L’EXCLUSION DU PRINCIPE DE REPARATION INTEGRALE POUR LES VICTIMES D’ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE, Y COMPRIS EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR, N’EST PAS CONTRAIRE A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.
Références : CEDH, 5ème sect.,12 janvier 2017, req. no 74734/14, Saumier c. France
- Tissandier (H.), Jurisprudence sociale Lamy, n°426, 24 février 2017
- Liaisons sociales Quotidien – L’actualité, n°17244, 16 janvier 2017
- Asquinazi-Bailleux (D.), « Absence de réparation intégrale : pas de discrimination », La Semaine juridique Social n°7, 21 février 2017, p.1054
Résumé : Par son arrêt Saumier contre France du 12 janvier 2017, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après CourEDH) considère que l’absence de réparation intégrale du préjudice subi par les salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, y compris en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, n’est pas contraire au principe de prohibition des discriminations prévu par l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après ConvEDH) combiné à l’article 1 du Protocole n°1 sur le droit de propriété.
Mots-clés : Accidents du travail et maladies professionnelles ; Faute inexcusable ; Réparation intégrale ; Interdiction des discriminations ; Protection de la propriété ; Convention européenne des droits de l’homme.
Note réalisée par Léa KRONENBERG, Etudiante en Master 2 Droit de la santé en milieu du travail, sous la direction de Mme le Professeur Céline LEBORGNE-INGELAERE, Maître de conférences à l’Université de Lille 2.
Monsieur le Professeur émérite G. Lyon Caen s’offusquait, à propos des termes de l’article L.451-1 du Code de la sécurité sociale (ci-après CSS), dont l’effet était, selon lui, « de priver une catégorie de victimes du droit d’obtenir, selon le droit commun, réparation complète des préjudices subis, d’en faire des victimes à droits restreints, des victimes au rabais » (Lyon-Caen (G.) « Les victimes d’accidents du travail, victimes aussi d’une discrimination », Dr. Soc. 1990, p. 737). Dans son étude, M. Lyon-Caen s’interroge et initie un débat qui allait durer concernant le bien fondé du régime d’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles dérogatoire au droit commun (Saint-Jours (Y.), « Les lacunes de la législation des accidents du travail », Dr. soc. 1990, p.692 ; Dossier « Indemnisation des victimes d’accidents du travail : l’heure de la réforme », Dr. soc. 2015, p.292 à 303).
Mis en place par la loi du 9 avril 1988 relative à la responsabilité des accidents, ce régime spécial de réparation élargi en 1919 aux maladies professionnelles résulte d’un compromis, d’un deal en béton selon l’expression employée par M. Dupeyroux (Dupeyroux (J.-J.), « Un deal en béton ? », Dr. soc. 1998, p. 631) consistant à instaurer une présomption de responsabilité pesant sur l’employeur, qui garantit, au profit des victimes, une indemnisation automatique, indépendante de la constatation d’une faute de l’employeur, sur le fondement de la réalisation du risque professionnel. Dès lors qu’un accident survient au temps et au lieu de travail, la responsabilité de l’employeur est immédiatement et systématiquement engagée. En contrepartie d’une réparation systématique, les salariés victimes ne peuvent prétendre qu’à une indemnisation forfaitaire des préjudices subis qui prend la forme d’une prise en charge des soins médicaux et du versement d’indemnités journalières destinées à compenser la perte de salaire subie en cas d’incapacité temporaire de travail et d’un capital ou d’une rente en cas d’incapacité permanente de travail selon que le taux d’incapacité reconnu est inférieur ou supérieur à 10%.
Ce principe de réparation forfaitaire et individuelle exclut la possibilité pour les victimes et leurs ayants-droits, d’agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile car l’employeur bénéficie d’une immunité. Cela est exprimé par l’article L451-1 du CSS précité qui prévoit que « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit (…) ».
C’est précisément cette différence de traitement entre les victimes de fautes relevant du droit commun et les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui est à l’origine de l’arrêt Saumier contre France de la Cour européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, employée dans un laboratoire entre 1986 et 1987, la requérante, Mme Saumier, exposée à du bioxyde de manganèse dans l’exercice de ses fonctions, contracta la maladie de Parkinson en 2002. La laissant lourdement handicapée, cette maladie l’a contraint à cesser toute activité professionnelle et à avoir recours à une assistance permanente.
Après un jugement du 3 mai 2007 rendu par tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil (ci-après TASS) reconnaissant le caractère professionnel de la maladie contractée par celle-ci, la requérante a agit, contre son employeur, en reconnaissance de sa faute inexcusable. Par un jugement du 15 octobre 2010, le TASS de Créteil reconnait la faute inexcusable de l’employeur et porte la rente d’incapacité précédemment allouée à la requérante par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) à son taux maximum soit à un montant de 12 749,64 euros par an. Précisons que, pour l’attribution de cette rente, ladite Caisse avait attribuée un taux d’incapacité permanente de 70% à l’ancienne salariée.
Sur le fondement de l’expertise ordonnée par le tribunal, la requérante demanda, en plus de la rente majorée d’incapacité permanente perçue, l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par elle s’élevant, selon ses estimations, à 1 211664,90 euros. Les préjudices invoqués étaient relatifs à la perte de gains professionnels actuels et futurs, au déficit fonctionnel permanent, à l’incidence professionnelle, au préjudice évolutif et aux frais liés à l’assistance permanente à une tierce personne.
Pour obtenir indemnisation, elle va se fonder sur l’article L.452-3 du CSS qui dispose que « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
En première instance, dans un jugement du 21 septembre 2011, le TASS de Créteil accorde à la requérante la réparation complémentaire des préjudices invoqués au titre notamment de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique et d’agrément, des frais relatifs à l’assistance permanente d’une tierce personne ainsi que du préjudice extrapatrimonial évolutif. Elle exclut la prise en charge des préjudices relatifs à la perte de gains professionnels actuels et futurs et au déficit fonctionnel permanent ayant fait l’objet d’une réparation forfaitaire.
Refusant de verser les indemnités qu’elle a été condamnée à verser à la requérante, la CPAM interjette appel de la décision de première instance. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 4 avril 2013, infirme le jugement concernant la réparation allouée des préjudices précités dans la mesure où, selon elle, « seuls les dommages ne donnant lieu à aucune indemnisation au titre du livre IV, même forfaitaire ou plafonnée, peuvent désormais faire l’objet d’une réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur ». Ainsi, pour la Cour d’appel, le versement majoré d’une rente accident du travail ou maladie professionnelle visait à assurer l’indemnisation des préjudices relatifs à la perte de gains professionnels, l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent. Elle considère également que « les dépenses de santé actuelles et futures sont prises en charge par les articles L. 431-1 1 et L. 432-1 à L. 432-4, et les frais d’assistance d’une tierce personne après la consolidation de l’état de santé, (sont) déjà prévus par l’article L. 434-2, alinéa 3, quand bien même l’intéressé ne remplirait pas les conditions d’incapacité pour recevoir une indemnisation à ce titre (…) ». Sur la base de cette argumentation, les juges d’appel revoient à la baisse le montant des sommes consenties pour la réparation relative à l’assistance permanente à une tierce personne (7266 euros) et au définit fonctionnel (15 000 euros).
En ce qui concerne précisément le préjudice extrapatrimonial évolutif, la Cour d’appel estime que celui-ci comprend « l’ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques, consécutifs à la maladie professionnelle » et entre donc dans le champ d’application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Déboutée de sa demande, l’ancienne salariée se pourvoit en cassation sur le fondement des articles 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatif à la prohibition des discriminations et premier du Protocole no 1 sur la protection du droit de propriété. L’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, la requérante invoque, dans sa requête, le caractère discriminatoire de la différence de traitement pratiquée entre les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui ne peuvent prétendre à la réparation intégrale de leurs préjudices en cas de faute inexcusable de l’employeur par exception aux victimes d’accidents corporels victimes de fautes relevant du droit commun conformément au régime de responsabilité civile délictuelle.
A l’appui de sa demande, la requérante se réfère à la réserve d’interprétation portant sur l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010. Cette réserve prévoit « qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle puisse obtenir réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire le versement d’une indemnité qui, en complétant les prestations versées par les organismes sociaux, est de nature à assurer la réparation intégrale de son préjudice ». La requérante interprète cette réserve comme consacrant un droit à réparation intégrale du préjudice subi par les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Par un arrêt du 28 mai 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par cette dernière considérant que « les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, qui interdisent à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, imputable à la faute inexcusable de l’employeur, d’exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, n’engendrent pas une violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni une atteinte au droit au respect des biens prohibée par l’article 1er du Protocole additionnel no 1, à la Convention, du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice ».
Concernant la référence à la décision du Conseil constitutionnel au pourvoi de la demanderesse, la Cour de cassation rappelle que celle-ci n’avait pas vocation à consacrer un principe de réparation intégrale du préjudice causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable. Précisément, la Haute Cour précise que la réserve d’interprétation avait pour unique finalité d’étendre le champ des préjudices couverts « à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
N’ayant pu obtenir la réparation complémentaire des préjudices couverts de manière forfaitaire ou plafonnée au titre du Livre IV du Code de la sécurité sociale à savoir le déficit fonctionnel permanent et la perte de gains professionnels, l’ancienne salariée saisit la Cour européenne des droits de l’Homme sur le fondement des articles 14 de la ConvEDH combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1.
Elle invoque une inégalité de traitement entre les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui bénéficient d’une réparation forfaitaire et partielle y compris en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur par rapport aux victimes de dommages corporels qui peuvent prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice sur le fondement du régime de droit commun de responsabilité civile.
La question qui se posait alors aux juges de la Cour de Strasbourg était celle de savoir si une telle différence de traitement revêt un caractère discriminatoire au sens de la ConvEDH. Pour cela, il s’agissait pour la Cour de se demander si cette différenciation s’opérait entre des personnes placées dans des situations analogues ou comparables, celle-ci devant être objective et comparable dans l’affirmative.
Par un arrêt du 12 janvier 2017, la Cour européenne des droits de l’homme répond par la négative dans la mesure où, selon elle, les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de leur employeur et les victimes de dommages corporels ou d’atteintes à la santé causés par la faute d’une tierce personne ne se trouvent pas dans des situations analogues ou comparables.
Par conséquent, la Cour de Strasbourg confirme une jurisprudence désormais constante en droit interne qui consiste à exclure tout droit à réparation intégrale du préjudice subi aux victimes d’accident de travail ou de maladie professionnelle (I). Toutefois, la question de l’opportunité de l’admission d’une réparation intégrale au profit de ce type de victimes reste en suspend (II).
- La confirmation de l’exclusion du principe de réparation intégrale des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l’employeur :
Dans son arrêt Saumier contre France, la CourEDH reconnaît la conventionalité du dispositif spécifique d’indemnisation des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle (ou AT/MP) sur le fondement des articles 14 de la ConvEDH et premier du Protocole n°1 (A).
Il s’agit d’une confirmation attendue d’une jurisprudence constante en droit interne (B).
A. La reconnaissance de la conventionalité du régime d’indemnisation des victimes d’AT/MP dus à la faute inexcusable de l’employeur :
Pour obtenir indemnisation des préjudices subis, la requérante se fonde sur l’article 14 de la ConvEDH combiné à l’article 1er du protocole n°1. Pour déterminer si l’exclusion d’un droit à réparation intégrale au profit des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle constitue une inégalité de traitement par rapport aux victimes de droit commun, la Cour européenne des droits de l’homme examine successivement les deux fondements de la requête.
Il convient de revenir sur le second fondement invoqué à l’appui de la demande de la demanderesse avant de se concentrer sur le premier qui va retenir notre attention.
L’article 1 du protocole additionnel n°1 qui assure la protection de la propriété ne peut donc trouver à s’appliquer qu’en présence d’un droit de créance dont la personne peut se réclamer. Dans cette affaire, le gouvernement français contestait la recevabilité de la requête au motif qu’aucun droit de créance n’était en cause en l’espèce puisque « les faits dénoncés n’entrent pas dans le champ (de cet article) », disposition qui n’assure pas un droit à réparation intégrale.
Pour répondre à cet argument, la Cour rappelle que la notion de bien ne se limite pas aux biens actuels mais peut également inclure des valeurs patrimoniales, créances pour lesquelles le requérant peut prétendre avoir une espérance légitime et raisonnable.
Pour invoquer l’existence d’un droit de créance de nature à constituer un bien protégé, la requérante argue d’une espérance légitime d’obtenir la réparation intégrale des préjudices subis au regard du droit commun de la responsabilité civile qui prévoit un principe de réparation intégrale des préjudices en cas de constatation d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
Par cette argumentation, l’ancienne salariée fait référence à une jurisprudence établie de la CourEDH (CEDH, 9 décembre 1994, req. n°13427/87, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce). Pour qu’une espérance légitime puisse constituer une créance de réparation, il est nécessaire que les conditions d’engagement de la responsabilité soient réunies et qu’elle présente une base suffisante en droit interne ce qui est le cas lorsqu’elle est confirmée par une jurisprudence de droit interne bien établie.
La Cour considère en l’espèce que les conditions exigées par la CourEDH pour la reconnaissance de la valeur patrimoniale de la créance invoquée sont réunies. En effet, l’existence d’un régime français d’indemnisation automatique et complémentaire lorsque l’accident ou la maladie professionnelle provient d’une faute inexcusable de l’employeur conjugué à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la victime pouvait conduire à cette espérance légitime de voir sa demande en indemnisation accueillie.
Pour la Couredh, l’existence d’un bien protégé dans le cadre de l’article 1 du protocole n°1 étant reconnue, la requérante était fondée à invoquer l’article 14 de la ConvEDH en combinaison avec celui-ci. En effet, l’article 14 de la ConvEDH n’a pas d’existence autonome et ne peut être invoqué qu’en combinaison avec un droit ou une liberté protégé par la convention. L’admission de la recevabilité de la requête sur le fondement de l’article 1 du protocole n°1 se justifie donc d’autant plus qu’elle permettait, en l’espèce, l’examen de la demande de la victime sur le fondement de l’article 14 de la ConvEDH.
En ce qu’il conduit à une indemnisation forfaitaire et partielle, y compris en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et donc moindre par rapport à la réparation intégrale pouvant être octroyée aux victimes d’accidents corporels de droit commun, le régime spécifique français de réparation des AT/MP est jugé discriminatoire par la requérante et donc contraire à l’article 14 de la ConvEDH.
Dans son raisonnement, la CourEDH va rappeler les principes généraux à appliquer pour déterminer l’existence d’une différence de traitement discriminatoire avant d’en faire application au cas d’espèce.
A titre préalable, la Cour précise en son point 51 que « seules les différences de traitements fondées sur une caractéristique identifiable sont susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire aux fins de l’article 14 de la Convention ».
Elle ajoute que « pour qu’un problème se pose au regard de cette disposition, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables. Une telle distinction est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. » (point 51)
Par ailleurs, elle rappelle que « les états contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement » (point 51).
Par conséquent, pour déterminer si la différence de traitement entre les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causée par la faute de leur employeur et les victimes de fautes relevant du droit commun revêt un caractère discriminatoire, il appartenait à la CourEDH de déterminer si ces victimes se trouvent dans des situations analogues ou comparables.
La décision de la CourEDH a pour mérite de revenir sur les spécificités du régime français d’indemnisation des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Ce régime s’opère en plusieurs étapes explicitées par la CourEDH aux points 54 et 55.
Conformément à l’article L431-1 du CSS, en cas de survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le salarié victime bénéficie d’une prise en charge automatique des soins médicaux et du versement d’indemnités journalières destinées à compenser la perte de salaire sous forme de capital en cas d’incapacité temporaire de travail ou, en cas d’incapacité permanente, sous forme de capital pour les taux d’incapacité inférieurs à 10 % ou de rente viagère à partir de 10%.
En contrepartie d’une réparation automatique des salariés victimes d’ATMP, les salariés victimes ne peuvent prétendre qu’à une indemnisation partielle et forfaitaire des préjudices subis.
Dans un souci d’améliorer le régime indemnitaire des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l’employeur, le législateur a ouvert à ceux-ci la possibilité de demander un complément d’indemnisation en cas de caractérisation d’une telle faute via une majoration du capital en cas d’incapacité temporaire ou de la rente d’incapacité permanente (art. L.452-1 et 2). L’article L.452-3 ajoute que « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit (…), la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Ce complément de réparation au titre des préjudices énoncés ne peut intervenir qu’en cas de caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur. Pour cela, il appartient au salarié de démontrer que l’employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (Cass. Soc., 28 février 2002 (sept arrêts), Bull. civ. V, n° 81, Cass.plén, 24 juin 2005 n°99-18.375 ; art L452-1 CSS).
Cette solution se justifie par le fait que la faute inexcusable de l’employeur se distingue de la faute intentionnelle commise dans l’intention délibérée de causer un dommage, hypothèse dans laquelle, en vertu de l’article L.452-5 CSS « la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. »
Après avoir effectué ce rappel nécessaire, la Cour constate que les situations des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable et de personnes victimes de dommages dus à la faute d’un tiers ne sont pas analogues ou comparables.
Pour parvenir à cette conclusion, la CourEDH répertorie les spécificités du régime de responsabilité en cas d’AT/MP par rapport au régime de responsabilité civile de droit commun.
Selon la Cour, le régime français de responsabilité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle repose sur la spécificité de la relation contractuelle existant entre l’employeur et le salarié. Cette relation contractuelle se définit par l’existence d’un rapport de subordination et emporte pour chacune des parties, des droits et obligations d’une nature particulière. Cette particularité la distingue du régime général de responsabilité.
Les deux situations sont distinctes notamment dans les conditions d’engagement de la responsabilité de l’auteur de la faute. Dans le cas de la victime de droit commun, l’engagement de la responsabilité du tiers fautif est subordonné à la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par elle. A l’inverse, le salarié victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle est dispensé de rapporter cette preuve pour engager la responsabilité de l’employeur fautif et a forfiori obtenir une prise en charge des préjudices subis.
Il s’agit de l’objet même du compromis de 1898 ; la réparation forfaitaire de la victime est une contrepartie de son indemnisation rapide et automatique, indépendante de la preuve d’une faute de l’employeur et d’une action en responsabilité civile. Pour la Cour, ce régime repose sur la solidarité et l’automaticité. En outre, il garantit « la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. » (DC Cons. const. n°2010-8 QPC, 18 juin 2010, Epoux L., Cons. 16).
Enfin, les juges de Strasbourg relèvent également la situation du responsable du dommage. En effet, pour la Cour, « dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la réparation du dommage est dans un premier temps à la charge non de l’employeur du salarié victime mais de la collectivité des employeurs ».
La CourEDH déduit de l’ensemble de ces constatations que la situation du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est différente de celle d’une victime d’un dommage de droit commun. Par conséquent, la différence de traitement quant au régime indemnitaire réservé aux deux types de victimes n’est pas discriminatoire car elle est justifiée par une distinction de situation et donc une distinction de régimes. Par sa décision, la CourEDH reconnaît la conventionalité du dispositif spécifique d’indemnisation des victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle sur le fondement de l’article 14 de la ConvEDH combiné à l’article 1 du Protocole n°1. La solution rendue par la CourEDH est à saluer dans la mesure où les deux régimes d’indemnisation ne peuvent être comparés car porteur d’un esprit et d’un objectif différent, l’un étant porté sur la réparation et l’autre, celui qui nous intéresse, sur la prévention.
Elle se place par la même en pleine conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel.
B. Une solution en conformité avec le droit interne :
La position de la Cour est semblable à celle prise par le Conseil constitutionnel suite à une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Cour de cassation concernant les articles L451-1 et L452-1 à L452-5 du CSS, dans un arrêt du 7 mai 2010 (Cass., n°12005 QPC, 7 mai 2010, n° 09-87.288).
En effet, dans une décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé le dispositif spécifique de réparation prévu par les articles L. 452-1 à L. 452-5 conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution. Il en est de même, pour le Conseil, du « plafonnement de (la majoration de la rente ou du capital due en cas de faute inexcusable de l’employeur) destinée à compenser la perte de salaire » jugé conforme au principe d’égalité et de responsabilité.
Pour le Conseil constitutionnel, la différence de traitement entre les victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle et les autres victimes de droit commun n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi garanti par les articles 1, 6 et 13 de la déclaration de 1789 « dès lors que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » (Cons. 9) . De même, l’absence de réparation intégrale du préjudice subi y compris en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur n’est pas contraire au principe de responsabilité découlant de l’article 4 du même texte.
A cet égard, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation s’agissant de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Cet article permet aux salariés victimes d’obtenir un complément de réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur pour certains types de chefs de préjudices listés par celui-ci. Il s’agit du : « préjudice causé par les souffrances physiques et morales (…) endurées (par la victime), de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par cette réserve d’interprétation, les juges de la rue Montpensier considèrent que cet article « ne sauraient (…) sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes (…) puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale » (Cons.18).
Par conséquent, dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à titre complémentaire la réparation des dommages autres que ceux visés par l’article L.452-3 du CSS à la condition qu’ils ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. A l’inverse, un préjudice couvert même partiellement ne peut être indemnisé à titre complémentaire.
Plusieurs incertitudes quant à cette réserve d’interprétation ont été pointées (Porchy-Simon (S.), « Détermination des chefs de préjudices réparables en cas de faute inexcusable de l’employeur après la QPC du 18 juin 2010, Dalloz 2012, p.1098). D’aucuns se sont interrogés sur le coût pour les entreprises de cette extension d’indemnisation prenant en charge de nouveaux préjudices. L’apparition de nouveaux risques non prévus par les dispositions du CSS fait apparaître un autre d’assister à une augmentation des cotisations d’assurance. (Porchy-Simon (S.), « L’indemnisation des préjudices des victimes de faute inexcusable à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 : réelle avancée ou espoir déçu ?, Dalloz 2011, p.459).
La seconde interrogation porte sur la détermination des « dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale » (Jourdain (P.) « Accident du travail : les préjudices réparables en cas de faute inexcusable de l’employeur et l’autonomisation du préjudice sexuel », RTD Civ. 2012., p .539), la Cour de cassation a clarifié cette notion par des arrêts du 4 avril 2012. En validant le régime de réparation forfaitaire des préjudices subis y compris en cas de faute inexcusable, la Cour de cassation entend restreindre cette notion aux dommages non indemnisés, ne serait-ce qu’à titre partiel par le livre IV du Code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 4 avr. 2012, n° 11-14.311, n° 11-15.393 et n° 11-18.014, FS-PBRI).
La liste des préjudices non couverts par le CSS pouvant faire l’objet d’un complément de réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur est variée et non limitative. Il a été préconisé de se référer aux chefs de préjudice prévus par la nomenclature dite « Dintilhac » qui est un outil de référence opérant une classification des préjudices corporels (Jourdain (P.), RTD Civ. 2012., op.cit). Peuvent donc faire l’objet d’une indemnisation pour exemple, des préjudices patrimoniaux relatifs au déficit fonctionnel temporaire (Cass. Civ 2e., 4 avril 2012, n°11-14.311), aux frais d’aménagement de logement ou d’adaptation du véhicule (Cass. Civ.2e, 30 juin 2011, n° 10-19.475) ou des préjudices extrapatrimoniaux tels que le préjudice d’établissement autonome et distinct du déficit fonctionnel permanent (Cass. Civ. 2e, 13 janvier 2012, n° 11-10.224) ou le préjudice sexuel (Cass. Civ.2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120).
Inversement, dès lors qu’un préjudice est couvert par le livre IV, ne serait-ce que partiellement, le salarié ne peut obtenir plus que le montant des prestations légalement prévues.
Cette solution a été reprise dans un premier temps par la chambre sociale de la Cour de cassation dans ses arrêts du 4 avril 2012 et du 11 juillet 2013 puis, récemment, par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 21 janvier 2016 n° 15-10.536, F-D, L. c/ Sté Silec cable et a.
Si la réserve d’interprétation faite par le Conseil constitutionnel a eu pour vocation d’élargir l’indemnisation allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en lui permettant d’obtenir réparation des préjudices non-couverts par le livre IV de la CSS, on constate une tendance de la jurisprudence de la Cour de cassation à réduire le périmètre de ce type de préjudice en interprétant largement celui des préjudices indemnisés dans le cadre de l’attribution d’un capital ou d’une rente conformément aux dispositions du CSS. Pour exemple, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 28 novembre 2013 concernant le besoin d’assistance par une tierce personne que celui-ci était « indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité social » (Cass., Civ2e, 28 novembre 2013, n°12-25.338). Par conséquent, il ne peut donner lieu à indemnisation.
L’interprétation restrictive du champ des préjudices non couverts par le livre IV du CSS opéré par la Cour de cassation témoigne du refus d’aligner la réparation des victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle à la réparation intégrale du préjudice subi à laquelle peuvent prétendre les victimes de droit commun.
Il en ressort une solution critiquable en équité pour les victimes qui peuvent se retrouver mal indemnisées d’autant plus en cas de lourd handicap comme ce fut le cas de la victime en l’espèce.
2. La question en suspend de l’admission d’une réparation intégrale du préjudice subi par le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l’employeur :
En déduisant de l’existence d’une différence de situation entre les victimes de droit commun et les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’absence de caractère discriminatoire du traitement réservé aux seconds, la CourEDH se refuse à procéder à une comparaison entre les deux régimes d’indemnisation.
La Cour ravive un débat de longue date en droit français sur les limites du régime d’indemnisation des salariés victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (A). En refusant de remettre en cause le bien fondé régime d’indemnisation spécifique, la Cour reste dans le domaine de sa saisine en laissant au législateur français le soin de se saisir ultérieurement de cette question et de réfléchir aux potentielles évolutions de ce régime spécifique d’indemnisation (B).
A. Les limites du régime d’indemnisation spécifique des accidents du travail et maladies professionnelles
Par sa décision, la CourEDH confirme l’exclusion d’un principe de réparation intégrale du préjudice subi pour les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle rappelé par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation.
A fortiori, conformément à la décision du Conseil constitutionnel de 2010, l’indemnisation des préjudices personnels en dehors du versement d’une rente destinée à compenser la perte de salaire n’est possible que pour les dommages non couverts par le livre IV du CSS. Toute indemnisation complémentaire d’un préjudice couvert, ne serait-ce que partiellement par ces dispositions, est refusée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Si on applique ces principes au déficit fonctionnel, on s’aperçoit que l’indemnisation octroyée au salarié victime ne sera pas la même selon que celui-ci est temporaire ou permanent. Dans le premier cas, le déficit fonctionnel temporaire peut être indemnisé en cas de faute inexcusable de la victime dans la mesure où ce dommage n’est pas couvert par la législation professionnelle (Cass. Civ.2e, 4 avril 2012, n°11-14.311, 11-15.393, 11-12.299 FS-PBRI). A l’inverse, le déficit fonctionnel permanent ne pourra pas faire l’objet de ce complément de rémunération dans la mesure où il est pris en compte via la rente d’incapacité permanente versée et la majoration dont elle fait l’objet en cas de faute inexcusable (Cass., Civ2e, 2 mars 2017, n°15-27.523). En l’espèce, la requérante n’a pu obtenir un complément de réparation pour les frais relatifs au préjudice de déficit fonctionnel permanent car couvert par le livre IV du CSS. A l’inverse, la cour d’appel de Paris a admis l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire et du déficit temporaire.
Autrement dit, cela revient à admettre une réparation quasi intégrale dans le premier cas pour la refuser dans le second. Appliqué à ce type de préjudice, le salarié victime pourra solliciter un complément de réparation pour les frais liés à un déficit fonctionnel temporaire non couvert par le livre IV du CSS alors qu’il ne pourra prétendre qu’à une réparation incomplète pour ceux qui sont liés à un déficit fonctionnel permanent au seul motif qu’il est mentionné au CSS.
On s’interroge alors sur les justifications qui peuvent être apportées à la différence de prise en charge pratiquée non plus seulement entre les victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle et les victimes de droit commun mais aussi et surtout entre les salariés victimes eux-mêmes selon qu’ils l’aient été d’une faute intentionnelle, d’une faute inexcusable ou qu’ils aient subi un préjudice plutôt qu’un autre comme dans l’exemple précédemment proposé. On peut s’étonner d’ailleurs que la requérante ne se soit pas fonder sur cette argumentation pour alléguer une violation de l’article 14 de la ConvEDH, d’autant plus que la jurisprudence de droit interne reconnaissait de manière constante l’absence de caractère discriminatoire du régime français d’indemnisation des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Cette distinction semble opérer de manière artificielle et peu équitable.
En effet, la logique d’extension de la prise en charge du salarié victime en cas de faute inexcusable de l’employeur s’oppose à la prise en compte restrictive du préjudice subi par le salarié dans le cadre du versement d’une rente ou d’un capital en l’absence de la constatation d’une telle faute. Par un arrêt du 11 juin 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que la rente AT/MP « indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent » (Cass. Civ.2e, 11 juin 2009, n°07-21.768 ; Crim 19 mai 2009, n°08-82666).
A ce titre, la section du contentieux du Conseil d’Etat a précisé dans un arrêt du 8 mars 2013 que la rente AT/MP qui a une nature exclusivement patrimoniale, a pour unique vocation d’indemniser les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle. Ainsi, il a été jugé que le recours subrogatoire exercé par une caisse de sécurité sociale pour récupérer la rente AT/MP ne saurait viser un poste de préjudice personnel (CE, avis, 8 mars 2013, n° 361273). De ce point de vue, le système est critiquable. L’absence de prise en compte des préjudices personnels dans la fixation de cette rente et l’impossibilité d’obtenir un complément de réparation pour ce type de préjudice parce que visés par le CSS fait que les salariés victimes peuvent se trouver mal indemnisés d’autant plus lorsque le handicap subi par elle est particulièrement lourd comme ce fut le cas en l’espèce.
Pour toutes ces raisons, l’arrêt Saumier contre France de la Cour européenne des droits de l’homme invite à une réflexion engagée de longue date sur les possibilités d’extension de l’indemnisation réservée aux salariés victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle.
B. Les possibilités d’extension de l’indemnisation des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
Les possibilités d’évolution de l’indemnisation réservée aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont multiples. Plusieurs solutions ont été envisagées dans le sens d’une généralisation des recours en indemnisation complémentaire, d’une fusion entre un régime indemnitaire intégrale et forfaitaire ou de façon plus drastique vers celui d’un abandon du régime dérogatoire actuel (Milet (L.), « Les voies de la réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles », Dr.soc. 2002, p.840).
La Couredh ne prend pas position dans son arrêt du 12 janvier 2017. Elle laisse ainsi au législateur français le soin de se saisir de cette question. Elle rappelle que « les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement », précisant que « l’étendue de cette marge d’appréciation varie selon les circonstances, les domaines et le contexte » (point 51).
Dans son étude précitée, M.Milet propose une abrogation de l’article L.451-1 du CSS de façon à permettre au salarié victime d’un accident du travail d’engager une action en réparation complémentaire de droit commun dans l’optique de pouvoir répartir le coût de la prise en charge du préjudice subi sur l’employeur ou le préposé fautif (Milet (L.), op.cit).
De même, il peut s’avérer pertinent de se demander s’il convient de maintenir un régime forfaitaire de réparation lorsqu’un droit à réparation intégrale a été prévu pour nombre de régime de responsabilité sans faute (exemple avec la responsabilité du fait des accidents de la circulation).La question se pose donc de savoir si un droit à réparation intégrale des victimes d’un risque professionnel peut être admis quelque soit l’origine de ce risque y compris lorsque procédant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Milet (L.), op.cit).
Plusieurs propositions de loi ont été faites dans le sens d’un droit à réparation intégrale des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il en est ainsi de la proposition de loi enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010 visant à assurer la réparation intégrale des victimes du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur (disponible en ligne : www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2886.asp) ou du 22 juin 2011 relative à l’amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (disponible en ligne : www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3568.asp).
Plus récemment, une proposition de loi du 7 octobre 2016 relative à la répartition des conséquences de la faute inexcusable présentée par M. Warsmann vise à modifier l’art L.452-3 du Code la sécurité sociale suite à la proposition faite dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation n°819 du 1er avril 2015, p.6 (disponible en ligne : https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/bicc_819.pdf). Elle propose la modification suivante dudit article : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit (au titre d’un accident de travail due à la faute inexcusable de son employeur), la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, majorations et indemnités prévues (par le livre IV du Code de la sécurité sociale) ».
Par ailleurs, l’admission d’un principe de réparation intégrale du préjudice subi au bénéfice de ce type de victimes présente un coût notamment pour les employeurs qui se trouveraient confrontés à une hausse des demandes en réparation formées par les victimes de dommages. Dans un rapport de mars 2004 portant sur « la rénovation et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles », le Comité de pilotage technique de la réforme des accidents du travail a évalué le surcoût annuel que représenterait une réparation intégrale de l’ensemble des accidents du travail et maladies professionnels, à 2,9 milliards d’euros (Rapport n°2004 032 « La rénovation et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles », mars 2004 disponible en ligne : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/044000228.pdf)
Si l’idée d’un principe de réparation intégrale à l’ensemble des accidents du travail et maladies professionnelles est séduisante, son application concrète se heurte inévitablement à des problématiques de coût. Si tenter que la solution de compromis de 1898 soit abandonnée, encore faut-il qu’elle le soit de concert entre les employeurs, les salariés et leurs représentants et l’Etat.
Ici encore, le débat juridique tire sa révérence devant le débat politique…
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