Note sous Cass. Soc., 23 janvier 2014, n° 12-29.159, réalisée par Alexandra Torne sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, Maître de conférences à l’Université de Lille 2, CRDP-LEREDS.
Il appartient au chef d’entreprise de veiller personnellement et à tout moment à la stricte et constante application des dispositions destinées à assurer la sécurité de son personnel, d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs temporaires auxquels il fait appel conformément à l’article L4154-2 du Code du travail et, selon l’article L4124-1 du même code, de prendre les mesures nécessaires pour que soient respectées les règles de sécurité. Cependant, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 23 janvier 2014, que le fait pour un ouvrier intérimaire de travailler à l’extérieur en hiver ne caractérise pas en lui-même une faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, un salarié a été mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice en qualité d’ouvrier électricien afin d’installer des illuminations de Noel. Ce dernier est victime, pendant la pause déjeuner, d’un accident vasculaire cérébral. Il saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en reconnaissance de la faute inexcusable, tant de l’entreprise employeur que de l’entreprise utilisatrice. En effet, l’électricien estimait n’avoir reçu aucune formation à la sécurité alors qu’il était affecté à un poste dangereux et qu’il travaillait sans vêtement le mettant à l’abri du vent et du froid.
Le Tribunal des Affaires Sociales rejette la requête du demandeur et l’affaire se poursuit devant la Cour d’Appel de Versailles. Cette dernière, par un arrêt du 22 décembre 2011, confirme la décision du Tribunal des Affaires Sociales et déboute à nouveau le salarié en considérant que le travail auquel il était affecté n’était pas caractéristique d’un poste de travail à risques de sorte que ni l’employeur ni l’entreprise utilisatrice n’étaient fautives.
La question qui se pose est celle de savoir si en période hivernale, l’accident de travail d’un intérimaire survenu lors d’un travail à l’extérieur est ou non caractéristique d’une faute inexcusable de l’employeur.
La Cour de cassation, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel, rejette le pourvoi du salarié. En effet, la juridiction suprême fait référence aux constatations de la Cour d’appel qui avait considéré que la tâche pour laquelle le salarié était mis à disposition de l’entreprise utilisatrice consistait à poser des guirlandes électriques, non branchées et ce, monté dans une nacelle, à environ dix mètres, pilotée d’en bas par un autre salarié. Les conditions de travail étaient celles normalement attendues par un salarié du bâtiment et des travaux publics travaillant sur un chantier extérieur au mois de décembre. De plus, l’intérimaire disposait d’une base-vie chauffée composée d’un vestiaire ainsi que d’une salle de réfectoire qui lui étaient accessibles à tout moment. Dès lors, le salarié n’était pas affecté, lors de l’accident, à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, de sorte que ni l’employeur ni l’entreprise utilisatrice n’étaient fautives et encore moins de manière inexcusable, en ne lui fournissant pas des vêtements spéciaux contre les intempéries et ne lui dispensant aucune formation particulière.
Un bref rappel législatif et jurisprudentiel s’impose dans un premier temps pour contextualiser la solution rendue par la Cour de cassation.
Selon les dispositions de l’article L4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En effet, c’est au titre de son obligation de sécurité de résultat qu’il se doit de porter une extrême vigilance vis-à-vis de la santé et de la sécurité des travailleurs. Cette obligation lui a été reconnue lors des fameux arrêts AMIANTE du 28 février 20021.
Outre les mesures qui doivent être prises par l’employeur au titre de l’article L4121-1, il existe un régime particulier pour les salariés intérimaires. En effet, les intérimaires bénéficient d’un régime spécifique dans la mesure où ils sont souvent amenés à intervenir en urgence, sur des postes dangereux, et afin d’inciter les entreprises à plus de vigilance. C’est la raison pour laquelle le législateur a institué une présomption de reconnaissance de la faute inexcusable à l’égard de l’employeur lorsque les intérimaires sont affectés à une poste de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité mais qu’ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée, ni d’un accueil ou d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés. On retrouve ces dispositions à l’article L4154-3 du Code du travail.
Mais qu’entend-on par faute inexcusable de l’employeur ? Un rappel jurisprudentiel succinct s’impose à ce stade.
A l’origine, la faute inexcusable était définie à l’occasion de l’arrêt de la Cour de cassation Dame Veuve Villa du 15 juillet 1941(chambres réunies n°00-26.836). La juridiction suprême considère la faute inexcusable comme étant une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d’un élément intentionnel de la faute.
Par la suite, la faute inexcusable a été redéfinie par la jurisprudence avec les arrêts « Amiante » en matière de maladie professionnelle comme étant, « caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserve ». Cette jurisprudence a été par la suite, étendue aux accidents du travail (Cass. soc., 11 avr. 2002, n° 00-16.535). En l’espèce la Cour de cassation, en référence aux constatations de la Cour d’appel, considère que les conditions de travail du salarié se situaient dans la norme. En effet, ce genre de conditions de travail étaient celles normalement attendues par les salariés du BTP travaillant sur un chantier extérieur au début d’un mois de décembre. Par ailleurs, divers moyens avaient été mis à disposition pour faire face au froid hivernal. La Cour de cassation opère une analyse in concreto et considère ainsi qu’au regard de l’article L4154-3 du Code du travail, le salarié n’était pas affecté en espèce à un poste dangereux. Par conséquent, l’employeur n’avait pas à lui dispenser de formation ni à lui fournir des vêtements spéciaux contre les intempéries. La juridiction suprême, pour fonder sa décision, fait référence à la notion de « normalité » des conditions de travail. A contrario, si les conditions de travail n’avaient pas été conformes à celles que l’on rencontre habituellement sur un chantier extérieur en Décembre, la faute inexcusable aurait pu être éventuellement reconnue. Et c’est en cela que réside le réel intérêt de cet arrêt. La Cour de cassation se base sur cette notion de « normalité » des conditions de travail pour apprécier la dangerosité d’un poste de travail.
Toutefois à ce stade, il est opportun de s’interroger sur l’auteur de la faute inexcusable lorsqu’en espèce deux entreprises distinctes sont amenées à intervenir. En effet, qui des deux entreprises (de travail temporaire ou utilisatrice) sera reconnue responsable dans l’hypothèse d’une reconnaissance effective de la faute inexcusable.
Il faut savoir que l’entreprise de travail temporaire demeure l’employeur du travailleur mis à disposition. Ainsi, en cas d’accident de travail et a fortiori de reconnaissance de la faute inexcusable c’est cette dernière qui sera responsable au titre de l’article L4154-3 du Code du travail. En effet, lorsque l’intérimaire n’a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité, la faute inexcusable de son employeur, sous-entendu l’entreprise de travail temporaire, est présumée établie en cas d’accident du travail de l’intérimaire affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité (Cour de cassation, chambre sociale, 1 décembre 2011 n° 10-25.918). Mais reconnaissons que d’un point de vue pratique, cela demeure assez paradoxal car l’agence d’intérim n’est pas en mesure d’assurer effectivement sur le terrain la sécurité de son intérimaire. Elle ne dirige en aucun cas l’entreprise utilisatrice. D’autant plus que c’est à l’entreprise utilisatrice de former le salarié intérimaire à la sécurité et de mettre à sa disposition un équipement de sécurité adapté et non à l’entreprise de travail temporaire. (Cassation criminelle, 16 février 2010, n° 09-83.991). Néanmoins, la Cour de cassation considère que c’est elle qui demeure responsable en cas de faute inexcusable (Cass. 2ème Civ., 19 septembre 2013, n°12-19.522).
En revanche, l’entreprise de travail temporaire peut exercer, en application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, si elle parvient à démontrer que cette dernière n’a dispensé aucune formation ou n’a délivré aucune information à l’égard du salarié intérimaire alors que ce dernier était affecté à un poste dangereux. Cette action conduit ainsi à la reconnaissance d’une responsabilité partagée entre les deux sociétés. Elle peut aussi exercer cette action si elle considère également que l’entreprise utilisatrice ne lui a pas donné toutes les informations sur les conditions de travail et les risques auxquels le salarié était susceptible d’être exposé au regard de l’objet du contrat de mission. Cette action relève toutefois du pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui auront été soumis au juge pour décider la part de responsabilité imputable à l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire. (Cass. 2e Civ, 11 juillet 2013, n° 12-18.986 et 12-20.601).
On se doute que le réel intérêt d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est d’obtenir une réparation complémentaire à celle de la rente forfaitaire. Attention, il n’y a pas d’incidence pénale pour le représentant de l’entreprise. Par contre, la mise en cause pénale du chef d’entreprise peut faciliter la reconnaissance de la faute inexcusable. Le risque est donc un risque financier pour l’entreprise. Rappelons qu’à l’origine, cette indemnisation complémentaire concernait uniquement 4 postes de préjudices à savoir : les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (article L. 452-3 du code de la sécurité sociale). Mais depuis une décision du Conseil Constitutionnel du 10 juin 2010 (n°2010-607 DC), les victimes d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de leur employeur peuvent désormais solliciter la réparation de postes de préjudices complémentaires autres que les 4 postes de préjudices précités.
On sait qu’à l’appui du mouvement jurisprudentiel actuel, et ce depuis les arrêts « Amiante », l’obligation de sécurité de résultat a connu un renforcement exponentiel. En effet de nos jours, la Cour de cassation est intransigeante vis-à-vis de l’employeur dès lors qu’un accident est survenu au sein de l’entreprise. L’employeur sera reconnu responsable et ce même s’il a pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés du danger (Cour de cassation, chambre sociale, 3 février 2010, n° 08-44019 et 08-40144). En effet, l’employeur manque à son obligation de sécurité de résultat lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel (première affaire) ou de violences physiques ou morales exercées par d’autres salariés (deuxième affaire) et ce, quand bien même il aurait pris les mesures en vue de faire cesser ces agissements.La Cour de cassation est même allée plus loin en considération que les atteintes potentielles à la santé et à la sécurité des salariés peuvent aussi constituer un manquement à l’obligation de sécurité de résultat (Cass. Soc. 23 octobre 2013 n° 12-20760). Par ailleurs, on constate que depuis l’assouplissement des critères exigés pour la reconnaissance d’une faute inexcusable, les actions en reconnaissance d’une telle faute n’ont cessé d’augmenter pour les victimes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles. Dans l’esprit des juges, la faute inexcusable est perçue comme un outil de réparation complémentaire constituant ainsi un réel enjeu financier pour l’employeur. Néanmoins comme nous le montre cet arrêt, la Cour de cassation limite la reconnaissance de cette faute inexcusable à la stricte interprétation des textes. Cette interprétation restreinte permet en quelque sorte de dissuader les salariés, dont l’action serait jugée infondée, d’agir avec une trop grande facilité en reconnaissance de la faute inexcusable.
Cet arrêt montre que malgré le renforcement de la responsabilité de l’employeur en matière de santé et sécurité, la faute inexcusable ne constitue pas quant à elle un “droit automatique”. Elle est subordonnée à la constitution d’un dossier et notamment à la production de témoignages sur les conditions de travail du salarié et l’insuffisance des mesures de prévention, ainsi qu’à un argumentaire démontrant la conscience du danger que devait avoir l’employeur. Des conditions de travail jugées « normales » ne pourraient servir de fondement à la reconnaissance de la faute inexcusable. Il est certain qu’en restreignant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la Cour de cassation souhaite ne pas se diriger vers une gestion bien trop renforcée des risques comme elle a pu le faire avec l’obligation de sécurité de résultat, consciente d’être allée trop loin en la matière. Elle marque sa volonté de maitriser la notion et de reprendre la main sur les risques professionnels qui semblaient lui échapper depuis ces quelques années.
Alexandra Torne
Etudiante en Master 2 Droit de la santé en milieu du travail, Université Lille 2, Droit et santé
- n° 99-17201, 99-17.201, 00-11.793, 99-21.255, 00-10.051, 99-18.389, 00-13.172 et 99-17.221 : JurisData n° 2002-013263 ; Bull. civ. 2002, V, n° 81, 7 arrêts [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Droits et perspectives du droit (EA n°4487) (16 avril 2014). La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’épreuve des 4 saisons…. Droit du travail et de la protection sociale. Consulté le 12 mai 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nxw1
