La protection minorée contre le licenciement pour inaptitude des salariés victimes d’un accident de trajet par l’absence d’obligation faite à l’employeur de consulter les délégués du personnel.

La protection minorée contre le licenciement pour inaptitude des salariés victimes d’un accident de trajet par l’absence d’obligation faite à l’employeur de consulter les délégués du personnel.

Références : Cass.Soc, 22 sept. 2016, n°14-28.869, inédit.

Résumé : Le 22 septembre 2016, la Cour de Cassation a rendu un arrêt dans lequel elle applique sans concession la distinction prévue par le Code du Travail entre accident de trajet et accident du travail notamment en ce qui concerne le régime de protection en cas d’inaptitude reconnue par le médecin du travail (avec l’obligation faite à l’employeur de consulter les délégués du personnel en cas d’accident du travail). Cette distinction a été revue par la Loi Travail du 6 aout 2016.

Mots-clés : accident de trajet, inaptitude, licenciement, délégués du personnel, consultation des représentants du personnel.

Note réalisée par Edgar DUBUISSON, étudiant en Master 2 Droit et management de la santé en milieu du travail.

En cas d’accident de trajet, le salarié qui en est victime ne bénéficie pas de la protection spéciale existante en cas d’accident de travail. C’est ce que vient rappeler la Chambre Sociale de la Cour de Cassation dans cet arrêt daté du 22 septembre 2016.

En l’espèce, suite à la déclaration d’inaptitude à son poste par le médecin du travail après un accident de trajet, une salariée est licenciée au titre de son inaptitude et de l’impossibilité pour l’employeur de la reclasser. La requérante saisi le juge prud’homal afin de faire requalifier le licenciement dont elle a fait l’objet en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le Conseil de Prud’homme d’Argenteuil, le 17 janvier 2013 et la Cour d’appel de Versailles, le 5 juin 2014, rejettent la demande de la salariée au motif que « le licenciement  est fondé sur une cause réelle et sérieuse » et que « que l’inaptitude prononcée n’était ni d’origine professionnelle ni la conséquence d’un accident du travail ».

Celle-ci se pourvoit en cassation au motif que l’employeur n’a pas consulté les délégués du personnel et que la société pour laquelle travaillait la salariée lésée « avait constamment agi sur le fondement des dispositions protectrices des accidentés du travail » ; la salariée soutenant qu’elle était en droit d’en bénéficier.

 

La protection « spéciale » accordée aux accidents du travail doit-elle s’appliquer à un salarié victime d’un accident de trajet ?

 

La Chambre Sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 22 septembre 2016, répond par la négative et confirme ainsi la décision des juges du fond. Cette dernière affirme que « la salariée ne pouvait bénéficier de la protection spéciale accordée aux salariés victimes d’un accident du travail prévue par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, ce qui excluait nécessairement l’obligation pour l’employeur de consulter les délégués du personnel ». Ainsi, il est rappelé  qu’accident de travail et accident de trajet ne sont pas assimilables en terme de protection accordée au salarié notamment contre le licenciement (I). De plus,  la Cour de Cassation précise que l’employeur n’est pas soumis à l’obligation de consultation des délégués du personnel en cas de reclassement résultant d’un accident de trajet (II). Néanmoins cette mesure a fait l’objet d’un remaniement par la Loi Travail du 8 aout 2016.

 

La confirmation d’une protection distincte contre le licenciement pour inaptitude entre accident de trajet ou accident de travail.

 

La loi « relative aux salariés victimes d’un accident du travail » du 7 janvier 1981 est venue apporter une césure nette sur la question de l’inaptitude d’un salarié selon que ce dernier ait été victime d’un accident (ou maladie) d’origine professionnelle ou non. En ce sens, la protection existante en cas d’accident de travail prévue aux articles L.1226-7[1] al.1 et L.1226-9[2] du Code du travail ne s’applique pas à un accident de trajet. Un salarié victime de cette deuxième forme d’accident connaît une protection « minorée » ; notamment contre le licenciement car ce dernier serait placé dans une situation comparable à celle d’une personne atteinte d’une maladie non professionnelle ou d’un accident domestique qui impacterait sa vie professionnelle.

Cette différence de traitement résulte du fait que, dans le cadre d’un accident de trajet  défini par le Code de la Sécurité Sociale à l’article L.411-2 comme étant un accident survenu « pendant le trajet d’aller et de retours entre la résidence principale (…) le lieu de travail et le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas (…) », le salarié n’est plus sous la direction de l’employeur. Ainsi, en cas d’accident (ou maladie) d’origine professionnelle ou non, l’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail  entraine la suspension du contrat de travail. Toutefois, au cours de cette période, le salarié ne bénéficiera pas de la même protection que celle prévue à l’article L.1226-10 du Code du Travail (appliqué en cas d’inaptitude constatée suite à un accident de travail) disposant que : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte (…) à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ».

De plus, en cas d’accident de trajet le salarié bénéficie d’une indemnisation complémentaire s’il justifie d’une ancienneté d’au moins 1 an, laquelle n’est versée par l’employeur qu’à compter du 8ème jour d’absence (contrairement à l’accident de travail où l’indemnité est versée dès le 1er jour). A cela s’ajoute le fait que la victime ne bénéficie pas d’une indemnité spéciale de licenciement (Cass. soc, 16 sept. 2009 n° 08-41879) et peut être licencié  par l’employeur si ce dernier le justifie par une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le présent arrêt de la Cour de Cassation du 21 septembre 2016 est une application littérale de ces textes. Cette dernière reste fidèle à ces précédentes décisions sur ce thème (ex : Cour de cassation, chambre sociale, 10 février 2016, n° 14-21.243) et réaffirme toujours plus qu’un salarié victime d’un accident de trajet dépend définitivement d’un régime différent de celui d’un accidenté du travail. Ce qui, en cas de reclassement, n’emporte pas obligation pour l’employeur de consulter les délégués du personnel.

L’apport de la Loi Travail du 8 aout 2016 étendant l’obligation de consultation des délégués du personnel sur le reclassement d’un salarié déclaré inapte suite à un accident de trajet.

Le second point essentiel de cet arrêt du 22 septembre 2016 réside dans le rappel de la Haute Cour que l’employeur n’est pas soumis à l’obligation de consultation des délégués du personnel en cas de reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail suite à un accident de trajet.

Cette obligation  de consultation incombant à l’employeur  figure à l’article L.1226-10 du Code du Travail mais ne s’applique qu’en cas d’accident de travail : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail (…) à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ». Ce même article ajoute que « Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ». Se pose donc la question de savoir ce qu’il en est en lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet.

Sur ce point, la Chambre Sociale de la Cour de cassation énonce que cette obligation de consultation des délégués du personnel faite à l’employeur ne s’applique pas aux accidents de trajets : « la salariée ne pouvait bénéficier de la protection spéciale accordée aux salariés victimes d’un accident du travail prévue par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, ce qui excluait nécessairement l’obligation pour l’employeur de consulter les délégués du personnel »

Néanmoins, la Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « Loi Travail ») du 8 août 2016, a pallier à ce « manque » puisqu’un alignement du régime applicable aux accidents du travail aux accidents de trajet a été opéré. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, il est fait obligation à l’employeur de consulter pour avis les délégués du personnel en cas reclassement d’un salarié déclaré inapte suite à un accident de trajet.

L’article L.1226-2 du Code du Travail (modifié par la loi du 6 août 2016), dont la structure est reprise de l’article L.1226-10 en lien avec les accidents d’origine professionnelle, dispose que : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail (…) l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail … ».

En définitive, même si cette mesure encourage le reclassement de salariés victimes d’un accident de trajet, il n’en est pas moins qu’une interrogation demeure : qu’en est-il si le seuil d’effectif nécessaire à la mise en place des délégués du personnel n’est pas atteint ? Dans ce cas précis, l’employeur n’est pas soumis à son obligation de consultation des délégués du personnel. Il en est de même si l’effectif est supérieur à 11 salariés en présence d’un procès-verbal de carence produit par l’employeur.

 

[1] Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.

 

[2] Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Droits et perspectives du droit (EA n°4487) (11 juillet 2017). La protection minorée contre le licenciement pour inaptitude des salariés victimes d’un accident de trajet par l’absence d’obligation faite à l’employeur de consulter les délégués du personnel. Droit du travail et de la protection sociale. Consulté le 23 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nxz0