Pour rappel, les présentes analyses sont entièrement rédigées par les étudiant-e-s de Master 2 et sont le fruit de leurs recherches.
Arrêt du Conseil d’État, 3ème et 8ème chambres réunies, publié au recueil Lebon, 13 mars 2019, n°407795.
Résumé : Une fonctionnaire souhaite obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome dépressif sévère qu’elle a contracté. Le Conseil d’État fait état de sa demande et ne fait pas obstacle à la qualification professionnelle de la maladie, le lien direct et essentiel étant établi, et l’absence de fait personnel de l’agent ou de toute autre circonstance particulière également. La pathologie est donc imputable au service et ce, même en l’absence de volonté de nuire de l’employeur.
Pourtant, il est légitime de s’interroger sur l’appréciation des faits qui a été faite par les juges du fond, validée par la haute juridiction, notamment vis à vis du comportement que l’agent a adopté depuis la sanction disciplinaire dont elle avait fait l’objet, qui a semble-t-il concouru à la détérioration des conditions de travail ayant causé l’apparition et l’aggravation du syndrome.
Mots clés : Maladie imputable au service, syndrome dépressif, lien direct et essentiel, fonctionnaire d’état, absence de volonté de nuire de l’employeur, sanction disciplinaire, comportement fautif.
Note réalisée par Solène BAZET, étudiante en Master 2 droit de la santé en milieu du travail, sous la direction de Madame FANTONI-QUINTON.
Le syndrome dépressif est une pathologie psychique. Son appréhension est particulièrement complexe, tant les facteurs ayant pu concourir à son apparition ou son aggravation sont nombreux. Pourtant lors d’un contentieux, lorsqu’un agent demande la reconnaissance de l’imputation au service de sa maladie, les juges sont amenés à rechercher s’il existe bien un lien entre le travail, et le mal être dont souffre l’individu. Ce lien, la preuve de la responsabilité du service dans la survenance des faits, est d’autant plus difficile à établir qu’il existe un flou juridique en droit social et en droit de la protection sociale français, en matière de reconnaissance des maladies psychiques liées au travail. En l’absence d’indicateurs de mesure permettant de déterminer la part attribuable au travail[1], de la pathologie, les juridictions peuvent rendre des décisions pouvant soulever certains questionnements…
En l’espèce, une fonctionnaire, attachée territoriale chargée depuis le 1er septembre 1988 de la direction d’un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes, a souhaité obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome dépressif sévère dont elle souffrait, médicalement constaté en juin 2013.
Le président de la communauté d’agglomération du Choletais ayant refusé de faire droit à sa demande par une décision rendue le 31 juillet 2014, la fonctionnaire a saisi le tribunal administratif de Nantes qui a quant à lui annulé cette décision.
Le président ayant interjété appel, la cour administrative d’appel de Nantes a, par un arrêt du 9 décembre 2016, annulé le jugement et rejeté la demande de l’agent.
Cette dernière s’est alors pourvue devant le Conseil d’État contre cet arrêt.
L’intéressée a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service où elle exerçait son activité, de l’apparition et de l’aggravation du syndrome dépressif sévère qu’elle a contracté. Syndrome qui, par ailleurs, avait été médicalement constaté. Elle estimait que son état était en lien direct avec son travail, et qu’aucun élément de sa vie privée ni aucun état dépressif antérieur ne permettait d’expliquer l’apparition de cette affection, qui selon elle n’avait d’autre origine que son activité professionnelle.
En revanche, la communauté d’agglomération estimait que le comportement volontaire de la fonctionnaire était directement lié à l’apparition et l’aggravation de la pathologie. En effet, celle-ci s’opposait systématiquement à sa hiérarchie en particulier depuis qu’elle avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 3 juin 2013, ce qui rendait impossible les relations de travail et l’évolution du service. Ainsi, la communauté affirmait que l’intéressée était seule responsable et à l’origine de l’épuisement professionnel, de l’anxiété, et des conditions de travail détériorées qui la faisaient souffrir.
Dès lors, son état avait certes un lien direct avec son activité professionnelle, mais ne pouvait pour autant être considéré comme étant une maladie professionnelle du fait de son comportement. De plus la cour administrative d’appel, pour rejeter la demande de la fonctionnaire, a jugé que l’absence de volonté délibérée de l’employeur de porter atteinte à sa dignité, à ses droits, ou à sa santé était de nature à interdire la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’affection.
Dès lors, les conditions de travail de l’agent, détériorées par une situation de conflit avec son employeur dont l’absence de volonté de nuire est avérée, peuvent-elles être considérées comme étant directement et essentiellement à l’origine de la maladie, dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée ?
Le Conseil d’État, par une décision rendue le 13 mars 2019, a accueilli la demande de l’agent quant à l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, et réaffirme l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le service.
La haute juridiction administrative a ainsi rejeté les conclusions rapportées par le président de la communauté d’agglomération, et a admis que même en l’absence de volonté délibérée de l’employeur de nuire (notamment) à la santé de l’agent, la maladie pouvait être imputable au service, dès lors qu’elle trouvait son origine ou son aggravation dans l’exercice de son activité, et qu’elle présentait un lien direct et essentiel avec celui-ci. L’intention de nuire de l’employeur n’est donc pas une condition nécessaire à la qualification de professionnelle de la maladie. En estimant le contraire la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit, c’est pourquoi l’affaire est renvoyée devant elle.
Le Conseil d’État ajoute également que le fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière aurait conduit à estomper les caractères direct et essentiel du lien entre la survenance ou l’aggravation de la maladie et le service, et auraient été de nature à empêcher la qualification de maladie professionnelle. Dans cette affaire, le comportement de l’intéressée dans le cadre de la situation conflictuelle avec son employeur n’a pas été retenu comme une charge à son encontre.
Dans ce cadre, il s’agira d’abord de revenir sur les critères que doit revêtir le lien avec le service, qui doit être direct et essentiel, en s’attachant à l’appréciation qui en a été retenue par le Conseil d’État (I).
Toutefois, si la réunion de ces critères a pour conséquence d’imputer l’affection au service et donc de qualifier la maladie de professionnelle, la présence d’un fait personnel de l’agent ou de toute autre circonstance particulière amène au contraire à une exonération de l’imputation. C’est ici que l’analyse de la décision rendue par la haute juridiction administrative soulève certains questionnements, le comportement de l’intéressée ne semblant pas avoir été pris en compte… Car en effet, si le lien entre l’affection et les conditions de travail est clairement établi, le fait que l’agent soit peut-être, au moins pour partie, à l’origine de leur détérioration, ne semble pas non plus avoir été relevé par les juges… Est-ce le signe d’une jurisprudence clémente, ou désarçonnée dans tel un flou juridique ? (II).
- L’imputation au service de la survenance ou l’aggravation de la maladie en raison de son lien direct et essentiel…
« La maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service ». C’est sur cette base que le Conseil d’État a justifié sa décision de ne pas faire obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’agent, en admettant qu’il y avait bien un lien direct entre le syndrome dépressif sévère qu’elle a contracté, et l’exercice de son activité professionnelle dans des conditions de travail dégradées.
Il s’agira donc de s’appesantir sur cette notion de lien direct entre le service et la maladie, causée ou aggravée à l’occasion de celui-ci (A).
Il s’agira également de se questionner sur la notion de lien essentiel avec le service, dont l’appréciation par le Conseil d’État soulève quelques interrogations (B).
A) La nécessité d’un lien direct.
La décision rendue par le Conseil d’État le 13 mars 2019 a été motivée, notamment, par le compte rendu de la commission de réforme, qui pour affirmer que la maladie était imputable au service et donc qu’elle devait être considérée comme une maladie professionnelle, avait admis que la pathologie dont souffrait l’agent était « essentiellement et directement causée par son travail habituel », de sorte qu’il existait « une imputabilité certaine au service ».
Les maladies liées au stress, à un syndrome d’épuisement professionnel, à l’anxiété… pourtant causées ou aggravées à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle comme il semble être le cas de l’agent en l’espèce, ne sont pas prises en charge par le système de réparation actuel des maladies professionnelles de la sécurité sociale. En effet, ces maladies étant hors tableaux, elles ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité au service[2].
Toutefois, cela ne signifie pas pour autant qu’elles ne pourront pas être reconnues comme étant imputables à ce dernier, et qu’elles ne pourront pas être revêtues du caractère professionnel.
En effet, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983[3], « Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles[4] mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». L’exigence du lien direct et essentiel, qui était à l’origine un lien « direct et certain de causalité »[5], est également repris à l’alinéa 4 de l’article L 461-1 du code de la protection sociale qui ajoute par ailleurs qu’il doit s’agir du « travail habituel de la victime ».
Toutefois depuis un arrêt du Conseil d’État du 23 juillet 2012[6], la présomption d’imputabilité censée s’appliquer lorsqu’une maladie est inscrite dans les tableaux de la sécurité sociale, ne s’applique pas à l’égard des fonctionnaires de l’État qui doivent donc nécessairement établir un lien de causalité entre l’affection, et le service, que la pathologie relève ou non des tableaux de la sécurité sociale.
En l’espèce les conditions semblent réunies, la commission de réforme a admis que « la pathologie dépressive de l’intéressée était en lien direct avec son travail et qu’il n’existait pas d’état antérieur ou d’éléments de sa vie privée pouvant par ailleurs être à l’origine de cette affection ».
La notion de lien direct ne semble pas remise en cause dans cette affaire, puisque les juges de la cour d’appel eux-mêmes ont admis à partir des éléments donnés que « l’anxiété provoquée par les procédures disciplinaires dont elle avait fait l’objet avait un lien direct avec son activité professionnelle ».
Toutefois, si la notion de lien direct semble difficilement contestable en l’espèce et qu’elle ne laisse nul doute quant à son interprétation, il n’en va pas de même concernant le lien essentiel entre la pathologie et le service.
B) La problématique du lien essentiel avec le service.
En validant le fait que la pathologie est essentiellement due au travail habituel de l’agent, le Conseil d’État exclut-il toute hypothèse selon laquelle l’intéressée aurait pu souffrir de stress, d’anxiété, en raison de circonstances tirées de sa vie personnelle ?
Que recouvre exactement cette notion de « lien essentiel » ? Comment prouver, pour obtenir la qualification de maladie professionnelle, que l’apparition d’une telle pathologie, non palpable et dont l’origine est souvent multifactorielle, n’est due qu’à l’exercice de l’activité professionnelle[7] ?
En l’espèce, la haute juridiction administrative (sur avis de la commission de réforme) semble ne s’être attachée qu’à deux éléments pour établir le lien essentiel et le caractère professionnel de la maladie: l’absence d’état antérieur ou d’éléments de la vie privée de l’agent pouvant être à l’origine de l’affection.
Ceci soulève deux problématiques, une première liée à la souplesse dans l’appréciation des faits et des conditions conférant la qualification de maladie professionnelle, et en particulier celle du lien « essentiel ». La seconde, très liée, tiendrait quant à elle au régime probatoire de ce critère.
En effet, les difficultés probatoires en matière de maladie psychique sont indéniables. Prouver qu’une dépression, un stress, une anxiété est intégralement causé par l’exercice de l’activité professionnelle semble impossible, tant les circonstances extérieures pouvant aussi entrer en ligne de compte dans la survenance de l’affection sont nombreuses[8]. Il peut s’agir de problèmes familiaux, de problèmes de santé, de soucis financiers… pour lesquels l’employeur ou toute autre personne issue de la relation de travail de la victime n’aurait connaissance.
C’est ce que la commission des pathologies professionnelles[9] soutient en explicitant que « Les seuls éléments déclaratifs semblent le plus souvent insuffisants et il est souhaitable de pouvoir disposer d’éléments complémentaires. Par ailleurs, la prise en compte de l’état antérieur constitue une importante difficulté […] la chronologie des faits plaide dans certains cas en faveur d’une relation causale directe et essentielle. À l’inverse, il est difficile d’imputer au travail des ruptures liées à des événements mineurs, alors même que des salariés atteints de troubles psychiques, parfois graves, ont été maintenus en activité grâce à leur environnement de travail ». Selon la commission une complémentarité de compétences est donc nécessaire pour établir objectivement un lien direct et surtout essentiel.
Il serait ainsi facile de dissimuler de tels maux, qui cumulés à ceux rencontrés sur le lieu de travail (sans que l’employeur ne le sache nécessairement, ou n’en soit à l’origine), peuvent conduire à une pathologie psychique comme en souffre la fonctionnaire en l’espèce.
Par conséquent, il pourrait sembler « aisé » de parvenir à la reconnaissance d’une maladie comme maladie professionnelle si les juridictions ne s’attachent pas plus aux circonstances extérieures à la relation de travail.
Toutefois, empiéter sur la vie personnelle du salarié pour prouver l’origine multifactorielle de l’affection ne constituerait-il pas une atteinte à son droit fondamental au respect de sa vie privée[10] ?
L’état actuel de la législation sociale semble fortement lacunaire. Dans l’attente d’une réponse législative et de la mise d’un faisceau d’indices permettant de mesurer de manière plus encadrée le(s) risque(s) attribuable(s) au service[11], l’appréciation est laissée aux juridictions.
Dans l’arrêt du 13 juin 2019, il semble que les juges aient apprécié les critères de manière assez souple et favorable au cas de l’intéressée. Cet arrêt s’inscrit peut-être dans le cadre d’un mouvement jurisprudentiel plus large dont la volonté serait de parvenir à un assouplissement dans l’appréciation des conditions pour contrer les possibilités (pour les employeurs notamment) de contester l’imputabilité de la maladie psychique au service (et donc son caractère professionnel), et pour améliorer la prise en charge des travailleurs en la matière.
En effet, par un arrêt du 23 octobre 2019[12], le Conseil d’État a reconnu un lien direct, « mais non nécessairement exclusif » entre l’apparition du syndrome dépressif d’une agente hospitalière, et l’accident de service qu’elle a subi, pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Au contraire, les juges du fond avaient considéré que l’incident « ne pouvait, en raison de son caractère isolé, être regardé comme étant en lien avec la pathologie psychique dont souffrait la requérante ». La haute juridiction estime alors que « sans [avoir voulu] rechercher si celui-ci [l’indicent de service] avait pu, ainsi que cela était soutenu […], directement contribuer, fût-ce pour partie, à l’état pathologique de la requérante, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit ».
Ainsi dans cet arrêt, le Conseil d’État précise la condition d’imputabilité au service liée à la notion de « lien essentiel ». Elle tolère donc qu’un incident, « pour partie » en lien avec l’état psychique de la patiente, suffise à caractériser la maladie déclarée de maladie professionnelle.
Cette souplesse d’appréciation peut également être appréciée quant à la formule utilisée dans la décision soumise à notre analyse, « […] les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. ». Ainsi, malgré la situation conflictuelle que connaissaient l’intéressée et son supérieur, et malgré le fait que ce dernier n’ait pas eu la volonté de nuire à sa santé, à ses droits et sa dignité, cela ne fait pas obstacle à l’imputation de son état de santé au travail.
Ainsi, si la notion de lien direct entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle est incontestable en l’espèce, et qu’il ne soulève aucune difficulté d’appréciation, il n’en va pas de même pour la notion de lien essentiel. En effet cette notion reste floue, même si la jurisprudence tente d’en éclairer le sens au fil des décisions.
Elle tend également à assouplir le regard porté sur l’appréciation des critères, de manière à ce que les maladies psychiques essentiellement et non exclusivement liées au travail, puissent faire l’objet d’une prise en charge et d’une reconnaissance au titre des maladies professionnelles. S’agit-il d’une ébauche vers une reconnaissance plus étendue de ces maladies psychiques causées ou aggravées par le travail tel que le syndrome d’anxiété, le stress, le syndrome d’épuisement professionnel…, en tant que maladie professionnelle ? Ce mouvement jurisprudentiel amènera-t-il à la construction d’un régime probatoire en tant que tel qui faciliterait cette imputabilité au service, sans créer de controverses?
2… Sauf en présence d’un fait personnel de l’agent ou de toute autre circonstance particulière détachant la survenance ou l’aggravation de la maladie au service.
En l’espèce, l’affaire présente deux interrogations.
D’une part, elle soulève des questionnements quant aux conditions d’imputation au service de la maladie, ce qui a déjà été envisagé ci-dessus, et d’autre part, elle soulève des incertitudes concernant les limites d’appréciation de ces critères, notamment vis à vis de la prise en compte du comportement de l’intéressée[13].
Il ressort de l’arrêt rendu par le Conseil d’État que la maladie contractée ou aggravée doit être considérée comme étant imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions, ou des conditions de travail, « sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. »
Ainsi, en ne faisant pas obstacle à ce que la maladie de l’intéressée soit reconnue comme étant professionnelle, les juges ont considéré qu’elle n’avait commis aucun fait, et qu’aucune circonstance particulière ne permettait à minima de restreindre, sinon d’empêcher l’imputabilité de la maladie au service.
Ceci est évocateur, puisqu’en effet la haute juridiction administrative ne tient pas compte du comportement de la salariée qui a pu peut-être, être la cause directe ou indirecte de la pathologie, quand bien même elle en a souffert. (A)
Cette absence de clarté et de ligne directrice donnée aux juridictions dans l’appréciation des critères, souple pour les agents, et sévère à l’égard des employeurs, témoigne des lacunes et limites que connaît le système actuel de réparation des risques en matière de syndrome dépressif, et plus généralement de risques psychosociaux. (B)
A) Une appréciation souple du comportement de l’agent.
La législation du droit de la protection sociale[14] exige que la maladie, pour être revêtue du caractère professionnel, soit essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions. Cela signifie donc qu’elle exclut cette possibilité en cas de fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière ayant conduit à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie, du service.
Dès lors le comportement de l’agent pourrait par son comportement vider de sa substance l’obligation d’un lien directement et essentiellement causé par le service (si l’affection est due par son propre fait et non par le travail), et pourrait par conséquent éloigner et compromettre le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, comme l’a souligné l’employeur public devant la cour d’appel, l’agent a adopté un comportement ayant directement et volontairement participé à la dégradation des conditions de travail à la suite d’une sanction disciplinaire, en rendant les relations de travail tendues « par un processus d’opposition systématique à son employeur, et en s’opposant à toute évolution du service ».
Dès lors, l’intéressée aurait une part de responsabilité dans l’apparition et l’aggravation de sa pathologie, quand bien même elle la subit et en souffre.
Ceci ne devrait-il pas conduire le Conseil d’État à adopter une solution contraire à celle rendue, en estimant que le comportement personnel de l’agent a contribué à l’apparition de la maladie, qui dès lors ne trouve pas essentiellement sa cause dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut donc pas donner lieu à une qualification de maladie professionnelle ?
Le comportement de l’agent, fautif vis à vis de son employeur, pourrait potentiellement constituer une « circonstance particulière » ou un « fait personnel », de nature à justifier le refus d’imputabilité de la maladie au service.
Dans un arrêt en date du 3 juillet 2018[15] rendu par la cour administrative d’appel de Marseille, l’imputabilité au service n’avait pas été reconnue en raison du comportement fautif de l’agent. En l’espèce, ce dernier a développé un syndrome réactionnel suite à une altercation violente, « cause de son accident dont il a lui-même pris l’initiative », qui « bien que survenue durant le service, doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme étant directement imputable à un fait personnel de l’agent, constitutif d’une faute et, dès lors, détachable du service ».
S’il l’on pouvait s’attendre, légitimement, à une telle décision de la part du Conseil d’État, en l’espèce, il n’en est rien.
Selon l’analyse faite par Monsieur Rouquet[16] de cet arrêt, si les deux conditions tenant au lien direct et essentiel sont assez simples à vérifier, il n’en va pas de même pour la condition tenant en l’absence d’acte ou de circonstance particulière, « plus difficile à cerner ».
En effet selon lui, ces circonstances particulières, qui peuvent recouvrir un large éventail de réalités, pourraient se traduire par le comportement de l’agent qui « sinon à l’origine du déclenchement de la pathologie, a à tout le moins participé à sa survenance ».
Son analyse consiste à dénoncer une certaine tendance à laquelle sont souvent confrontés les employeurs publics, à savoir « des demandes d’imputabilité au service d’arrêts de travail présentés par des agents ayant fait l’objet d’une procédure disciplinaire, d’un entretien d’évaluation négatif ou d’un changement d’affectation, bref d’une mesure défavorable ».
Ainsi, si à l’origine la possibilité de prouver la présence d’actes des agents, ou de circonstances particulières peuvent permettre d’exonérer la responsabilité des employeurs dans l’apparition ou l’aggravation de l’affection, mais également d’en empêcher l’imputation au service, dans ce cas d’espèce il n’en est rien. En effet, malgré le comportement fautif de l’agent, le Conseil d’État a estimé que le syndrome dépressif déclaré était imputable au service, et ce en dehors de volonté de nuire de l’employeur.
Ainsi, le Conseil d’État a privilégié la souplesse d’appréciation des critères pour permettre à l’intéressée, victime mais peut-être aussi auteur d’une certaine manière, d’obtenir la réparation du dommage (psychique) qu’elle a subi en reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie. Toutefois, cette décision peut sembler contestable notamment pour son employeur (mais aussi d’une manière générale pour tous les employeurs si cet arrêt fait jurisprudence) dont le service est impliqué. Ceci témoignerait-il de l’état de confusion dans lequel se trouveraient les juges, dans un système de réparation des risques psychiques au travail (telle que la dépression) non encore clairement établi ?
B) La tentative d’une solution juste dans un système de réparation binaire et lacunaire des maladies psychiques au travail.
Si la solution rendue par le Conseil d’État ce 13 mars 2019 semble favorable à la victime, elle soulève néanmoins quelques interrogations. En effet, il pourrait être reproché au Conseil d’État d’avoir manqué de cohérence.
Comment estimer qu’une maladie soit considérée comme professionnelle, dès lors qu’elle est causée ou aggravée au moins pour partie par le comportement de l’agent ayant reçu une sanction disciplinaire ?
Dans un système de réparation binaire « du tout ou rien », qui donne lieu à une reconnaissance soit totale, soit nulle, le Conseil d’État a peut-être tenté de limiter les conséquences d’un régime obsolète, en adoptant un mode d’appréciation des faits plus souple et favorable aux fonctionnaires.
Le psychiatre Patrick Légeron pointe du doigt ce retard de la législation française, et des tableaux de la sécurité sociale qui ne sont faits que de maladie somatiques, et qui excluent les troubles psychiques, « Alors que ces affections mentales apparaissent comme un risque majeur pour les salariés. », il s’agit selon lui d’un « décalage inacceptable »[17].
Il paraît difficilement envisageable de perdurer dans cette voie qui peut laisser place, en l’absence d’indicateurs précis (dont la démonstration serait aisée et dont la preuve ne laisserait place à aucun doute), à une inégalité de traitement des agents demandant l’imputation de leur affection au service.
Le législateur se doit de réformer en profondeur le système des tableaux de maladies professionnelles et le régime de la preuve de ces pathologies multifactorielles liées au mal-être psychique au travail, tout en respectant le droit de chacun au respect de sa vie privée lorsqu’il s’agira de prouver la part attribuable des conditions de travail dans la survenance ou l’aggravation de l’affection.
[1] ARTANO (S.), GRUNY (P.), Rapport d’information du Sénat au nom de la commission des affaires sociales sur la santé au travail, n° 10, 2 octobre 2019, proposition n°31.
[2]Article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
[3]Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dite « loi Le Pors » portant droits et obligations des fonctionnaires.
[4]Loi n°93-121 du 27 janvier 1993, instaurant cette nouvelle procédure de reconnaissance du caractère professionnel des maladies hors tableaux.
[5] Conseil d’État, 10e et 1ère sous-sections réunies, 11 février 1981, n°19614.
[6] Conseil d’État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 juillet 2012, n°349726.
[7] ASSEMBLEE NATIONALE, rapport d’information en application de l’article 145 du Règlement en conclusion des travaux de la mission d’information relative au syndrome d’épuisement professionnel (ou burn out), n° 4487, 15 février 2017, p. 18.
[8]ASSEMBLEE NATIONALE, op. cit., p. 5.
[9]COMMISSION DES PATHOLOGIES PROFESSIONNELLES DU CONSEIL D’ORIENTATION SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL, « Pathologies d’origine psychique d’origine professionnelle », Références en santé travail, n° 133, mars 2013, p. 77.
[10]Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations unies (1948) article 12, Code civil article 9 (introduit par la loi du 17 juillet 1970).
[11]ARTANO (S.), GRUNY (P.), op. cit. p.2, pp. 90-91.
[12]Conseil d’État, cinquième chambre, 23 octobre 2019, inédit recueil Lebon, n° 416811.
[13] TESSON (F.), « La difficile identification de la maladie professionnelle psychique de l’agent public », AJDA, n°28, 5 août 2019, p. 1658.
[14]Article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
[15]Cour administrative d’appel de Marseille, 3 juillet 2018, n° 17MA01312.
[16]ROUQUET (P.), « Imputabilité au service des syndromes dépressifs : vers la consécration d’un courant jurisprudentiel moins défavorable aux employeurs ? », AJCT, n° 07-08, 15 juillet 2019, p. 354.
[17]ASSEMBLEE NATIONALE, rapport au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi sur le burn out visant à faire reconnaître comme maladies professionnelles les pathologies psychiques résultant de l’épuisement professionnel, n° 580, 24 janvier 2018, p. 7.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Droits et perspectives du droit (EA n°4487) (1 avril 2020). L’imputabilité au service du syndrome dépressif contracté par une fonctionnaire : une imputabilité contestable pour une victime-auteur de son propre mal-être ? Droit du travail et de la protection sociale. Consulté le 22 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nxzj