Note sous Cass. Soc., 14 janvier 2014 n°12-27.284, publié au bulletin, FS-P+B réalisée par Eve Faure sous la direction de Madame Céline Leborgne-Ingelaere, Maître de conférences à l’Université Lille 2, CRDP- LEREDS.
La Cour de cassation a consacré depuis longtemps la liberté d’expression des salariés dans et hors de l’entreprise. Il est désormais de jurisprudence constante que le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées (Cass. soc., 28 avr. 2011, n° 10-30.107). Par un arrêt du 14 janvier 2014, la Cour de cassation est amenée à repenser la thématique de la liberté d’expression dans un tout autre contexte : celui de sa négociation. La question d’une possible négociation de la liberté d’expression était inédite et la réponse apportée est positive. La cour de cassation énonce qu’une transaction peut légitimement restreindre la liberté d’expression d’un ancien salarié.
En l’espèce, un journaliste de l’audiovisuel est licencié. À l’occasion de son départ de la chaîne, l’intéressé a signé une transaction avec son employeur dont l’article 4 interdisait toute publication verbale où écrite se rapportant à la collaboration de 20 ans, tant de la part de l’ancien salarié que de l’employeur. Un mois plus tard, le journaliste publie son ouvrage “A demain! En chemin vers ma liberté”, comportant des critiques à l’égard de son ex-employeur. La société TF1 a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts estimant que le salarié n’avait pas respecté son engagement.
La Cour d’appel a confirmé le jugement du Conseil de prud’hommes qui avait condamné le salarié aux motifs que la transaction comportait l’engagement réciproque de cesser tout propos critique et dénigrant et que cet engagement était clair et précis et limité à dix-huit mois. En conséquence, la clause était justifiée et proportionnée au but recherché. En outre, la transaction avait été conclue par les parties dans le but de mettre fin à une intense polémique médiatique entretenue par le salarié après son licenciement, de nature à nuire à l’employeur. Le salarié se pourvoit en cassation au moyen que seul l’abus de critique est de nature à porter atteinte à la réputation ou aux droits d’autrui. Il affirme qu’émettre des critiques sur sa relation contractuelle et non sur la rupture de son contrat de travail ne doit pas être considéré comme un abus de la liberté d’expression.
La liberté d’expression des salariés et plus précisément celle d’un salarié après son départ de l’entreprise est au cœur de notre affaire. Toute la question est de savoir si la liberté d’expression est susceptible d’être négociée ?
La Cour de cassation confirme la solution d’appel et estime qu’une entreprise peut conclure avec un salarié une transaction limitant la liberté d’expression de celui-ci, à condition que son objectif soit de préserver sa réputation et que les limitations apportées soient proportionnées à cet objectif. Dans les faits, la transaction était précise dans son objet et quant aux personnes et aux programmes que le salarié s’engageait à ne pas critiquer, et était limitée dans le temps à 18 mois. Elle a donc été jugée valable.
Par cet arrêt, la Cour de cassation repense la thématique de la liberté d’expression en dehors de tout abus. Dans une société où la question de la réputation est centrale, la Cour de cassation admet pour la première fois qu’une transaction puisse légitimement restreindre la liberté d’expression d’un ancien salarié.
Généralement, la jurisprudence est assez permissive vis-à-vis du salarié qui s’exprime dans la presse à propos de son entreprise. Il a été jugé qu’un salarié qui avait relaté au Canard Enchainé les tracasseries administratives auxquelles son employeur le soumettait, n’avait pas abusé de sa liberté d’expression (Cass. Soc, 5 mai 1993, n°90-45.893). De même, dans la célèbre affaire Clavaud, la cour de cassation a considéré que le salarié confiant la piètre opinion de ses conditions de travail chez son employeur n’avait pas abusé de sa liberté d’expression (Cass. Soc. 28 avril 1988, n° 87-41.804)
Là où la question du présent arrêt est inédite est qu’il n’est pas reproché par l’employeur à son ancien salarié un abus dans sa liberté d’expression. Il est reproché au salarié de ne pas avoir respecté la transaction limitant sa liberté d’expression. Il convenait donc, pour la Cour de cassation, de s’interroger sur la validité d’une telle transaction.
Rappelons simplement que la transaction est définie par l’article 2044 du Code civil comme « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». La transaction peut aussi bien intervenir pour mettre fin à une procédure en cours que pour éviter les suites d’un litige naissant. Elle implique que chacune des parties puisse faire valoir à l’égard de l’autre une prétention, c’est-à-dire qu’elles soient engagées dans un rapport d’obligations réciproques qui permette à chacune de faire des concessions, formalisées dans un acte écrit et signé qui mettra fin au litige. L’objet de la transaction doit être licite. D’après l’article 2046 du code civil, on ne peut pas transiger sur des matières intéressant l’ordre public. La transaction va pouvoir ainsi être annulée lorsqu’elle contrevient à des dispositions d’ordre public de droit du travail.
La liberté d’expression, quant à elle, consiste pour le salarié à exprimer sa pensée et ses opinions. Il s’agit d’une liberté fondamentale consacrée par les articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Elle est distinguée du droit d’expression organisé par l’article L. 2281-1 du Code du travail qui permet aux salariés de s’exprimer directement sur leurs conditions de travail et de proposer les améliorations qu’ils jugent utiles.
La cour de cassation, se basant sur l’article L. 1121-1 du Code du travail, dégage les conditions nécessaires d’une transaction restreignant la liberté d’expression. Elle affirme que des restrictions peuvent être apportées à la liberté d’expression pour assurer la protection de la réputation et des droits d’autrui dès lors que ces restrictions sont proportionnées au but recherché. Le salarié qui ne respecte pas son engagement s’expose à des dommages et intérêts, en dehors de tout abus de sa liberté d’expression.
En premier lieu, pour apprécier si l’atteinte à la liberté d’expression est ou non proportionnée au but recherché, elle relève que la transaction entendait mettre fin à une intense polémique médiatique entretenue par le salarié après son licenciement, de nature à nuire à la réputation de son employeur.
En deuxième lieu, elle relève que la transaction était réciproque. La Cour de cassation s’appuie sur le fait que la société, elle aussi, s’engageait à garder le silence sur les mêmes faits et pendant le même temps que son ancien salarié.
En troisième lieu, la transaction était précise dans son objet, tant en ce qui concernait les personnes physiques et morales que les programmes que le salarié s’engageait à ne pas critiquer ni dénigrer, ce qui correspond à l’exigence d’un objet certain pour la transaction (Code civil, art. 1108).
En dernier lieu, les engagements réciproques étaient limités dans le temps et sur une durée raisonnable de 18 mois, ce qui permet de considérer que la restriction était proportionnée au but recherché.
En conséquence, elle conclut qu’une limitation de la liberté d’expression du salarié est licite, sous réserve d’être justifiée et proportionnée au but recherché et précise que la protection de la réputation d’autrui constitue un motif légitime de restriction, de sorte qu’en dehors de tout abus de sa liberté d’expression, le salarié s’expose à des dommages et intérêts.
Il est important de souligner que la cour de cassation procède au contrôle de la transaction au regard de l’article L. 1121-1 du code du travail encadrant le pouvoir de direction de l’employeur alors qu’il est de jurisprudence constante que la transaction intervient nécessairement postérieurement à la rupture définitive du contrat de travail (Soc. 1er juill. 2009, n° 08-43.179). La rupture du contrat de travail est considérée comme définitive au moment où le salarié reçoit la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant son licenciement (Cass. soc., 13 févr. 2002, no 00-40.226). Dès lors, les parties ne devraient plus être soumises au droit du travail.
Comment expliquer l’application de l’article L. 1121-1 du Code du travail à la transaction ? La cour d’appel explique que « les dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail invoquées par l’appelant ont vocation à s’appliquer entre la date de notification et la date de conclusion de la transaction, la dispense d’exécution du préavis de trois mois expirant le 16 octobre 2008 n’ayant pas eu, pour effet, d’avancer la date à laquelle a pris fin le contrat de travail, de telle sorte qu’en réalité, le journaliste n’était pas encore délié du lien salarial au moment de la signature de la transaction ». La cour de cassation, quant à elle, reste muette sur cette question, ce qui suscite quelques interrogations. Faut-il comprendre qu’elle valide le raisonnement de la cour d’appel et considère aujourd’hui que le contrat de travail n’est rompu qu’à la fin du préavis, que celui-ci soit ou non réellement effectué par le salarié (alors même qu’elle valide la transaction du fait de la rupture définitive) ? Ou faut-il comprendre qu’une transaction, venant régler un litige prenant naissance à l’occasion d’une relation de travail ou à l’occasion de la rupture de cette relation de travail, sera toujours soumise au droit du travail ? La question reste ouverte.
On peut s’interroger sur la portée de notre affaire qui s’inscrit dans la cadre d’une transaction conclue postérieurement à la relation de travail. Une clause du contrat de travail conclue ab initio pourrait-elle légitimement restreindre la liberté d’expression du salarié ? Une telle clause conclue dans des hypothèses particulières concernant des cadres dirigeants de haut niveau susceptibles de s’exprimer dans les médias parait tout à fait envisageable.
Eve Faure
Etudiante en master 2 professionnel de droit social, Université Lille 2, Droit et santé
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Droits et perspectives du droit (EA n°4487) (18 mars 2014). Transiger sur la liberté d’expression, c’est possible ! Droit du travail et de la protection sociale. Consulté le 28 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nxvv