervention en la matière serait tout à fait légitime et permettrait de crédibiliser les difficultés de reclassement de l’employeur, souvent réelles.

L”employeur doit demander également au médecin du travail toutes les précisions concernant son avis rendant une possibilité d’affectation sur un autre poste au sein du groupe. En l’espèce, comme le salarié avait sollicité la visite de reprise sans avoir averti au préalable l’employeur, les conséquences pour ce dernier sont lourdes. Toutes les facultés attachées à la procédure de l’inaptitude tombent; en particulier, l’obligation de reclassement ainsi que l’obligation de réintégration à la suite d’un licenciement nul qui aurait été fondé sur l’état de santé du salarié.

En effet sur le terrain du licenciement, le salarié peut faire valoir, si l’employeur ne respecte pas ses obligations en matière de visite médicale de reprise, un licenciement nul susceptible d’entraîner des dommages et intérêts au salarié. Cependant, L’employeur peut tout à fait enclencher également une procédure de licenciement d’une part pour inaptitude et impossibilité de reclassement mais d’autre part également pour faute . La haute Cour, dans sa décision rendue le 7 janvier 2015, fait une application très stricte et sanctionne « sévèrement » le salarié. Elle reconnaît, du fait du défaut d’information de la visite médicale par le salarié auprès de l’employeur, l’inopposabilité de celle-ci à ce dernier.

L’inopposabilité de la visite à l’employeur

Dans le cas étudié, un salarié en invalidité 2e catégorie prend l’initiative d’organiser une visite de reprise sans en avoir informé son employeur au moment de la réalisation de celle-ci. Son employeur le garde quatre années dans l’effectif sans verser de salaire jusqu’à la retraite. La haute juridiction trouve cette démarche légitime en justifiant que l’avis d’inaptitude est inopposable à l’employeur car transmis tardivement par le salarié. Elle considère qu’aucune faute de l’employeur ne peut être relevée. Les visites médicales n’ont pas valeur de visite de reprise, le contrat de travail est donc resté suspendu durant tout ce temps. Cet élément constitue le deuxième apport de cette décision du 7 janvier 2015. Par là même, un autre arrêt rendu le même jour mais assorti d’un numéro de pourvoi différent (nº13-21.281) vient traiter de la même problématique en effet dans la deuxième espèce, l’employeur avait été avisé tardivement de la procédure d’inaptitude entre les deux visites. Devant son inaction, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Là encore, la Cour de cassation a estimé que l’employeur n’avait commis aucune faute et rendait inopposable les avis d’inaptitude à l’employeur.

Ces 2 arrêts du 7 janvier rendus concomitamment instaurent une obligation de visibilité au profit de l’employeur.

Jérôme Dupont
Etudiant en master droit social, mention droit du travail