La procédure de contestation des avis du médecin du travail : un régime en mouvance perpétuelle.
Référence : Article 8 de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 sept. 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, en ce qu’il modifie substantiellement l’article L.4624-7 du Code du travail portant sur la contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail.
Résumé : L’article 8 de l’ordonnance précitée modifie à nouveau l’article L.4624-7 du Code du travail, en ce sens qu’il remet en question la procédure de contestation initialement prévue par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Cette loi avait notamment permis le passage d’une compétence exclusive de l’inspection du travail en matière de contestation, à celle du conseil de prud’hommes, saisi d’une demande de désignation d’un médecin-expert. Désormais, le conseil de prud’hommes reste compétent (en référé) et il a la faculté de confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer dans sa décision.
Mots-clés : action en justice – conseil de prud’hommes – référé – contestation – éléments de nature médicale – médecin inspecteur du travail
Note réalisée par Lucinda FAVOTTO, Etudiante du Master 2 Droit et Management de la Santé au Travail, Lille 2.
La procédure de contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, s’inscrit dans le processus de reconnaissance de l’inaptitude. Depuis 2016, l’article L.4624-4 du Code du travail permet la constatation de l’inaptitude en vertu de deux critères. D’abord, aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé par le travailleur ne doit être possible. Ensuite, il faut que l’état de santé de ce même travailleur justifie un changement de poste. A l’issue de ce processus, si le salarié est déclaré inapte, l’employeur ou le salarié lui-même a la possibilité de pouvoir contester la décision du médecin du travail.
Dans un contexte où la diversité de normes et la complexité des dispositions juridiques sont plus qu’omniprésentes, le gouvernement a tenté d’intervenir afin de poursuivre son objectif de simplification du droit. Comme le prévoit la Constitution de 1958 dans son article 38, « le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». C’est ce qu’a fait le Gouvernement suite à l’élection à la présidence d’Emmanuel Macron, en 2017. En effet, bien que réformée par la loi du 8 août 2016, la procédure relative à la reconnaissance de l’inaptitude a connu de nouveaux ajustements avec l’une des ordonnances de 2017. Elle est notamment venue clarifier la procédure de contestation des avis émis par le médecin du travail devant le conseil de prud’hommes.
La loi du 8 août 2016 avait créé l’article L.4624-7 venant régir cette procédure de contestation. Toutefois, l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ayant modifié substantiellement cet article, il semble pertinent de s’interroger sur l’évolution qui a touché cette procédure.
Il est avéré que la procédure de contestation des avis émis par le médecin du travail, a ces dernières années subi de nombreux changements. Ces changements se matérialisent d’abord avec l’adoption de la loi dite « travail » du 8 août 2016 (1), mais également avec l’une des ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 qui vient redéfinir les modalités de contestation (2).
I – L’évolution de la procédure de contestation jusqu’à la loi du 8 août 2016
Initialement et avant même l’adoption de la loi du 8 août 2016[1], l’article L.4624-1 du Code du travail prévoyait la compétence exclusive de l’inspection du travail dans le processus de contestation des avis médicaux du médecin du travail. Le dernier alinéa de l’article précisait également que, dans le cadre du recours exercé devant l’inspection du travail, l’inspecteur du travail prenait sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Au regard de la procédure en vigueur, certaines interrogations pouvaient être soulevées. D’abord, il s’agit d’une procédure qui repose sur l’intervention du médecin inspecteur du travail, or il faut préciser qu’il s’agit d’une catégorie de médecins dont la pénurie a été avérée à de multiples reprises. Ensuite, cette procédure qui, il faut le dire, a une connotation médicale, fait jouer un rôle prédominant à l’inspecteur du travail alors qu’il ne possède aucune compétence en la matière. La question se pose alors de sa légitimité dans la prise de décision, sachant qu’il n’a notamment pas accès au dossier médical en santé travail du salarié. Enfin, le constat était fait d’une superposition de procédures devant des juridictions distinctes. En effet, le contentieux résultant de la contestation devant les juridictions administratives, rejoignait le plus souvent le contentieux de la rupture du contrat de travail, qui était liée à l’inaptitude et qui relevait de la compétence des conseils de prud’hommes[2].
Les modalités de contestation, telles que fixées par l’article L.4624-1 du Code du travail, ont été applicables jusqu’au 31 décembre 2016. En effet, entre temps la loi du 8 août 2016 est entrée en vigueur et a profondément modifié la procédure de contestation des avis médicaux du médecin du travail. On est ainsi passé d’une compétence exclusive de l’inspection du travail, à celle des conseils de prud’hommes.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, si l’employeur ou le salarié souhaite contester les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. Ces dispositions sont désormais prévues par l’article L.4624-7 du Code du travail, lequel a été créé par la loi du 8 août 2016. On a ainsi simplifié et unifié la procédure de contestation devant une juridiction unique.
Pour relever du champ d’application de cet article, ce dernier précise sur quoi doit s’effectuer la contestation. Ainsi, la contestation doit porter sur des éléments de nature médicale, à savoir les avis ou propositions du médecin du travail suite à un examen médical d’aptitude, les propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou d’aménagement du temps de travail, ou encore les avis d’inaptitude assortis de conclusions écrites et d’indications relatives au reclassement du travailleur. Les éléments qui ne sont pas de nature médicale ne sont pas visés par l’article, les modalités de recours restent donc inconnues.
La saisine du conseil de prud’hommes, en la formation de référé, doit désormais s’effectuer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’écrit du médecin du travail[3]. Le Code du travail précise de plus que le demandeur doit informer le médecin du travail de son recours[4]. Auparavant, le recours devant l’inspecteur du travail pouvait être exercé dans un délai de deux mois, étant précisé que la décision de l’inspecteur du travail pouvait elle-même faire l’objet d’une contestation dans un délai de deux mois, cette fois-ci devant le ministre du travail.
Concernant l’expertise médicale en elle-même, l’article L.4624-7 prévoit que le médecin-expert peut demander au médecin du travail de lui communiquer le dossier médical en santé au travail du salarié. De même, il prévoit que la formation de référé ou le conseil de prud’hommes saisi au fond, peut charger le médecin inspecteur du travail d’une consultation relative à la contestation. Cette consultation peut porter sur une question purement technique. L’article R.4624-45-2 du Code du travail vient ajouter que cette consultation ne peut intervenir qu’après la désignation du médecin-expert.
Une fois que le conseil de prud’hommes a pris sa décision, cette dernière se substitue aux éléments de nature médicale qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés[5].
Suite à l’adoption de la loi du 8 août 2016, et aux élections présidentielles de 2017, le nouveau Gouvernement en place a souhaité poursuivre son objectif de simplification du droit et est intervenu par le biais d’ordonnances. C’est notamment l’article 8 de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation de la relation de travail, qui est intervenu pour à nouveau modifier la procédure de contestation.
II – De nouveaux ajustements apportés par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017
Avec l’ordonnance du 22 septembre 2017, le gouvernement a en quelque sorte voulu revenir au statu quo ante, en ce qu’il fait à nouveau intervenir le médecin inspecteur du travail dans la procédure de contestation. Toutefois, la compétence exclusive du conseil de prud’hommes est maintenue, renforçant ainsi l’effectivité du dispositif de contestation des avis médicaux.
L’article 8 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 précitée, vient modifier l’article L.4624-7 du Code du travail portant sur la procédure de contestation. Ainsi, les nouvelles dispositions prévoient que « le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale ». Ce premier alinéa montre la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
L’article prévoit également à l’alinéa suivant, que « le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence ». Ici le texte met en avant le retour du médecin inspecteur du travail dans la procédure de contestation, en remplacement du médecin-expert.
Dans ces dispositions on peut distinguer deux choses. D’une part, la formation de référé dispose de la simple faculté (et non de l’obligation) de confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence c’est-à-dire des questions techniques d’ordre médical[6]. Dans le régime antérieur aux ordonnances, sous l’égide de la loi du 8 août 2016, le médecin inspecteur du travail ne pouvait être consulté qu’après la désignation d’un médecin-expert. Dorénavant, les juges prud’homaux peuvent désigner le médecin inspecteur compétent pour obtenir une aide, ou simplement s’en passer. D’autre part, l’article L.4624-7 nouveau du Code du travail, comme l’ancien, prévoit que la contestation n’a lieu que sur les éléments de nature médicale. Pour la contestation d’éléments qui ne seraient pas de nature médicale, il n’existe donc encore aucune précision.
Concernant le rôle du médecin du travail, il est assez limité voire inexistant dans la procédure de contestation. L’article L.4624-7 nouveau précise ainsi, tout comme l’ancien, que le médecin du travail doit être informé de la contestation. Le nouvel article ajoute qu’en cas de contestation, le médecin du travail n’est pas partie au litige. D’après l’article R.4624-45, modifié par un décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017, il peut seulement être entendu par le médecin inspecteur du travail.
Pour résumer, la procédure de contestation a donc subi de nombreux changements ces dernières années. On est ainsi passé d’une compétence exclusive de l’inspection du travail à celle du conseil de prud’hommes, puis on a successivement fait intervenir le médecin inspecteur du travail et le médecin-expert, pour finalement en revenir au médecin inspecteur du travail.
Quoi qu’il en soit, ces nombreux changements ont abouti à une simplification de la procédure de contestation, en ce sens qu’elle se déroule désormais devant une juridiction unique qu’est le conseil de prud’hommes. Une critique peut cependant être émise. En effet, d’un recours gratuit devant l’inspection du travail, on est passé à un recours payant devant le conseil de prud’hommes (les frais seront fixés par arrêté).
Toutefois, certaines interrogations demeurent. D’une part, qu’il s’agisse de l’inspection du travail ou du conseil de prud’hommes, aucun des deux n’a de compétence en matière médicale ; la question de leur légitimité à intervenir dans ce domaine peut donc se poser. D’autre part, que l’on fasse intervenir un médecin inspecteur du travail ou un médecin-expert, il faut savoir qu’à ce jour ils sont tous deux victimes de pénurie.
[1] Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
[2] Y. STRUILLOU, L. VILBOEUF, H. LEOST, « Un renouvellement profond des modes d’intervention de l’administration du travail », SSL, n°1790, 13 nov. 2017
[3] Article R.4624-45 du Code du travail
[4] Ancien article L.4624-7 du Code du travail
[5] Article R.4624-45 du Code du travail
[6] S. FANTONI-QUINTON, « La contestation des avis du médecin du travail : des précisions pleines d’incertitude… », SSL (Supplément), n°1790, 13 nov. 2017
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Droits et perspectives du droit (EA n°4487) (24 mai 2018). La procédure de contestation des avis du médecin du travail : un régime en mouvance perpétuelle. Droit du travail et de la protection sociale. Consulté le 23 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nxz7