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Le malaise d’un salarié lors d’une visite médicale est un accident du travail

Le malaise d’un salarié lors d’une visite médicale au service de santé au travail qualifié d’accident du travail

Référence : Cass., 2e civ., 6 juillet 2017 n°16-20.119, F-P+B, CPAM de la Haute Garonne c/ Sté Kuehne Nagel Aérospace et Industry

Résumé : Un salarié victime d’un malaise entraînant son décès dans la salle d’attente du service de santé au travail lors d’une visite médicale périodique inhérente à l’exécution de son contrat de travail est placé sous l’autorité et la surveillance de son employeur. Il bénéficie donc d’une présomption d’imputabilité au travail et entre ainsi dans le champ d’application de la législation professionnelle.

Mots-clés : accident du travail, malaise, locaux du service de santé au travail, visite médicale périodique, présomption d’imputabilité au travail, reconnaissance

Note réalisée par Marion Tourné, Etudiante en M2 Droit et management de la santé au travail, sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, MCF en droit privé.

Jusqu’à présent, la Cour de cassation affirmait que l’accident subi au temps et au lieu de travail était présumé être un accident du travail[1]. Aujourd’hui, par son arrêt en date du 6 juillet 2017, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation opère une reformulation de ce principe. En effet, la Cour confirme que la présomption d’imputabilité au travail repose sur le rapport d’autorité et de surveillance entre le salarié et son employeur.

En l’espèce, un salarié est victime d’un malaise auquel il succombe, le 30 mai 2013, au sein de la salle d’attente du service de santé au travail alors qu’il allait passer une visite médicale périodique. La société a déclaré l’accident à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne qui l’a pris en charge au titre de la législation professionnelle. Toutefois, le malaise s’est produit un jeudi matin, jour durant lequel il ne travaillait pas dans son entreprise. Ainsi, la société saisit la juridiction de sécurité sociale et demande l’inopposabilité de cette décision.

La Cour d’appel de Toulouse accueille favorablement la demande de la société, dans un arrêt en date du 10 mai 2016. En effet, selon la Cour d’appel de Toulouse, le malaise dont a été victime le salarié s’est produit un jour durant lequel le salarié ne travaillait pas au sein de l’entreprise. Par conséquent, le malaise a eu lieu en dehors du lieu de travail habituel. Par ailleurs, il est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain puisque la victime n’effectuait à ce moment-là aucun effort particulier. De fait, la preuve de la matérialité du malaise n’est pas rapportée. Ainsi, selon la Cour d’appel de Toulouse, le salarié n’avait pas à bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail. La caisse primaire d’assurance maladie se pourvoit alors en cassation devant la deuxième Chambre civile afin que l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse soit annulé et cassé.

Le salarié faisant un malaise entrainant sa mort au sein du service de santé au travail, dans le cadre d’une visite médicale périodique, peut-il bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail en raison du seul rapport d’autorité qui l’unit à son employeur ?

La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 6 juillet 2017, accueille favorablement la demande de la caisse primaire d’assurance maladie. En effet, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 10 mai 2016 sur le fondement de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et affirme que le salarié est au temps et au lieu de travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur. En conséquence, le salarié qui a été victime d’un malaise dans les locaux du service de santé au travail alors qu’il attendait pour passer une visite médicale périodique, visite inhérente à l’exécution de son contrat de travail, doit bénéficier de la présomption d’imputabilité.

Il sera judicieux de rappeler les règles permettant la qualification de l’événement en accident de travail en distinguant l’accident survenu par le fait du travail de l’accident survenu à l’occasion du travail (Partie 1). Enfin, dans le cas d’espèce, il conviendra de remarquer que la Cour de cassation se fonde uniquement sur le rapport d’autorité qui unit le salarié à son employeur pour reconnaitre le malaise en accident du travail (Partie 2).

  • La qualification d’accident de travail et la présomption d’imputabilité

Dans cette affaire, alors que la Cour de cassation et la caisse primaire d’assurance maladie affirment que le malaise a eu lieu à l’occasion du travail (A), pour la société et la Cour d’appel celui-ci est causé par le fait du travail (B).

  • La qualification d’accident survenu par le fait du travail par la société et la Cour d’appel

En l’espèce, la société ne souhaite pas que le malaise du salarié soit reconnu au titre de la législation  professionnelle. D’ailleurs, la Cour d’appel, dans son arrêt du 10 mai 2016 se fonde sur un argument factuel. En effet, lors du malaise ayant entrainé sa mort qui s’est produit un jeudi entre 10 heures et 11 heures selon la déclaration, le salarié ne travaillait pas au sein de l’entreprise. Il se trouvait dans la salle d’attente du service de santé au travail, afin de passer une visite médicale périodique. Ainsi, pour la Cour d’appel l’accident s’est produit en dehors du lieu de travail.

De plus, la Cour argue que l’accident mortel n’a pas été soudain puisque le salarié n’effectuait aucun effort particulier lorsqu’il est survenu. Ainsi, la preuve du caractère soudain n’aurait pas été rapportée.

En se référant à l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu  de constater qu’ « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise »[2].

Ainsi, selon la Cour d’appel le malaise serait intervenu par le fait du travail, autrement dit, en dehors du lieu et du temps de travail, par conséquent, il ne pouvait pas bénéficier de la présomption d’imputabilité. Dès lors, lorsque l’accident ne se produit pas au temps et au lieu de travail, le salarié ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité, toutefois la qualification d’accident du travail n’est pas pour autant exclue puisque le salarié peut rapporter la preuve que l’accident a eu lieu « par le fait du travail »[3]. Or, la Cour de cassation défend une autre thèse.

  • La qualification du malaise d’accident survenu à l’occasion du travail par la Cour de Cassation et la caisse primaire d’assurance maladie

En l’espèce, la caisse primaire a reconnu le malaise mortel du salarié au titre de la législation professionnelle. La Cour de cassation affirme quant à elle que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail puisque l’accident a eu lieu « à l’occasion » du travail. Quels sont les arguments de la Cour de cassation ?

Tout d’abord, la Cour de cassation affirme que « le temps nécessité par les visites médicales périodiques est assimilé à du temps de travail ». L’accident serait alors survenu sur un lieu considéré comme professionnel. En effet, « l’obligation de se présenter à une visite médicale étant inhérente au contrat de travail et donc, a fortiori, au pouvoir de direction de l’employeur, les services de médecine du travail devaient à juste titre être considérés comme des lieux professionnels »[4]. Par conséquent, le salarié victime d’un malaise mortel se trouvait bien sur un lieu professionnel étant donné que la visite médicale périodique est inhérente à son contrat de travail.

Ensuite, il convient de préciser que la qualification professionnelle de l’accident du travail ne pourra être écartée que si la société arrive à prouver que le malaise mortel du salarié a une origine totalement étrangère au travail[5]. Et c’est d’ailleurs ce qu’a tenté de faire la société dans le cas d’espèce. En effet, l’employeur a tenté en vain de renverser la présomption d’imputabilité en revendiquant le fait que le salarié était atteint d’une hépatite C, ce qui représentait alors un facteur de risque majeur[6]. Toutefois, la Cour de cassation n’a pas retenu cet argument et affirme au contraire que le malaise mortel du salarié au sein des locaux du service de santé au travail est un accident du travail.

Enfin, la Cour de cassation fonde sa décision sur le rapport d’autorité qui lie le salarié à son employeur au visa de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, dès lors qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur, le salarié est présumé être au temps et au lieu de travail.

De fait, peu importe que l’accident se soit produit dans un local extérieur pourvu que le salarié se soit rendu au sein de celui-ci dans un but professionnel[7]. En d’autres termes, la Cour de cassation fait primer le rapport d’autorité sur le critère de lieu et de temps de travail.

  • La qualification d’accident du travail ayant pour seul fondement le rapport d’autorité unissant le salarié à son employeur

En l’espèce, la Cour de cassation affirme que le fondement de la présomption d’imputabilité au travail relève du rapport d’autorité qui lie le salarié à son employeur (A). Alors, il faudra observer une nouvelle formulation du principe accompagnant l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale (B).

  • La qualification du malaise en accident du travail uniquement fondé sur le rapport d’autorité entre le salarié et son employeur

En l’espèce, dans l’arrêt du 6 juillet 2017, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse au motif que « le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur ». En effet, la Cour de cassation précise que la visite médicale périodique que devait passer le salarié était inhérente à l’exécution de son contrat de travail.

Au regard de l’article R.4624-39 du Code du travail, il convient d’indiquer que « le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail »[8]. De ce fait, la visite médicale périodique qui devait se dérouler en dehors du temps de travail du salarié doit être rémunérée comme du temps de travail effectif. Quelles sont alors les conséquences de cette qualification sur le lien qui unit le salarié à son employeur ?

Aux termes de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »[9]. Le salarié se trouvait donc sous l’autorité de l’employeur.

Partant, cette règle s’applique également au salarié en mission qui n’est pas forcément au temps et au lieu de travail mais qui doit tout de même « demeurer dans les limites de sa mission pour bénéficier de la législation professionnelle », et pour lequel « le critère d’autorité est élargi aux risques que les fonctions occasionnent »[10].

Enfin, en principe, l’appréciation du rapport de subordination est laissée à la seule appréciation souveraine des juges du fond comme le rappelle l’arrêt du 20 décembre 2001 de la Chambre sociale de la Cour de cassation[11]. Or, il en est autrement dans le cas d’espèce. En l’espèce, la Cour de cassation « conserve le contrôle de la valeur des éléments retenus » et affirme que le critère d’autorité « permet à lui seul de faire jouer la présomption d’imputabilité »[12]. Dès lors, la preuve de la matérialité de l’événement n’avait pas à être rapportée.

  • Le renversement de la formulation classique de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale

Généralement, la Cour de cassation a pour habitude de retenir que « l’accident subi au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail »[13]. Comme cela a été précisé ci-dessus, il est donc sous l’autorité de son employeur, à moins que l’employeur réussisse à prouver que le malaise a eu lieu en raison d’une cause totalement étrangère au travail. Or, ici, dans le cas d’espèce, la Cour de la cassation considère que tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de l’employeur, le salarié est au temps et au lieu de son travail.

Dès lors, « cet arrêt présente l’intérêt de rappeler que le fondement de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident est le rapport d’autorité qui unit le salarié à son employeur »[14]. C’est en ce sens que la formulation est nouvelle. La Cour de cassation renverse alors la formulation classique selon laquelle «l’accident subi au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail »[15].

En définitive, l’arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2017 renouvelle la formulation classique d’un principe emblématique reposant sur l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale. Désormais, la présomption d’imputabilité au travail lors d’un accident professionnel relèverait uniquement du rapport d’autorité qui unissait le salarié à son employeur. Toutefois, il serait judicieux de se demander si la solution retenue aurait été identique dans l’hypothèse où le salarié aurait demandé à passer une visite médicale à l’insu de son employeur comme le prévoit l’article R.4624-34 du Code du travail[16], mais les juges de la sécurité sociale ne sont pas encore aller aussi loin dans leurs réflexions[17]. Ainsi, il conviendra de retenir que le critère de l’origine professionnelle de l’événement se substitue au critère du temps de travail, utilisé par la jurisprudence antérieure.

[1] Cass. 2e civ., 4 juillet 2007 n°06-17.005

[2] C.trav., L.411-1

[3] WILLMAN Christophe, « Imputabilité d’un accident du travail, hors temps et lieu de travail », Lexbase Hebdo – Edition sociale, n°707, 20 juillet 2017, p. 3.

[4] MARTIN Rémy, « Un accident survenu lors d’une visite médicale, hors du temps de travail, est-il constitutif d’un accident du travail ? », Gazette du Palais, n°43, 12 décembre 2017, p. 53.

[5] RJS, Octobre 2017, Sécurité sociale n°702.

[6] D. J.-P., « Un malaise survenant dans la salle d’attente du médecin du travail dans le cadre d’une visite périodique est un accident du travail », Jurisprudence Sociale Lamy, n°439, 10 octobre 2017.

[7] TAURAN Thierry, Observations sous Cour de cassation (2e civ.), 6 juillet 2017, n° 16-20.119, M. X… c/ Société Kuehne Nagel Aerospace et Industry, RDSS, n°5, 30 octobre 2017, p.961.

[8] C.trav., R.4624-39

[9] C.trav., L.3121-1

[10] ASQUIINAZI-BAILLEUX Dominique « Le critère d’autorité permet à lui seul la qualification d’accident du travail », La Semaine Juridique Social, n°35, 5 septembre 2017, act. 1270, p.3.

[11] Cass., soc., 20 décembre 2001, n°00.12-916

[12] ASQUIINAZI-BAILLEUX Dominique, op. cit., p.3.

[13] Cass., 2e civ., 4 juillet 2007, n°06-17.005

[14] ASQUIINAZI-BAILLEUX Dominique, op. cit., p.2.

[15] Op.cit.

[16] C.,trav., R. 4624-34

[17] ASQUIINAZI-BAILLEUX Dominique, op. cit., p.3.

Ne constitue pas une discrimination l’absence de réparation intégrale en cas de faute inexcusable

 

En cas de faute inexcusable de l’employeur en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’absence de réparation intégrale de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ne constitue pas une discrimination.

Note sous arrêt : Cour européenne des droits de l’homme, (5ème section), 12 janvier 2017, Saumier c/ France, n° 74734/14

Résumé : La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère que les victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle ne sont pas placées dans une situation comparable à celle des victimes d’un dommage se produisant dans un autre contexte. Il n’y a pas violation de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, combinée avec l’article 1 du protocole n°1 additionnel, invoquée par une victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur qui n’a pu prétendre à la réparation intégrale de son préjudice.

Mots clés : accident du travail, maladie professionnelle, faute inexcusable, employeur, réparation de la victime, discrimination

Note réalisée par Pauline Royer, Etudiante en Master 2 Droit et management de la santé au travail, à l’Université de Lille 2

La CEDH, le 12 janvier 2017, s’est prononcée sur le caractère discriminatoire du régime d’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable de leur employeur.

En l’espèce, une salariée employée par un laboratoire était exposée à des produits chimiques et a contracté la maladie de parkinson qui a été constatée médicalement en 2000. Lourdement handicapée, elle a besoin d’une assistance permanente.

En 2007, le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu. Lui reconnaissant un taux d’incapacité permanent de 70%, une rente d’incapacité lui a été allouée.

En 2010, la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, ce qui a entraîné une majoration de la rente, fixée à son taux maximum. Une expertise a, à la même occasion, été ordonnée pour évaluer les préjudices extrapatrimoniaux.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a refusé de faire l’avance de la réparation de l’intégralité des préjudices réclamés.

Le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) le 21 septembre 2011 alloua différentes sommes au titre de la réparation de certains préjudices et ordonna de faire l’avance de ces sommes.

La Cour d’appel de Paris le 4 avril 2013, saisie par le CPAM, infirma le jugement du TASS au motif qu’il allouait une indemnisation des dommages déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La salariée a donc formé un pourvoi en cassation, en invoquant notamment l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1 du Protocole n° 1 et la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 (n°2010-8 QPC). Selon elle, cette réserve visait à garantir à la victime l’indemnisation intégrale de son préjudice, ce qui impliquait que les prestations sociales devaient être complétées.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 28 mai 2014 a rejeté le pourvoi de la salariée.

L’affaire a donc été portée devant la CEDH. La salariée invoque une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n°1 car les victimes d’accidents du travail ou de maladie professionnelle dus à une faute inexcusable de l’employeur ne peuvent obtenir une réparation intégrale de leur préjudice, contrairement aux victimes dont les fautes relèvent de la responsabilité de droit commun.

 

L’absence de réparation intégrale des victimes d’accident du travail ou maladie professionnelle dus à une faute inexcusable de l’employeur est-elle discriminatoire ?

 

La CEDH, après avoir déclaré la requête recevable, relève qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n°1. En effet, selon elle les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas placés dans la même situation que les personnes qui sont victimes d’un dommage se produisant dans un autre contexte. Or, pour caractériser une discrimination, il faut caractériser une différence de traitement de personnes qui sont placées dans des situations analogues ou comparables.

1. La non-discrimination du régime de réparation des victimes de la faute inexcusable de l’employeur

La CEDH, avant de se positionner sur la situation, rappelle qu’une discrimination est caractérisée lorsqu’il y a une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations analogues ou similaires et qu’il n’y a pas de justification objective et raisonnable.

La CEDH relève ainsi qu’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’un régime spécial de couverture et d’indemnisation. En effet, il y a une prise en charge automatique des soins médicaux, le versement d’indemnités journalières ainsi que le versement d’un capital ou d’une rente en cas d’incapacité permanente. Les victimes d’une faute inexcusable de leur employeur, ont le droit à une indemnisation complémentaire (CSS, art L.452-1 et suivants).

Dès lors, pour la Cour, les salariés ne sont pas dans une situation analogue ou comparable à une victime d’une faute relevant de la responsabilité de droit commun.

En effet, selon elle, les spécificités de la relation entre un employeur et son employé ne peuvent être ignorées, leur relation est contractuelle et est régie par un régime juridique propre. Dès lors, la responsabilité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle est très différente du régime de responsabilité de droit commun. En effet, elle ne repose pas sur la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec le dommage ainsi que sur l’intervention du juge.

Le régime de responsabilité pour faute de droit commun quant à lui permet à la victime d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice, sous réserve qu’elle démontre la faute, un dommage et un lien de causalité.

Or, il semble important de souligner que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, il faut donc en apporter la preuve et celle-ci incombe à la victime (Cass.civ.2ème, 8 juillet 2004, n°02-30984).Egalement, il faut qu’existe un lien entre la faute et l’accident ou la maladie. Cependant, pour caractériser la faute inexcusable, le lien entre la faute et l’accident n’a pas besoin d’être déterminant (ass. plén., 24 juin 2005 n°03-30.038). Enfin, à défaut d’accord amiable, la reconnaissance doit se faire en saisissant le TASS (CSS, art L.452-1).

On pourrait penser que l’on se rapproche de la responsabilité en droit commun. Dès lors, dans le cas de la faute inexcusable, les salariés ne sont-ils pas placés dans une situation comparable à celle des victimes d’un dommage relevant du droit commun ?

La salariée, dans sa requête, avait pourtant insisté « sur le fait qu’il ne s’agit pas de comparer avec le régime de la responsabilité civile, le régime général de l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, (…), mais celui de l’indemnisation du travail et des maladies professionnelles en cas de faute inexcusable de l’employeur ».

L’argumentaire de la CEDH ne mentionne pourtant pas la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, qui est ici contestée. Elle se base sur la responsabilité en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle pour juger que la différence de traitement n’est pas discriminatoire.

En conséquence, par cette décision, le fait que les salariés victimes ne peuvent prétendre à une indemnisation intégrale n’est pas remis en cause.

2. La non-discrimination validant le régime de réparation des victimes de la faute inexcusable de leur employeur

« L’occasion ne sera pas donnée d’inciter le législateur français à réformer le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelle » (D. Asquinazi-Bailleux, Accidents du travail et maladies professionnelles – Absence de réparation intégrable : pas de discrimination, La semaine juridique Social n°7, 21 février 2017).

Le constat par la CEDH d’une absence de discrimination a en effet pour conséquence de ne pas remettre en cause la réparation forfaitaire.

Cette solution avait déjà été rendue en France ( Cass.civ. 2ème, 11 juillet 2013, n° 15-15402), il avait été jugé que les dispositions du code de la sécurité sociale n’engendraient pas une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour de cassation ne pouvait sans doute prendre une décision contraire, puisque quelques années plus tôt, le Conseil constitutionnel (n° 2010-8 QPC – 18 juin 2010) avait validé le dispositif, sous la réserve d’étendre la réparation aux préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

La CEDH,elle,n’était pas liée par cette décision du Conseil constitutionnel aurait pu remettre en cause le régime en le jugeant discriminatoire mais elle s’est appuyée la position française.Il est vrai que les Etats disposent d’une large marge d’appréciation dans le domaine de l’assurance sociale pour la CEDH (considérant 51).

Elle souligne que selon le Conseil constitutionnel, ce régime spécial garantit l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation, qui aurait peut être pu justifier une discrimination.

Or, aujourd’hui, on sait qu’il y a des régimes spéciaux qui garantissent la sécurité de la réparation, notamment grâce à l’assurance.

Ces régimes spéciaux tels que celui de la réparation des victimes d’un accident de la circulation (Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation) permettent une réparation intégrale des préjudices de la victime. Comme le fait remarquer Dominique Asquinazi-Bailleux, « les dispositifs les plus récents se sont tous prononcés en faveur d’une réparation intégrale des préjudices corporels. Le fait qu’un fonds serve d’interface entre la victime et l’auteur du dommage n’interdit pas la réparation intégrale de chacun des postes de préjudice » (Accidents du travail et maladies professionnelles – Absence de réparation intégrable : pas de discrimination, La semaine juridique Social n°7, 21 février 2017).

Malheureusement, le régime d’indemnisation des victimes d’accident du travail ne fait pas partie de ces dispositifs récents et n’a pas vraiment évolué depuis plus de cent ans.

On pourrait s’interroger sur le fait de savoir si les victimes de faute inexcusable ne sont pas discriminées vis-à-vis des victimes concernées par ces dispositifs.

 

 

 

 

 

 

 

 

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise travail temporaire pour défaut de formation renforcée à la sécurité

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise travail temporaire pour défaut de formation renforcée à la sécurité

Référence :

CA Grenoble, 5 février 2015

Cass, 2ème civ, 31 mars 2016, n° 15-15.898, inédit

Prism’emploi, note juridique du 4 janvier 2007, accident du travail.

http://www.faftt.fr (Fond d’Assurance Formation du Travail Temporaire)

Code du travail

 

Résumé : Par un arrêt en date du 31 mars 2016 (C.cass., 2ème civ, 31 mars 2016, n° 15-15.898), la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu’un accident de travail peut être imputable à l’entreprise utilisatrice, au même titre qu’à l’entreprise d’intérim. Autrement dit, le recours à une entreprise de travail temporaire n’exonère pas, dans tous les cas, la société utilisatrice de sa responsabilité en cas d’accident.

 

Mots clés : accident de travail ; obligation de formation renforcée ; obligation de sécurité ; santé et sécurité au travail ; entreprise utilisatrice ; entreprise de travail temporaire ; intérimaire ; risques particuliers ; responsabilité ; CPAM ; indemnisation ; mesures de sécurité

 

Auteur : Note réalisée par Imane TOUBAL, Etudiante en M2 Droit et management de la santé au travail, sous la Direction de Céline LEBORGNE-INGALAERE, imane.toubal@univ_lille2.com

 

Introduction :

En tant que seul employeur des salariés mis à disposition, l’entreprise de travail temporaire doit respecter toute obligation à la charge des employeurs au titre de la législation du travail et de la protection sociale. Pour cette raison, il revient aux entreprises de travail temporaire, la tâche de déclarer tout accident de travail, porté à sa connaissance, d’un de ses salariés intérimaire. Toutefois, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution de la mission de l’intérimaire délégué chez elle (L 1251-21 du Code du travail), ce qui comprend la santé et la sécurité du travailleur.

 

En raison de cette relation triangulaire entre l’entreprise d’intérim, l’entreprise utilisatrice et l’intérimaire, la charge des coûts liés à un accident de travail se partage comme suit. L’entreprise de travail temporaire supporte deux tiers de ces coûts tandis que l’entreprise utilisatrice en supporte un tiers en cas d’incapacité permanente de 10% et plus ou de décès (R 242-6-1 du Code de la sécurité sociale). On en déduit que dans les autres cas, la totalité de la charge de l’accident revient à l’entreprise d’intérim.

 

L’arrêt en date du 31 mars 2016 reprend la question de la détermination des responsabilités respectives de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice.

 

En l’espèce, un salarié d’une société d’intérim a été mis à disposition d’une société cliente exerçant dans le domaine du BTP afin d’effectuer des missions relatives à la « conduite de mini pelle, pelle, travaux de VRD, pose de canalisations ».

Suite à l’effondrement des parois d’une tranchée, au fond de laquelle il devait déposer des tuyaux destinés à la création d’un réseau de canalisation, l’intérimaire s’est trouvé enseveli. Cet accident de travail a été pris en charge par une Caisse primaire d’assurance maladie  (CPAM).

Par la suite, le salarié saisit une juridiction de sécurité sociale en invoquant la faute inexcusable de son employeur, c’est-à-dire celle de l’entreprise de travail temporaire. L’entreprise de travail temporaire ayant vu sa demande contre l’entreprise utilisatrice, se pourvoit en cassation.

 

La Cour d’appel de Grenoble précise dans une décision du 5 février 2015 que la mission confiée au salarié l’exposait à des risques particuliers, ce qui justifiait une formation renforcée à la sécurité. La mise en place de cette formation incombait autant à l’entreprise de travail temporaire qu’à l’entreprise utilisatrice et pouvait être dispensé en « tous lieux ». Par ailleurs, elle considère que l’entreprise cliente n’a pas respecté certaines mesures de sécurité liées au poste.

 

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation s’est donc posée la question de savoir si l’absence de formation renforcée à la sécurité de l’intérimaire du fait de l’exposition à des risques particuliers impliquait une responsabilité de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise d’intérim. L’enjeu ici, était de déterminer la responsabilité de chaque entreprise ce qui jouera sur le montant de la garantie de l’entreprise utilisatrice.

 

Ainsi, la Cour de cassation reprend le raisonnement de la Cour d’appel et rejette le pourvoi de l’entreprise de travail temporaire. En effet, la formation renforcée à la sécurité pouvait être effectuée par l’une ou l’autre des entreprises et en « tous lieux », d’où une responsabilité conjointe des deux (I). D’autre part, la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice a été retenue du fait de l’absence des mesures de sécurité (II).

 

I- La méconnaissance par l’entreprise utilisatrice des conditions de sécurité

 

D’un côté, les entreprises utilisatrices sont responsables des conditions d’hygiène et de sécurité au sein de leur établissement. Par conséquent, elles doivent assurer la prévention des risques professionnels des intérimaires au même titre que celle des permanents de l’entreprise (L 1251-21 du Code du travail). Cette prévention est fondée sur les principes issus de l’article L 4121-2 du Code du travail.

Quant aux risques, ils sont spécifiés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et permettent la mise en œuvre, notamment, d’obligations d’information et de formation. D’un autre côté, l’entreprise d’intérim s’assure que le client respecte les règles générales de santé et sécurité au travail au titre de son obligation de sécurité de résultat  (L 4121-1 du Code du travail).

 

En l’espèce, il était question de procéder à une opération de terrassement à ciel ouvert en vue de la pose de canalisations. Or, une telle action expose les travailleurs à un risque d’ensevelissement d’où l’obligation pour la société utilisatrice de réaliser une étude du sol, de rédiger un plan de prévention et de placer, le cas échéant, un blindage des tranchées.

 

Il est à savoir que les études de sol ne sont pas obligatoires, sauf dans certains cas, notamment, dans le cadre des installations classées pour la protection de l’environnement (R 512-7 du Code de l’environnement). Elles permettent de définir des directives à respecter et la méthodologie à suivre quant au déroulement des travaux. Le domaine du BTP étant très accidentogène, des précautions sont d’autant plus à prendre pour éviter les risques (Lacroux Alain, Ben Larbi Sami, « Les paradoxes de la responsabilité sociétale de l’entreprise : l’exemple du secteur de l’intérim », Management & Avenir, 7/2009 n° 27, p. 31-53). A titre d’illustration, en 2015, près de 92 000 accidents de travail se sont produits dans le domaine du BTP soit une moyenne d’environ 252 accidents par jour. En outre, les taux de fréquence et de gravité sont les plus élevés dans ce secteur comparé aux autres activités ce qui justifie la nécessité d’instaurer des mesures de prévention (« Risque accident du travail : Statistiques sur la sinistralité de l’année 2015 », résultats par CTN et code NAF, CNAMTS, Direction des risques professionnels 1er août 2016, 70 p.).

 

C’est pourquoi, au regard des faits, la Cour de cassation a condamné l’entreprise utilisatrice sur le fondement des articles L 1251-21 et L 4154-2 du Code du travail pour non-respect des mesures de sécurité relatives aux travaux d’aménagement à entreprendre sur le sol avant la réalisation de la pose des canalisations.

 

II- La responsabilité conjointe de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice pour non-respect de l’obligation particulière de formation

 

Avec les arrêts Amiante de la Cour de cassation du 28 février 2002, la faute inexcusable de l’employeur était soulevé dès lors qu’il « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 2002, 00-10.051, Publié au bulletin). Ainsi, l’employeur était tenu à une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation constituait une faute inexcusable.

 Or, dans une  décision du 25 novembre 2015 (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-24.444, Publié au bulletin), la Cour de cassation a retenu que l’employeur pouvait s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre qu’il a mis en place toutes les mesures prévues aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail afin de prévenir et éviter les accidents du travail et maladie professionnelle.

Désormais, l’employeur est détenteur d’une obligation de sécurité de moyens renforcée et non plus de résultat. En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas.

 

Comme tout principe, il existe des exceptions. En cette matière, fait figure de dérogation, l’article L 4154-3 du Code du travail qui dispose que « la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L 4154-2 ».

 

Cette obligation vaut donc dès que le poste présente des risques particuliers. Se pose alors la question de savoir ce qu’est un poste à risque particulier ? La circulaire 18/90 du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire fournit une liste regroupant les :

  • Les postes nécessitant une habilitation ou autorisation de travail (CACES, …) ;
  • Les travaux sur machines dangereuses ;
  • Les travaux de maintenances ;
  • Les postes ayant conduit à des accidents de travail répétés ou des maladies professionnelles.

 

Plusieurs remarques sont à soulever. En premier lieu, la formation renforcée ne remplace en aucun cas l’accueil sécurité de l’intérimaire lors de sa prise de poste (L 4154-2 du Code du travail : « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés ».). En second lieu, elle doit être réalisée peu importe la durée de la mission. En cas de non-respect de cette procédure, l’entreprise d’accueil s’expose à des sanctions sauf si elle prouve que la victime a commis une faute ayant seule causé l’accident (Cass, crim, 5 mars 2013, n° 12-82820).

 

En pratique, le client aurait dû indiquer à la société d’intérim si un tel poste présentait des risques particuliers (R4625-18 du Code du travail) en lui transmettant la liste par exemple. Cela aurait pu faciliter la mise en place de la formation. En tout état de cause, la responsabilité de l’employeur donc de l’entreprise de travail temporaire a été retenue. Néanmoins, la société d’intérim dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, en cas de faute de celle-ci, pour se faire rembourser les indemnités complémentaires dont elle a dû s’acquitter auprès de la CPAM (Cass. soc., 20 févr. 1992, n° 90-13.599, Bull. civ. V, n° 111).

 

Pour appuyer ce raisonnement, la Cour de cassation a déjà pu affirmer que « l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques » (Cass. soc., 30 nov. 2010, no 08-70.390). En conséquence, les deux entreprises peuvent être condamnées solidairement en cas de manquement à leur obligation.

 

En l’espèce, le salarié temporaire n’avait pas suivi une formation ni pour la pose de canalisations, ni concernant les mesures de sécurité afférentes. C’est ainsi que la Haute juridiction a considéré que tant la société d’intérim, que l’entreprise de BTP étaient débitrices de cette obligation de formation renforcée, laquelle pouvait « être dispensée en tous lieux ». De ce fait, l’accident de travail est imputable aux deux entreprises d’où une responsabilité partagée.

 

La 2ème Chambre civile a précisé que chacune des sociétés était responsable à hauteur de 50% chacune, ce que contestait la société d’intérim. Sa demande récursoire n’avait été que partiellement accueillie en appel, aux motifs qu’elle avait commis une faute inexcusable liée à l’absence de formation renforcée à la sécurité.

Traditionnellement, l’entreprise de travail temporaire a à sa charge trois quarts des coûts de l’accident de travail tandis que l’entreprise utilisatrice n’en supporte qu’un tiers (exemple, Cass. 2e civ., 21 février 2008, n° 07-11.771, Vedior bis c/ Sté groupama du Sud-Ouest).

 

La société d’intérim a invoqué le fait que l’intérimaire avait suivi une formation de perfectionnement au CACES 1,2,4 relative à la conduite d’engins. Bien entendu, ce moyen a été rejeté par la Cour de cassation étant donné que cela n’avait aucun lien avec la pose de canalisations. L’intérim est une activité très spécifique du fait de la relation triangulaire qui unit les protagonistes. L’intérimaire exerce ses fonctions chez l’entreprise cliente et le personnel de l’agence n’est pas sur place pour contrôler le déroulement de la mission. Comme le relève à juste titre la Cour d’appel, seule l’entreprise cliente a connaissance des conditions d’exécution du travail donc des risques. Souvent, l’agence d’intérim n’effectue que des contrôles par téléphone en début et fin de mission. Ainsi, la connaissance des conditions concrètes de travail est d’autant plus ardue pour l’agence.

 

L’absence de réparation intégrale en cas d’ATMP analysée par la CEDH

L’EXCLUSION DU PRINCIPE DE REPARATION INTEGRALE POUR LES VICTIMES D’ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE, Y COMPRIS EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR, N’EST PAS CONTRAIRE A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.

Références : CEDH, 5ème sect.,12 janvier 2017, req. no 74734/14, Saumier c. France

  • Tissandier (H.), Jurisprudence sociale Lamy, n°426, 24 février 2017
  • Liaisons sociales Quotidien – L’actualité, n°17244, 16 janvier 2017
  • Asquinazi-Bailleux (D.), « Absence de réparation intégrale : pas de discrimination », La Semaine juridique Social n°7, 21 février 2017, p.1054

Résumé : Par son arrêt Saumier contre France du 12 janvier 2017, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après CourEDH) considère que l’absence de réparation intégrale du préjudice subi par les salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, y compris en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, n’est pas contraire au principe de prohibition des discriminations prévu par l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après ConvEDH) combiné à l’article 1 du Protocole n°1 sur le droit de propriété.

Mots-clés : Accidents du travail et maladies professionnelles ; Faute inexcusable ; Réparation intégrale ; Interdiction des discriminations ; Protection de la propriété ; Convention européenne des droits de l’homme.

Note réalisée par Léa KRONENBERG, Etudiante en Master 2 Droit de la santé en milieu du travail, sous la direction de Mme le Professeur Céline LEBORGNE-INGELAERE, Maître de conférences à l’Université de Lille 2.

Monsieur le Professeur émérite G. Lyon Caen s’offusquait, à propos des termes de l’article L.451-1 du Code de la sécurité sociale (ci-après CSS), dont l’effet était, selon lui, « de priver une catégorie de victimes du droit d’obtenir, selon le droit commun, réparation complète des préjudices subis, d’en faire des victimes à droits restreints, des victimes au rabais » (Lyon-Caen (G.) « Les victimes d’accidents du travail, victimes aussi d’une discrimination », Dr. Soc. 1990, p. 737).  Dans son étude, M. Lyon-Caen s’interroge et initie un débat qui allait durer concernant le bien fondé du régime d’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles dérogatoire au droit commun (Saint-Jours (Y.), « Les lacunes de la législation des accidents du travail », Dr. soc. 1990, p.692 ; Dossier « Indemnisation des victimes d’accidents du travail : l’heure de la réforme », Dr. soc. 2015, p.292 à 303).

Mis en place par la loi du 9 avril 1988 relative à la responsabilité des accidents, ce régime spécial de réparation élargi en 1919 aux maladies professionnelles résulte d’un compromis, d’un deal en béton selon l’expression employée par M. Dupeyroux (Dupeyroux (J.-J.), « Un deal en béton ? », Dr. soc. 1998, p. 631) consistant à instaurer une présomption de responsabilité pesant sur l’employeur, qui garantit, au profit des victimes, une indemnisation automatique, indépendante de la constatation d’une faute de l’employeur, sur le fondement de la réalisation du risque professionnel.  Dès lors qu’un accident survient au temps et au lieu de travail, la responsabilité de l’employeur est immédiatement et systématiquement engagée. En contrepartie d’une réparation systématique, les salariés victimes ne peuvent prétendre qu’à une indemnisation forfaitaire des préjudices subis qui prend la forme d’une prise en charge des soins médicaux et du versement d’indemnités journalières destinées à compenser la perte de salaire subie en cas d’incapacité temporaire de travail et d’un capital ou d’une rente en cas d’incapacité permanente de travail selon que le taux d’incapacité reconnu est inférieur ou supérieur à 10%.

Ce principe de réparation forfaitaire et individuelle exclut la possibilité pour les victimes et leurs ayants-droits, d’agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile car l’employeur bénéficie d’une immunité. Cela est exprimé par l’article L451-1 du CSS précité qui prévoit que « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit (…) ».

C’est précisément cette différence de traitement entre les victimes de fautes relevant du droit commun et les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui est à l’origine de l’arrêt Saumier contre France de la Cour européenne des droits de l’homme.

En l’espèce, employée dans un laboratoire entre 1986 et 1987, la requérante, Mme Saumier, exposée à du bioxyde de manganèse dans l’exercice de ses fonctions, contracta la maladie de Parkinson en 2002. La laissant lourdement handicapée, cette maladie l’a contraint à cesser toute activité professionnelle et à avoir recours à une assistance permanente.

Après un jugement du 3 mai 2007 rendu par tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil (ci-après TASS) reconnaissant le caractère professionnel de la maladie contractée par celle-ci, la requérante a agit, contre son employeur, en reconnaissance de sa faute inexcusable. Par un jugement du 15 octobre 2010, le TASS de Créteil reconnait la faute inexcusable de l’employeur et porte la rente d’incapacité précédemment allouée à la requérante par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) à son taux maximum soit à un montant de 12 749,64 euros par an. Précisons que, pour l’attribution de cette rente, ladite Caisse avait attribuée un taux d’incapacité permanente de 70% à l’ancienne salariée.

Sur le fondement de l’expertise ordonnée par le tribunal, la requérante demanda, en plus de la rente majorée d’incapacité permanente perçue, l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par elle s’élevant, selon ses estimations, à 1 211664,90 euros. Les préjudices invoqués étaient relatifs à la perte de gains professionnels actuels et futurs, au déficit fonctionnel permanent, à l’incidence professionnelle, au préjudice évolutif et aux frais liés à l’assistance permanente à une tierce personne.

Pour obtenir indemnisation, elle va se fonder sur l’article L.452-3 du CSS qui dispose que « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »

En première instance, dans un jugement du 21 septembre 2011, le TASS de Créteil accorde à la requérante la réparation complémentaire des préjudices invoqués au titre notamment de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique et d’agrément, des frais relatifs à l’assistance permanente d’une tierce personne ainsi que du préjudice extrapatrimonial évolutif. Elle exclut la prise en charge des préjudices relatifs à la perte de gains professionnels actuels et futurs et au déficit fonctionnel permanent ayant fait l’objet d’une réparation forfaitaire.

Refusant de verser les indemnités qu’elle a été condamnée à verser à la requérante, la CPAM interjette appel de la décision de première instance. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 4 avril 2013, infirme le jugement concernant la réparation allouée des préjudices précités dans la mesure où, selon elle, « seuls les dommages ne donnant lieu à aucune indemnisation au titre du livre IV, même forfaitaire ou plafonnée, peuvent désormais faire l’objet d’une réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur ».  Ainsi, pour la Cour d’appel, le versement majoré d’une rente accident du travail ou maladie professionnelle visait à assurer l’indemnisation des préjudices relatifs à la perte de gains professionnels, l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent. Elle considère également que « les dépenses de santé actuelles et futures sont prises en charge par les articles L. 431-1 1 et L. 432-1 à L. 432-4, et les frais d’assistance d’une tierce personne après la consolidation de l’état de santé, (sont) déjà prévus par l’article L. 434-2, alinéa 3, quand bien même l’intéressé ne remplirait pas les conditions d’incapacité pour recevoir une indemnisation à ce titre  (…) ». Sur la base de cette argumentation, les juges d’appel revoient à la baisse le montant des sommes consenties pour la réparation relative à l’assistance permanente à une tierce personne (7266 euros) et au définit fonctionnel (15 000 euros).

En ce qui concerne précisément le préjudice extrapatrimonial évolutif, la Cour d’appel estime que celui-ci comprend « l’ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques, consécutifs à la maladie professionnelle » et entre donc dans le champ d’application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.

Déboutée de sa demande, l’ancienne salariée se pourvoit en cassation sur le fondement des articles 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatif à la prohibition des discriminations et premier du Protocole no 1 sur la protection du droit de propriété. L’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, la requérante invoque, dans sa requête, le caractère discriminatoire de la différence de traitement pratiquée entre les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui ne peuvent prétendre à la réparation intégrale de leurs préjudices en cas de faute inexcusable de l’employeur par exception aux victimes d’accidents corporels victimes de fautes relevant du droit commun conformément au régime de responsabilité civile délictuelle.

A l’appui de sa demande, la requérante se réfère à la réserve d’interprétation portant sur l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010. Cette réserve prévoit « qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle puisse obtenir réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire le versement d’une indemnité qui, en complétant les prestations versées par les organismes sociaux, est de nature à assurer la réparation intégrale de son préjudice ». La requérante interprète cette réserve comme consacrant un droit à réparation intégrale du préjudice subi par les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Par un arrêt du 28 mai 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par cette dernière considérant que « les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, qui interdisent à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, imputable à la faute inexcusable de l’employeur, d’exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, n’engendrent pas une violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni une atteinte au droit au respect des biens prohibée par l’article 1er du Protocole additionnel no 1, à la Convention, du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice ».

Concernant la référence à la décision du Conseil constitutionnel au pourvoi de la demanderesse, la Cour de cassation rappelle que celle-ci n’avait pas vocation à consacrer un principe de réparation intégrale du préjudice causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable.  Précisément,  la Haute Cour précise que la réserve d’interprétation avait pour unique finalité d’étendre le champ des préjudices couverts « à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».

N’ayant pu obtenir la réparation complémentaire des préjudices couverts de manière forfaitaire ou plafonnée au titre du Livre IV du Code de la sécurité sociale à savoir le déficit fonctionnel permanent et la perte de gains professionnels,  l’ancienne salariée saisit la Cour européenne des droits de l’Homme sur le fondement des articles 14 de la ConvEDH combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1.

Elle invoque une inégalité de traitement entre les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui bénéficient d’une réparation forfaitaire et partielle y compris en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur par rapport aux victimes de dommages corporels qui peuvent prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice sur le fondement du régime de droit commun de responsabilité civile.

La question qui se posait alors aux juges de la Cour de Strasbourg était celle de savoir si une telle différence de traitement revêt un caractère discriminatoire au sens de la ConvEDH. Pour cela, il s’agissait pour la Cour de se demander si cette différenciation s’opérait entre des personnes placées dans des situations analogues ou comparables, celle-ci devant être objective et comparable dans l’affirmative.

Par un arrêt du 12 janvier 2017, la Cour européenne des droits de l’homme répond par la négative dans la mesure où, selon elle, les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de leur employeur et les victimes de dommages corporels ou d’atteintes à la santé causés par la faute d’une tierce personne ne se trouvent pas dans des situations analogues ou comparables.

Par conséquent, la Cour de Strasbourg confirme une jurisprudence désormais constante en droit interne qui consiste à exclure tout droit à réparation intégrale du préjudice subi aux victimes d’accident de travail ou de maladie professionnelle (I).  Toutefois, la question de l’opportunité de l’admission d’une réparation intégrale au profit de ce type de victimes reste en suspend (II).

  1. La confirmation de l’exclusion du principe de réparation intégrale des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l’employeur :

Dans son arrêt Saumier contre France, la CourEDH reconnaît la conventionalité du dispositif spécifique d’indemnisation des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle (ou AT/MP) sur le fondement des articles 14 de la ConvEDH et premier du Protocole n°1 (A).

Il s’agit d’une confirmation attendue d’une jurisprudence constante en droit interne (B).

A. La reconnaissance de la conventionalité du régime d’indemnisation des victimes d’AT/MP dus à la faute inexcusable de l’employeur :

Pour obtenir indemnisation des préjudices subis, la requérante se fonde sur l’article 14 de la ConvEDH combiné à l’article 1er du protocole n°1. Pour déterminer si l’exclusion d’un droit à réparation intégrale au profit des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle constitue une inégalité de traitement par rapport aux victimes de droit commun, la Cour européenne des droits de l’homme examine successivement les deux fondements de la requête.

Il convient de revenir sur le second fondement invoqué à l’appui de la demande de la demanderesse avant de se concentrer sur le premier qui va retenir notre attention.

L’article 1 du protocole additionnel n°1 qui assure la protection de la propriété ne peut donc trouver à s’appliquer qu’en présence d’un droit de créance dont la personne peut se réclamer. Dans cette affaire, le gouvernement français contestait la recevabilité de la requête au motif qu’aucun droit de créance n’était en cause en l’espèce puisque « les faits dénoncés n’entrent pas dans le champ (de cet article) », disposition qui n’assure pas un droit à réparation intégrale.

Pour répondre à cet argument, la Cour rappelle que la notion de bien ne se limite pas aux biens actuels mais peut également inclure des valeurs patrimoniales, créances pour lesquelles le requérant peut prétendre avoir une espérance légitime et raisonnable.

Pour invoquer l’existence d’un droit de créance de nature à constituer un bien protégé, la requérante argue d’une espérance légitime d’obtenir la réparation intégrale des préjudices subis au regard du droit commun de la responsabilité civile qui prévoit un principe de réparation intégrale des préjudices en cas de constatation d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.

Par cette argumentation, l’ancienne salariée fait référence à une jurisprudence établie de la CourEDH (CEDH, 9 décembre 1994, req. n°13427/87, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce). Pour qu’une espérance légitime puisse constituer une créance de réparation, il est nécessaire que les conditions d’engagement de la responsabilité soient réunies et qu’elle présente une base suffisante en droit interne ce qui est le cas lorsqu’elle est confirmée par une jurisprudence de droit interne bien établie.

La Cour considère en l’espèce que les conditions exigées par la CourEDH pour la reconnaissance de la valeur patrimoniale de la créance invoquée sont réunies. En effet, l’existence d’un régime français d’indemnisation automatique et complémentaire lorsque l’accident ou la maladie professionnelle provient d’une faute inexcusable de l’employeur conjugué à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la victime pouvait conduire à cette espérance légitime de voir sa demande en indemnisation accueillie.

Pour la Couredh, l’existence d’un bien protégé dans le cadre de l’article 1 du protocole n°1 étant reconnue, la requérante était fondée à invoquer l’article 14 de la ConvEDH en combinaison avec celui-ci. En effet, l’article 14 de la ConvEDH n’a pas d’existence autonome et ne peut être invoqué qu’en combinaison avec un droit ou une liberté protégé par la convention. L’admission de la recevabilité de la requête sur le fondement de l’article 1 du protocole n°1 se justifie donc d’autant plus qu’elle permettait, en l’espèce, l’examen de la demande de la victime sur le fondement de l’article 14 de la ConvEDH.

En ce qu’il conduit à une indemnisation forfaitaire et partielle, y compris en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et donc moindre par rapport à la réparation intégrale pouvant être octroyée aux victimes d’accidents corporels de droit commun, le régime spécifique français de réparation des AT/MP est jugé discriminatoire par la requérante et donc contraire à l’article 14 de la ConvEDH.

Dans son raisonnement, la CourEDH va rappeler les principes généraux à appliquer pour déterminer l’existence d’une différence de traitement discriminatoire avant d’en faire application au cas d’espèce.

 

A titre préalable, la Cour précise en son point 51 que « seules les différences de traitements fondées sur une caractéristique identifiable sont susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire aux fins de l’article 14 de la Convention ».

Elle ajoute que « pour qu’un problème se pose au regard de cette disposition, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables. Une telle distinction est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. » (point 51)

Par ailleurs, elle rappelle que « les états contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement » (point 51).

Par conséquent, pour déterminer si la différence de traitement entre les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causée par la faute de leur employeur et les victimes de fautes relevant du droit commun revêt un caractère discriminatoire, il appartenait à la CourEDH de déterminer si ces victimes se trouvent dans des situations analogues ou comparables.

La décision de la CourEDH a pour mérite de revenir sur les spécificités du régime français d’indemnisation des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Ce régime s’opère en plusieurs étapes explicitées par la CourEDH aux points 54 et 55.

Conformément à l’article L431-1 du CSS, en cas de survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le salarié victime bénéficie d’une prise en charge automatique des soins médicaux et du versement d’indemnités journalières destinées à compenser la perte de salaire sous forme de capital en cas d’incapacité temporaire de travail ou, en cas d’incapacité permanente, sous forme de capital pour les taux d’incapacité inférieurs à 10 % ou de rente viagère à partir de 10%.

En contrepartie d’une réparation automatique des salariés victimes d’ATMP,  les salariés victimes ne peuvent prétendre qu’à une indemnisation partielle et forfaitaire des préjudices subis.

Dans un souci d’améliorer le régime indemnitaire des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l’employeur, le législateur a ouvert à ceux-ci la possibilité de demander un complément d’indemnisation en cas de caractérisation d’une telle faute via une majoration du capital en cas d’incapacité temporaire ou de la rente d’incapacité permanente  (art. L.452-1 et 2). L’article L.452-3 ajoute que « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit (…), la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »

Ce complément de réparation au titre des préjudices énoncés ne peut intervenir qu’en cas de caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur. Pour cela, il appartient au salarié de démontrer que l’employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (Cass. Soc., 28 février 2002 (sept arrêts), Bull. civ. V, n° 81, Cass.plén, 24 juin 2005 n°99-18.375 ; art L452-1 CSS).

Cette solution se justifie par le fait que la faute inexcusable de l’employeur se distingue de la faute intentionnelle commise dans l’intention délibérée de causer un dommage, hypothèse dans laquelle, en vertu de l’article L.452-5 CSS  « la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. »

Après avoir effectué ce rappel nécessaire, la Cour constate que les situations des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable et de personnes victimes de dommages dus à la faute d’un tiers ne sont pas analogues ou comparables.

Pour parvenir à cette conclusion, la CourEDH répertorie les spécificités du régime de responsabilité en cas d’AT/MP par rapport au régime de responsabilité civile de droit commun.

Selon la Cour, le régime français de responsabilité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle repose sur la spécificité de la relation contractuelle existant entre l’employeur et le salarié. Cette relation contractuelle se définit par l’existence d’un rapport de subordination et emporte pour chacune des parties, des droits et obligations d’une nature particulière.  Cette particularité la distingue du régime général de responsabilité.

Les deux situations sont distinctes notamment dans les conditions d’engagement de la responsabilité de l’auteur de la faute. Dans le cas de la victime de droit commun, l’engagement de la responsabilité du tiers fautif est subordonné à la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par elle. A l’inverse, le salarié victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle est dispensé de rapporter cette preuve pour engager la responsabilité de l’employeur fautif et a forfiori obtenir une prise en charge des préjudices subis.

 

Il s’agit de l’objet même du compromis de 1898 ; la réparation forfaitaire de la victime est une contrepartie de son indemnisation rapide et automatique, indépendante de la preuve d’une faute de l’employeur et d’une action en responsabilité civile. Pour la Cour, ce régime repose sur la solidarité et l’automaticité. En outre, il garantit « la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. » (DC Cons. const. n°2010-8 QPC, 18 juin 2010, Epoux L., Cons. 16).

Enfin, les juges de Strasbourg relèvent également la situation du responsable du dommage.  En effet, pour la Cour, « dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la réparation du dommage est dans un premier temps à la charge non de l’employeur du salarié victime mais de la collectivité des employeurs ».

La CourEDH déduit de l’ensemble de ces constatations que la situation du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est différente de celle d’une victime d’un dommage de droit commun. Par conséquent, la différence de traitement quant au régime indemnitaire réservé aux deux types de victimes n’est pas discriminatoire car elle est justifiée par une distinction de situation et donc une distinction de régimes. Par sa décision, la CourEDH reconnaît la conventionalité du dispositif spécifique d’indemnisation des victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle sur le fondement de l’article 14 de la ConvEDH combiné à l’article 1 du Protocole n°1. La solution rendue par la CourEDH est à saluer dans la mesure où les deux régimes d’indemnisation ne peuvent être comparés car porteur d’un esprit et d’un objectif différent, l’un étant porté sur la réparation et l’autre, celui qui nous intéresse, sur la prévention.

Elle se place par la même en pleine conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel.

 B. Une solution en conformité avec le droit interne :

La position de la Cour est semblable à celle prise par le Conseil constitutionnel suite à une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Cour de cassation concernant les articles L451-1 et L452-1 à L452-5 du CSS, dans un arrêt du 7 mai 2010 (Cass., n°12005 QPC, 7 mai 2010, n° 09-87.288).

En effet, dans une décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé le dispositif spécifique de réparation prévu par les articles L. 452-1 à L. 452-5 conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution. Il en est de même, pour le Conseil, du « plafonnement de (la majoration de la rente ou du capital due en cas de faute inexcusable de l’employeur) destinée à compenser la perte de salaire » jugé conforme au principe d’égalité et de responsabilité.

Pour le Conseil constitutionnel, la différence de traitement entre les victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle et les autres victimes de droit commun n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi garanti par les articles 1, 6 et 13 de la déclaration de 1789 « dès lors que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » (Cons. 9) . De même, l’absence de réparation intégrale du préjudice subi y compris en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur n’est pas contraire au principe de responsabilité découlant de l’article 4 du même texte.

A cet égard, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation s’agissant de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Cet article permet aux salariés victimes d’obtenir un complément de réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur pour certains types de chefs de préjudices listés par celui-ci. Il s’agit du : « préjudice causé par les souffrances physiques et morales (…) endurées (par la victime), de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Par cette réserve d’interprétation, les juges de la rue Montpensier considèrent que cet article « ne sauraient (…) sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes (…) puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale » (Cons.18).

Par conséquent, dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à titre complémentaire la réparation des dommages autres que ceux visés par l’article L.452-3 du CSS à la condition qu’ils ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. A l’inverse, un préjudice couvert même partiellement ne peut être indemnisé à titre complémentaire.

 

Plusieurs incertitudes quant à cette réserve d’interprétation ont été pointées (Porchy-Simon (S.), « Détermination des chefs de préjudices réparables en cas de faute inexcusable de l’employeur après la QPC du 18 juin 2010, Dalloz 2012, p.1098). D’aucuns se sont interrogés sur le coût pour les entreprises de cette extension d’indemnisation prenant en charge de nouveaux préjudices.  L’apparition de nouveaux risques non prévus par les dispositions du CSS fait apparaître un autre d’assister à une augmentation des cotisations d’assurance. (Porchy-Simon (S.), « L’indemnisation des préjudices des victimes de faute inexcusable à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 : réelle avancée ou espoir déçu ?, Dalloz 2011, p.459).
La seconde interrogation porte sur la détermination des « dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale » (Jourdain (P.) « Accident du travail : les préjudices réparables en cas de faute inexcusable de l’employeur et l’autonomisation du préjudice sexuel », RTD Civ. 2012., p .539), la Cour de cassation a clarifié cette notion par des arrêts du 4 avril 2012. En validant le régime de réparation forfaitaire des préjudices subis y compris en cas de faute inexcusable, la Cour de cassation entend restreindre cette notion aux dommages non indemnisés, ne serait-ce qu’à titre partiel par le livre IV du Code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 4 avr. 2012, n° 11-14.311, n° 11-15.393 et n° 11-18.014, FS-PBRI).

La liste des préjudices non couverts par le CSS pouvant faire l’objet d’un complément de réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur est variée et non limitative. Il a été préconisé de se référer aux chefs de préjudice prévus par la nomenclature dite « Dintilhac » qui est un outil de référence opérant une classification des préjudices corporels  (Jourdain (P.), RTD Civ. 2012., op.cit). Peuvent donc faire l’objet d’une indemnisation pour exemple, des préjudices patrimoniaux relatifs au déficit fonctionnel temporaire (Cass. Civ 2e., 4 avril 2012, n°11-14.311), aux frais d’aménagement de logement ou d’adaptation du véhicule (Cass. Civ.2e, 30 juin 2011, n° 10-19.475) ou des préjudices extrapatrimoniaux tels que le préjudice d’établissement autonome et distinct du déficit fonctionnel permanent (Cass. Civ. 2e, 13 janvier 2012, n° 11-10.224) ou le préjudice sexuel (Cass. Civ.2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120).

 

Inversement, dès lors qu’un préjudice est couvert par le livre IV, ne serait-ce que partiellement, le salarié ne peut obtenir plus que le montant des prestations légalement prévues.

 

Cette solution a été reprise dans un premier temps par la chambre sociale de la Cour de cassation dans ses arrêts du 4 avril 2012 et du 11 juillet 2013 puis, récemment, par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 21 janvier 2016 n° 15-10.536, F-D, L. c/ Sté Silec cable et a.

Si la réserve d’interprétation faite par le Conseil constitutionnel a eu pour vocation d’élargir l’indemnisation allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en lui permettant d’obtenir réparation des préjudices non-couverts par le livre IV de la CSS, on constate une tendance de la jurisprudence de la Cour de cassation à réduire le périmètre de ce type de préjudice en interprétant largement celui des préjudices indemnisés dans le cadre de l’attribution d’un capital ou d’une rente conformément aux dispositions du CSS. Pour exemple, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 28 novembre 2013 concernant le besoin d’assistance par une tierce personne que celui-ci était « indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité social » (Cass., Civ2e, 28 novembre 2013, n°12-25.338). Par conséquent, il ne peut donner lieu à indemnisation.

L’interprétation restrictive du champ des préjudices non couverts par le livre IV du CSS opéré par la Cour de cassation témoigne du refus d’aligner la réparation des victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle à la réparation intégrale du préjudice subi à laquelle peuvent prétendre les victimes de droit commun.

Il en ressort une solution critiquable en équité pour les victimes qui peuvent se retrouver mal indemnisées d’autant plus en cas de lourd handicap comme ce fut le cas de la victime en l’espèce.

2. La question en suspend de l’admission d’une réparation intégrale du préjudice subi par le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l’employeur :

En déduisant de l’existence d’une différence de situation entre les victimes de droit commun et les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,  l’absence de caractère discriminatoire du traitement réservé aux seconds, la CourEDH se refuse à procéder à une comparaison entre les deux régimes d’indemnisation.

La Cour ravive un débat de longue date en droit français sur les limites du régime d’indemnisation des salariés victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (A). En refusant de remettre en cause le bien fondé régime d’indemnisation spécifique, la Cour reste dans le domaine de sa saisine en laissant au législateur français le soin de se saisir ultérieurement de cette question et de réfléchir aux potentielles évolutions de ce régime spécifique d’indemnisation (B).

  A. Les limites du régime d’indemnisation spécifique des accidents du travail et maladies professionnelles

Par sa décision, la CourEDH confirme l’exclusion d’un principe de réparation intégrale du préjudice subi pour les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle rappelé par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation.

A fortiori, conformément à la décision du Conseil constitutionnel de 2010, l’indemnisation des préjudices personnels en dehors du versement d’une rente destinée à compenser la perte de salaire n’est possible que pour les dommages non couverts par le livre IV du CSS. Toute indemnisation complémentaire d’un préjudice couvert, ne serait-ce que partiellement par ces dispositions, est refusée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Si on applique ces principes au déficit fonctionnel, on s’aperçoit que l’indemnisation octroyée au salarié victime ne sera pas la même selon que celui-ci est temporaire ou permanent. Dans le premier cas, le déficit fonctionnel temporaire peut être indemnisé en cas de faute inexcusable de la victime dans la mesure où ce dommage n’est pas couvert par la législation professionnelle (Cass. Civ.2e, 4 avril 2012, n°11-14.311, 11-15.393, 11-12.299 FS-PBRI). A l’inverse, le déficit fonctionnel permanent ne pourra pas faire l’objet de ce complément de rémunération dans la mesure où il est pris en compte via la rente d’incapacité permanente versée et la majoration dont elle fait l’objet en cas de faute inexcusable (Cass., Civ2e, 2 mars 2017, n°15-27.523). En l’espèce, la requérante n’a pu obtenir un complément de réparation pour les frais relatifs au préjudice de déficit fonctionnel permanent car couvert par le livre IV du CSS. A l’inverse, la cour d’appel de Paris a admis l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire et du déficit temporaire.

Autrement dit, cela revient à admettre une réparation quasi intégrale dans le premier cas pour la refuser dans le second. Appliqué à ce type de préjudice, le salarié victime pourra solliciter un complément de réparation pour les frais liés à un déficit fonctionnel temporaire non couvert par le livre IV du CSS alors qu’il ne pourra prétendre qu’à une réparation incomplète pour ceux qui sont liés à un déficit fonctionnel permanent au seul motif qu’il est mentionné au CSS.

On s’interroge alors sur les justifications qui peuvent être apportées à la différence de prise en charge pratiquée non plus seulement entre les victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle et les victimes de droit commun mais aussi et surtout entre les salariés victimes eux-mêmes selon qu’ils l’aient été d’une faute intentionnelle, d’une faute inexcusable ou qu’ils aient subi un préjudice plutôt qu’un autre comme dans l’exemple précédemment proposé. On peut s’étonner d’ailleurs que la requérante ne se soit pas fonder sur cette argumentation pour alléguer une violation de l’article 14 de la ConvEDH, d’autant plus que la jurisprudence de droit interne reconnaissait de manière constante l’absence de caractère discriminatoire du régime français d’indemnisation des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Cette distinction semble opérer de manière artificielle et peu équitable.

En effet, la logique d’extension de la prise en charge du salarié victime en cas de faute inexcusable de l’employeur s’oppose à la prise en compte restrictive du préjudice subi par le salarié dans le cadre du versement d’une rente ou d’un capital en l’absence de la constatation d’une telle faute. Par un arrêt du 11 juin 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que la rente AT/MP « indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent » (Cass. Civ.2e, 11 juin 2009, n°07-21.768 ; Crim 19 mai 2009, n°08-82666).

A ce titre, la section du contentieux du Conseil d’Etat a précisé dans un arrêt du 8 mars 2013 que la rente AT/MP qui a une nature exclusivement patrimoniale, a pour unique vocation d’indemniser les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle. Ainsi, il a été jugé que le recours subrogatoire exercé par une caisse de sécurité sociale pour récupérer la rente AT/MP ne saurait viser un poste de préjudice personnel (CE, avis, 8 mars 2013, n° 361273). De ce point de vue, le système est critiquable. L’absence de prise en compte des préjudices personnels dans la fixation de cette rente et l’impossibilité d’obtenir un complément de réparation pour ce type de préjudice parce que visés par le CSS fait que les salariés victimes peuvent se trouver mal indemnisés d’autant plus lorsque le handicap subi par elle est particulièrement lourd comme ce fut le cas en l’espèce.

Pour toutes ces raisons, l’arrêt Saumier contre France de la Cour européenne des droits de l’homme invite à une réflexion engagée de longue date sur les possibilités d’extension de l’indemnisation réservée aux salariés victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle.

B. Les possibilités d’extension de l’indemnisation des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle

Les possibilités d’évolution de l’indemnisation réservée aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont multiples. Plusieurs solutions ont été envisagées dans le sens d’une généralisation des recours en indemnisation complémentaire, d’une fusion entre un régime indemnitaire intégrale et forfaitaire ou de façon plus drastique vers celui d’un abandon du régime dérogatoire actuel (Milet (L.), « Les voies de la réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles », Dr.soc. 2002, p.840).

La Couredh ne prend pas position dans son arrêt du 12 janvier 2017. Elle laisse ainsi au législateur français le soin de se saisir de cette question. Elle rappelle que « les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement », précisant que « l’étendue de cette marge d’appréciation varie selon les circonstances, les domaines et le contexte » (point 51).

Dans son étude précitée, M.Milet propose une abrogation de l’article L.451-1 du CSS de façon à permettre au salarié victime d’un accident du travail d’engager une action en réparation complémentaire de droit commun dans l’optique de pouvoir répartir le coût de la prise en charge du préjudice subi sur l’employeur ou le préposé fautif (Milet (L.), op.cit).

De même, il peut s’avérer pertinent de se demander s’il convient de maintenir un régime forfaitaire de réparation lorsqu’un droit à réparation intégrale a été prévu pour nombre de régime de responsabilité sans faute (exemple avec la responsabilité du fait des accidents de la circulation).La question se pose donc de savoir si un droit à réparation intégrale des victimes d’un risque professionnel peut être admis quelque soit l’origine de ce risque y compris lorsque procédant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Milet (L.), op.cit).

Plusieurs propositions de loi ont été faites dans le sens d’un droit à réparation intégrale des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il en est ainsi de la proposition de loi enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010 visant à assurer la réparation intégrale des victimes du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur (disponible en ligne : www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2886.asp) ou du 22 juin 2011 relative à l’amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (disponible en ligne : www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3568.asp).

Plus récemment, une proposition de loi du 7 octobre 2016 relative à la répartition des conséquences de la faute inexcusable présentée par M. Warsmann vise à modifier l’art L.452-3 du Code la sécurité sociale suite à la proposition faite dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation n°819 du 1er avril 2015, p.6 (disponible en ligne : https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/bicc_819.pdf). Elle propose la modification suivante dudit article : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit  (au titre d’un accident de travail due à la faute inexcusable de son employeur),  la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, majorations et indemnités prévues (par le livre IV du Code de la sécurité sociale) ».

Par ailleurs, l’admission d’un principe de réparation intégrale du préjudice subi au bénéfice de ce type de victimes présente un coût notamment pour les employeurs qui se trouveraient confrontés à une hausse des demandes en réparation formées par les victimes de dommages. Dans un rapport de mars 2004 portant sur « la rénovation et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles », le Comité de pilotage technique de la réforme des accidents du travail a évalué le surcoût annuel que représenterait une réparation intégrale de l’ensemble des accidents du travail et maladies professionnels, à 2,9 milliards d’euros (Rapport n°2004 032 « La rénovation et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles », mars 2004 disponible en ligne : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/044000228.pdf)

 

Si l’idée d’un principe de réparation intégrale à l’ensemble des accidents du travail et maladies professionnelles est séduisante, son application concrète se heurte inévitablement à des problématiques de coût. Si tenter que la solution de compromis de 1898 soit abandonnée, encore faut-il qu’elle le soit de concert entre les employeurs, les salariés et leurs représentants et l’Etat.

Ici encore, le débat juridique tire sa révérence devant le débat politique…

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