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La prison, un no man’s land du droit du travail ?

Note sous Cons.const., 14 juin 2013, n° 2013-320/321 QPC (publié au bulletin), réalisée par Manon Sanchez sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, Maître de conférences à l’Université de Lille 2, CRDP-LEREDS

«Il y a en prison des détenus qui travaillent. Il n’y a pas en prison de droit du travail »1. Cette phrase explicite fait l’écho d’une question au cœur de l’actualité juridique et qui soulève aujourd’hui beaucoup de contentieux : la question du travail pénitentiaire et plus précisément du statut du détenu au regard du droit du travail. Le détenu doit-il être considéré comme un travailleur comme un autre ? Doit-on lui appliquer le droit du travail ?

Pendant son incarcération, un détenu peut travailler soit pour le service général de l’administration pénitentiaire (entretien de la prison, services de repas, etc.), soit pour le compte d’une entreprise privée qui a conclu un contrat avec l’administration pénitentiaire. Cependant, cette activité n’est pas assimilée à un contrat de travail. En effet, l’article 717-3 du code de procédure pénale en son alinéa 3, prévoit que « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail ». Il en résulte que les détenus se retrouvent en dehors de tout cadre légal régissant les relations de travail et ne peuvent, par conséquent, pas bénéficier des droits relatifs au contrat de travail, tels que le SMIC, les congés payés, les cotisations à la retraite, la durée du travail ainsi que toutes les règles relatives au licenciement. Concernant la rémunération, celle-ci est égale à un certain pourcentage du SMIC qui est en principe équivalent à 45 % pour les activités de production et de 20 à 33 % pour les activités relatives au service général. Cette rémunération est fixée par décret. (Anne-Lise Castell, Travail en Prison : faut-il conclure un contrat de travail,  Site internet éditions Tissot). Faute de contrat de travail, un acte d’engagement est pris et est signé par le chef d’établissement et le détenu. Cet acte énonce les droits, les obligations professionnelles et les conditions de travail et de rémunération du détenu, conformément à l’article 33 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ( Loi n° 2009-1436).

Malgré tout, le conseil des Prud’hommes de Paris a accepté dans son jugement du 8 février 2013 (RG N°11/15185), d’appliquer les règles de droit commun à une détenue. Celle-ci, ayant travaillé pour la plate-forme téléphonique d’une entreprise privée, demandait que la fin de sa collaboration avec ladite société soit reconnue en tant que licenciement, avec les différentes indemnités qui en découlent.  Il a estimé que l’article 717-3 du code de procédure pénale était contraire au Pacte international des Nations Unies qui reconnaît « le droit à un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale ». Le Conseil des Prud’hommes a donc considéré que le code du travail s’appliquait et que la détenue bénéficiait bel et bien d’un contrat de travail. Cette décision a été perçue comme un séisme juridique dans le milieu carcéral, notamment parce qu’il s’agit de la toute première application du droit du travail pour les détenus.

Une autre affaire du même ordre est venue secouer le débat juridique concernant cette question de travail en prison. Deux détenus du centre pénitentiaire de Metz ont saisi le conseil des prud’hommes pour un litige concernant un rappel de salaire égal à la différence des sommes perçues pour le travail accompli au profit d’une entreprise privée, Sodexo, et le SMIC. Le litige a conduit en mars 2013 (chambre sociale, arrêts n° 698 et 699 du 20 mars 2013) à la saisine de la cour de cassation par le conseil des prud’hommes en vue du renvoi au conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant entre autre sur la comptabilité de l’article 717-3 alinéa 3 du code de procédure pénale et de différents droits et libertés garantis par la constitution.

Il est important de souligner que cette procédure peut constituer en elle-même une avancée concernant les droits des détenus. En effet, le conseil des prud’hommes de Metz a reconnu sa compétence pour transmettre une QPC, alors que la chambre sociale  avait pourtant posé en principe que « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail(…) et qu’en conséquence, c’est à juste titre que la cour d’appel a reconnu l’incompétence de la juridiction prud’homale » (Soc. 17 déc. 1996, n° 92-44.203, D. 1997. 18).

Le conseil constitutionnel a rendu sa décision le 14 juin 2013 (décision n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013), décision qui s’apparente à un coup de massue venant presque anéantir les espoirs de l’application d’un droit du travail en prison. Le conseil constitutionnel a ainsi considéré que « la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale est conforme à la constitution ». Le fait pour un détenu de ne pas être encadré par un contrat de travail est donc aujourd’hui conforme à la constitution.

Le conseil constitutionnel, pour argumenter sa décision brève et lacunaire, se base sur l’acte d’engagement qui encadrerait les relations de travail du détenu. Ainsi, celui-ci ne se retrouve pas en dehors de tout cadre légal de travail. Il se base également sur l’existence de dispositions de l’article 717-3 code de procédure pénale. Celles-ci aménagent en effet certaines garanties aux détenus qui sont notamment relatives à la rémunération. Sont-elles cependant suffisantes pour encadrer et aménager le travail du détenu ? En réalité, l’acte d’engagement reste pour le moment inappliqué dans l’attente d’une circulaire qui n’a pas encore été finalisée. De plus, cet acte, à la différence du contrat de travail, n’est pas négocié entre les parties mais est déterminé par l’administration pénitentiaire. Il permet simplement de s’assurer du consentement du détenu2. On reste donc très loin d’un droit du travail en prison.

En statuant ainsi, le conseil constitutionnel reste muet sur de nombreux arguments invoqués par les défendeurs relatifs aux droits sociaux des travailleurs en prison. En effet, les requérants ont invoqué la violation des articles 5 à 8 du Préambule de la Constitution de 1946. L’alinéa 5 pose le principe fondamental que « chacun a le devoir de travailler et le droit  d’obtenir un emploi » et que « nul ne peut être lésé dans son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ». Les alinéas 6 à 8 quant à eux posent respectivement les principes de droit syndical, droit de grève et négociation collective. Ces dispositions figurent dans le préambule de la Constitution : tous les travailleurs devraient donc en bénéficier, ce ne qui n’est pas le cas des détenus. On assiste bel et bien à une importante et non négligeable différence de traitement. Cette dernière peut-elle être justifiée par une prise en compte de différence de situation, ou par des raisons d’intérêt général ?

Effectivement, la différence de situation existe du fait que les détenus ne font pas l’objet d’un contrat de travail contrairement aux autres travailleurs, et que de par cette différence de traitement, ils ne peuvent bénéficier de droits collectifs. Mais cette différence de situation ne peut être ni valable, ni pertinente, notamment si l’on étudie la situation des fonctionnaires publics qui eux aussi ne bénéficient pas de contrat de travail mais qui pourtant ont des droits collectifs du fait de leur relation de travail avec l’État3 .

Concernant l’intérêt général, celui-ci est quelque peu flou. Est-ce la protection de la société ? On ne voit pas vraiment comment celle-ci pourrait être affectée par des détenus qui exerceraient des droits collectifs dans un milieu fermé et sous contrôle. Est-ce dans l’intérêt de la réinsertion, enjeu fondamental de l’après-détention ? Aujourd’hui, le travail est considéré comme un pilier de la réinsertion. En privant  de droits collectifs le détenu, celui-ci peut se retrouver livré à lui-même, seul et démuni si des difficultés concernant son travail apparaissent. Comment, dans de telles conditions, le détenu peut-il avoir foi dans le travail  et vouloir travailler lorsqu’il sortira de prison ?

Les requérants soutiennent également que les dispositions du code de procédure pénale portent une atteinte manifeste à la dignité du détenu, et mettent en avant l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 : « nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses croyances, de ses opinions ».  Cette notion de dignité se rapporte au respect de l’être humain, peu importe son âge, son sexe, sa santé physique ou mentale, sa religion, sa condition sociale ou son origine ethnique.

La dignité de la personne détenue va ici de pair avec ses conditions de travail et notamment sa rémunération. En effet, la rémunération permet « de valoriser ou  de revaloriser l’individu et par là-même de faciliter sa réinsertion dans le monde libre »(( F. Chopin Quelles conditions de travail pour les personnes incarcérées ? D-2013-1909)). Or, la rémunération perçue par le détenu est comme on l’a vu précédemment, très faible, et ne peut lui permettre d’avoir un niveau de vie décent , que ce soit en prison (ou le coût de la vie est de plus en plus cher) ou à la sortie de celle-ci. En effet, la rémunération que le détenu touche pendant son incarcération lui permet de préparer financièrement sa sortie de prison et de ne pas se retrouver démuni une fois libéré. La rémunération perçue constitue un pilier fondamental de la réinsertion du détenu.  En privant de décence le détenu du fait d’une faible rémunération et de conditions de travail douteuses, il semble manifeste qu’il y ait atteinte à sa dignité.

Dans cette décision, le conseil constitutionnel est ainsi resté insensible aux arguments concernant les droits sociaux fondamentaux du détenu, ce qui est décevant et laisse de nombreuses questions en suspens. Patrice Spinosi, avocat au conseil pour l’Observatoire international des prisons (OIP), qui intervenait à l’instance, estime que « La question de l’application du contrat de travail en prison posait en réalité la question de l’application des droits fondamentaux reconnus aux travailleurs à l’égard des personnes détenues. Ce que nous attendions du Conseil constitutionnel, c’était qu’il stigmatise une atteinte à une liberté fondamentale qui incite le législateur à prendre la plume et à réformer le statut du travailleur incarcéré ». L’avocat évoque un « sentiment de gâchis », car selon lui, les conditions étaient réunies pour une réforme.4

Cependant, il convient de souligner le fait que le conseil constitutionnel a quand même précisé dans cette même QPC du 14 juin 2013, que le législateur était libre de modifier les dispositions relatives au travail des détenus afin de renforcer la protection de leurs droits. Un appel du pied au législateur ? Une réforme du statut du détenu serait plus que bienvenue, notamment au regard du nombre de contentieux relatifs à cette question, des conditions de vie et de travail déplorables (s’apparentant parfois à de l’exploitation) des détenus et du souci de la réinsertion, enjeu fondamental et actuel de notre société. Au moment des débats relatifs à la loi pénitentiaire de 2009, le groupe socialiste a réclamé l’introduction d’un contrat de travail en prison, avançant comment principal argument que « l’absence de contrat de travail ruine la conception même du travail pénal comme outil d’insertion »5. Le Conseil constitutionnel donne ainsi aujourd’hui la possibilité à la majorité présidentielle de mettre en œuvre ce dispositif.

SANCHEZ Manon
Etudiante en master 2 professionnel de droit social

  1. P. Auvergnon, Droit du travail et prison : le changement maintenant ?, RDT 2013. 309 []
  2. F. Chopin Quelles conditions de travail pour les personnes incarcérées ?, Dalloz, 2013,1909 []
  3. F. Chopin Quelles conditions de travail pour les personnes incarcérées ?, Dalloz, 2013,1909 []
  4. V. Dalloz actualité, 5 juin 2013, obs. A. Portmann, Application du contrat de travail en prison : les Sages rejettent la QPC []
  5. Commission d’enquête sur la situation dans les prisons françaises, présidée par M. Louis Mermaz, 2000 []