Amiante : le salarié signataire d’une transaction ne peut pas se prévaloir du préjudice d’anxiété

Amiante : le salarié signataire d’une transaction ne peut pas se prévaloir du préjudice d’anxiété

Cour de cassation, chambre sociale, 11 janvier 2017, N° 15-20.040, Publié au bulletin

Principales publications : Dalloz, Elnet, Éditions Francis Lefebvre, Jurisprudence sociale Lamy n°426

Résumé de l’article : Dans un arrêt du 11 janvier 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé sa position en matière d’indemnisation du préjudice d’anxiété en lien avec une exposition à l’amiante. La Haute Juridiction estime en effet que le salarié signataire d’une transaction lors de la rupture de son contrat de travail ne peut se prévaloir d’un tel préjudice.

Mots clés : Amiante, Préjudice d’anxiété, Transaction, Allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA).

Note réalisée par Charlotte SEURIN, M2 Droit et Management de la Santé au Travail, charlotte.seurin@etu.univ-lille2.fr

L’amiante est responsable chaque année de près de 5 000 maladies reconnues comme étant liées au travail. Il s’agit de la deuxième cause de maladies professionnelles[1].

Une prise en compte de cette conséquence a été consacrée par la Cour d’appel de Bordeaux qui a reconnu le préjudice d’anxiété pour des salariés qui avaient été exposés à l’amiante. La motivation de la Cour s’est illustrée par « l’inquiétude dans laquelle se trouve le salarié, redoutant, à tout moment, de voir apparaître une maladie liée à l’amiante et qui doit se plier à des contrôles et des examens réguliers augmentant cette angoisse »[2]. Ces conditions, cumulées, constituent à elles-seules un préjudice d’anxiété.

Le 11 mai 2010, la Cour de Cassation a confirmé ce raisonnement en reconnaissant que l’employeur devait bien indemniser « un préjudice spécifique d’anxiété » à l’égard des salariés ayant travaillé « dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration, à tout moment, d’une maladie liée à l’amiante » et étant « amenés à subir des examens réguliers propres à réactiver cette angoisse »[3].  

Plus précisément, la Chambre sociale énonce que seuls les salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998[4] et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, peuvent se prévaloir d’une telle reconnaissance.

Les modalités de celle-ci ont été précisées par la jurisprudence ultérieure. Nous pouvons par exemple relever que les salariés exposés à l’amiante d’une manière ou d’une autre, mais n’ayant pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998, ne peuvent se prévaloir d’un préjudice d’anxiété dès lors que l’établissement où ils ont travaillé n’a pas été classé « amiante »[5].

En l’espèce, la relation de travail d’un salarié a pris fin le 28 février 2002, à l’expiration de la période de préavis, après la signature d’un protocole transactionnel le 30 novembre 2001. Par arrêté ministériel du 1er août 2001, la société dans laquelle il travaillait a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).

Invoquant un préjudice d’anxiété en lien avec une exposition à l’amiante, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

La Cour d’appel d’Amiens a accueilli la demande du salarié le 2 juin 2015 en retenant que les termes de la transaction devaient être interprétés de manière stricte. En l’espèce, celle-ci portait sur la cessation anticipée d’activité professionnelle mise en œuvre par le dispositif légal. Selon la juridiction d’appel, la demande du salarié était alors totalement indépendante et distincte de cette dernière.

La Cour d’appel ajoute à cela que le protocole transactionnel ne pouvait mentionner la renonciation à se prévaloir d’un préjudice dont la reconnaissance est issue d’une création jurisprudentielle de plusieurs années postérieures à sa signature[6].

Contestant cette solution, l’employeur forme un pourvoi en cassation. La question qui se pose aux juges de la Haute Juridiction est celle de savoir si le salarié signataire d’une transaction peut par la suite invoquer un préjudice d’anxiété.

Contrairement à la juridiction d’appel, la Cour de cassation énonce qu’aux « termes de la transaction, le salarié déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail ».

La solution rendue par la Cour de cassation a permis d’harmoniser la jurisprudence en matière d’interprétation de la transaction (I) en confirmant un ralentissement des reconnaissances du préjudice d’anxiété (II).

  1. Une harmonisation jurisprudentielle attendue en matière d’interprétation de la transaction

 Afin d’analyser le raisonnement de la Cour de cassation, il semble opportun de revenir sur la définition même de la transaction.

Il s’agit du contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Celui-ci règle l’ensemble des différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé[7]. Nous constatons dès lors que la transaction peut être rédigée dans des termes précis ou généraux. Dans ce dernier cas, il faudra effectuer un travail d’interprétation afin de déduire l’intention véritable des parties.

Dans le cas d’espèce, la Cour de cassation précise qu’une transaction ferme et définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur l’ensemble des droits et action résultant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l’ensemble des prétentions résultant de l’exécution ou la rupture du contrat de travail qui étaient nées à la date de sa signature.

Ainsi, au moyen de concessions réciproques, la transaction évite à l’employeur d’avoir ensuite à faire face à un procès. Cet avantage est également accordé au salarié. Néanmoins, nous pouvons remarquer que ce dernier est moins souvent concerné par une assignation en justice. En effet, en matière prud’homale la quasi totalité des demandes est introduite par la partie salariale au contrat de travail[8]. Il s’agit alors d’une sécurité pour l’employeur qui éteint définitivement les potentielles contestations à venir.

En prenant en compte cette définition, il semble tout à fait naturel d’estimer que les parties liées par une transaction ne sont pas fondées à revenir sur leur relation passée dans la mesure où ce contrat réduit à néant la portée d’un contentieux futur.

Ainsi, l’objet même de la transaction ne serait pas respecté et la légitimité de ce contrat serait largement touchée.

A première vue, la solution des juges de la Haute Juridiction semble justifiée à cet égard. Toutefois, en principe, les demandes ayant un objet différent de la transaction restent recevables[9]. Ce constat a fait l’objet d’une jurisprudence fournie et largement instable.

Depuis 1997, l’assemblée plénière de la Cour de cassation retient une interprétation extensive de l’objet de la transaction, jugeant que lorsqu’un salarié et un employeur ont conclu une transaction aux termes de laquelle le premier renonce à toute réclamation relative tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail, la renonciation a une portée générale et vise toutes les conséquences de la rupture du contrat[10].

La chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de se conformer à cette solution en 2014. Ainsi elle a pu considérer qu’« ayant relevé qu’aux termes de la transaction le salarié a déclaré n’avoir plus rien à réclamer à l’employeur à « quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l’exécution que de la rupture du contrat de travail », la Cour d’appel a exactement retenu que le salarié ne pouvait pas prétendre au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires et d’une indemnité compensatrice de préavis »[11].

Toutefois, d’autres solutions n’ont pas suivi ce raisonnement, au profit d’une consolidation du droit applicable. Selon l’article 2048 du Code civil, « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». De cette façon, la transaction éteint définitivement les contestations qui en font l’objet, mais elle n’éteint que ces seules contestations : les demandes ayant un objet distinct peuvent faire l’objet d’un contentieux.

Par exemple, une transaction limitée à un litige portant sur la rupture du contrat de travail ne fait pas obstacle aux demandes du salarié relatives à une discrimination[12].

La rédaction de la transaction permet donc de mesurer sa portée et l’étendue de l’engagement des parties. Dans l’affaire étudiée, les juges du fond ont tenu compte de cela et se sont fondés sur une interprétation stricte de la transaction.

En revanche, la solution de la chambre sociale confirme l’abandon d’une conception restrictive de l’objet d’une transaction et présente sa volonté de s’inscrire dans le fil de ce que juge l’assemblée plénière de la Cour de cassation. Ainsi, étant donné les termes généraux de la transaction, le salarié n’était plus recevable à saisir la juridiction prud’homale d’une demande en lien avec l’exécution ou la rupture de son contrat de travail[13].

La difficulté qu’illustre cet arrêt réside dans les interprétations dont pourra faire l’objet la transaction si celle-ci n’est pas suffisamment lisible. Plus les termes seront vagues et plus les parties pourront être amenées à faire l’objet d’un large contentieux. Néanmoins, nous pouvons estimer que si la transaction est rédigée en des termes extrêmement précis, alors celle-ci ne pourra échapper aux contentieux périphériques.

Ces extrêmes sont donc à bannir au profit d’une rédaction appropriée afin de garantir un minimum de sécurité juridique aux parties.

Toutefois, dans le cas d’espèce, la transaction était pourtant accompagnée de cette précaution puisque le salarié se déclarait rempli de tous ses droits « du fait de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail » et, en conséquence, se désistait de ces derniers.

De ce point de vue, l’arrêt du 11 janvier 2017 peut être considéré comme un affermissement de la jurisprudence introduite par l’assemblée plénière, laquelle est autorisée par l’article 2049 du Code civil selon lequel l’intention des parties doit servir à déterminer l’objet des transactions.

Cette approche n’est naturellement pas très favorable aux salariés[14].

Le contentieux relatif aux transactions illustre la dangerosité de cet acte. Malgré cela, la Haute juridiction s’avère être relativement sévère à l’égard du salarié. L’arrêt étudié met en lumière ce point face à l’impossibilité pour ce dernier d’anticiper la reconnaissance future d’un préjudice d’anxiété.

Cette harmonisation jurisprudentielle était attendue mais nous pouvons estimer que la solution qui en découle n’est pas heureuse pour les salariés.

2.La confirmation d’un ralentissement en matière de reconnaissance du préjudice d’anxiété

Lorsqu’une transaction est conclue entre un employeur et un salarié, le but est de mettre un terme à une contestation née, mais également de prévenir une contestation à naître selon l’article 2044 du code civil. Mais qu’en est-il lorsque ladite contestation porte sur un préjudice dont la reconnaissance est postérieure à la conclusion de la transaction ?

Dans le cas d’espèce, la renonciation a été rédigée en termes généraux, ce qui empêche le salarié de se prévaloir d’un quelconque préjudice à l’égard de la société quand bien même la reconnaissance du préjudice serait postérieure à ce contrat.

Il reste que, selon une jurisprudence constante, la transaction, sauf stipulation contraire, ne purge que le passé. Ainsi les clauses contractuelles trouvant à s’appliquer après la rupture du contrat de travail, par exemple une clause de non-concurrence[15], ou les droits futurs, ne sont pas affectés par la transaction et ce, même si celle-ci est rédigée en termes généraux car il s’agit alors « d’indemniser un préjudice, non déterminé ni même alors déterminable »[16].

De fait, la Cour de cassation considère que l’absence de connaissance du salarié de ses droits au moment de la conclusion de la transaction peut les faire sortir de son objet[17].

Dans le cas d’espèce, le contexte pouvait être considéré comme similaire étant donné qu’au moment de la conclusion de la transaction la reconnaissance d’un préjudice d’anxiété n’existait pas. Le salarié ne pouvait donc avoir connaissance d’un droit à indemnisation qui émergera finalement des années plus tard.

Le professeur Lhernoud s’est notamment questionné sur le fait de savoir si on ne devait pas exclure ce droit à indemnisation de l’autorité de la chose jugée dans une telle situation. Admis par la Cour d’appel, ce droit est dénié par la Cour de cassation par une motivation fondée sur l’objet de la transaction, qui a vocation à posséder une valeur très générale.

Il serait toutefois surprenant que la construction jurisprudentielle relative aux droits futurs et stipulations contractuelles trouvant à s’appliquer après la rupture du contrat de travail, notamment dans le cas de la clause de non-concurrence, soit altérée par l’arrêt du 11 janvier 2017.

Étant donné que la solution de la Cour de cassation repose uniquement sur la façon dont a été rédigée la transaction, il convient de s’interroger. La solution aurait-elle été la même si la transaction conclue entre le salarié et l’employeur anticipait la survenance d’une création juridique, voire jurisprudentielle ?

Ainsi, nous pouvons imaginer que les parties et, plus spécialement le salarié, auraient pu s’émanciper de celle-ci en prévoyant le bénéfice d’une reconnaissance future d’un préjudice ou, plus globalement, d’une indemnisation.

Toutefois ce schéma semble tout à fait utopique. En effet, il est difficile d’imaginer qu’un employeur approuve cet engagement eu égard au risque qui pèserait sur lui.

Il est clair qu’en matière de relations sociales les protagonistes ne sont pas dans une situation identique. Il est commun de considérer le salarié comme étant la partie « faible » au contrat de travail du fait des pouvoirs reconnus à l’employeur. En matière de transaction cette situation ne change pas, d’où la dangerosité de cet acte.

Pour revenir au préjudice d’anxiété, en l’espèce, même si la Cour de cassation fait œuvre prétorienne à travers le régime de réparation du préjudice d’anxiété, celui-ci reste attaché aux textes légaux et réglementaires puisqu’il vise les salariés éligibles à l’ACAATA, c’est-à-dire ceux qui ont travaillé au sein d’un établissement figurant sur la liste des établissements ouvrant droit à ce dispositif[18].

En ce sens, il était possible de considérer que le préjudice avait été envisagé lors de la transaction, que l’intention des parties avait été de l’intégrer dans leurs prévisions suite à l’inscription de la société le 1er août 2001 ; soit près de quatre mois avant la signature de la transaction.

Cette hypothèse n’a pas été intégrée dans le raisonnement de la Cour de cassation. Au contraire, tout en consolidant une conception de l’objet de la transaction favorable aux employeurs, l’arrêt du 11 janvier 2017 amplifie le mouvement de confinement du préjudice d’anxiété[19].

Cette affirmation est d’autant plus consacrée que dans un arrêt rendu le même jour, la Haute juridiction refuse de réparer le préjudice d’anxiété de travailleurs exposés à l’amiante. En effet, leur employeur était inscrit sur la liste ouvrant droit à l’ACAATA, mais le fait qu’ils aient travaillé pour un sous-traitant qui lui n’y était pas inscrit, rend impossible la reconnaissance d’un préjudice d’anxiété[20].

Dans un arrêt de 2016 la Cour de cassation a tenu une position similaire en estimant que les salariés n’ont pas d’action contre leur employeur si celui-ci ne figure pas sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA, même si il les a mis à la disposition d’une entreprise y figurant[21].

Ainsi, l’arrêt du 11 janvier 2017 s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle qui illustre la volonté de freiner le mouvement qui voudrait que la reconnaissance d’un préjudice spécifique d’anxiété soit automatique. Cela s’opère par la volonté d’encadrer de plus en plus cette reconnaissance afin d’éviter une explosion du contentieux, lequel serait, à terme, très lourd à supporter pour les employeurs.

Dès 2010, les travailleurs exposés à l’amiante se sont réjouis que la Cour de Cassation accepte la réparation, non d’un préjudice, mais d’un risque de préjudice d’anxiété, ce qui facilitait leur demande d’indemnisation. Cette reconnaissance peut apparaître comme une entorse au principe selon lequel le préjudice hypothétique n’ouvre droit à aucune indemnisation. Toutefois, la Cour de cassation se justifie en indiquant réparer non pas un dommage éventuel (la contamination du salarié) mais le risque de dommage (de déclaration d’une maladie liée à l’amiante) qui lui est réparable.

Ces mêmes travailleurs déploraient toutefois que la Haute juridiction soit restrictive, en limitant le bénéfice du préjudice d’anxiété à certaines catégories de travailleurs exposés à l’amiante, en limitant le nombre d’établissements avec risque d’amiante[22].

Il est, hélas, aisé de constater que cette déception qui était la leur est encore, à l’heure actuelle, grandissante tant la reconnaissance du préjudice d’anxiété se raréfie.

 

[1] INRS: http://www.inrs.fr/risques/amiante/ce-qu-il-faut-retenir.html

[2] CA Bordeaux, 07 avril 2009, n° 08-04.292

[3] Cass soc, 11 mai 2010, n°09-42.241

[4] Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999  – Art 41 I. de la loi 1998 : « I. – Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l’amiante ;

2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ».

[5] Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26.175

[6] Cass soc, 11 mai 2010, n°09-42.241

[7] Cass. Soc. 11 janv. 2017, n° 15-20.040

[8] Maitre JALAIN, http://www.legavox.fr/blog/maitre-jalain-avocat-au-barreau-de-bordeaux/quelles-sont-chances-gagner-prud-17425.htm#.WNfMJ4GLTIU

[9] Frédéric SATGE, http://www.efl.fr.doc-distant.univ-lille2.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=UI-3586c4b0-96a9-422b-8b50-63bad99347d8&highlight=Pr%C3%A9judice%20d%27anxi%C3%A9t%C3%A9%20amiante

[10] Cass. ass. Plén. 4 juill. 1997 n° 93-43.375

[11]Cass. soc., 5 nov. 2014, n° 13-18.984

[12] Cass. soc., 24 avr. 2013, n° 11-15.204

[13] Frédéric SATGE http://www.efl.fr.doc-distant.univ-lille2.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=UI-3586c4b0-96a9-422b-8b50-63bad99347d8&highlight=Pr%C3%A9judice%20d%27anxi%C3%A9t%C3%A9%20amiante

[14] Jean-Philippe Lhernould , Professeur à la faculté de droit et des sciences sociales, Université de Poitiers  Jurisprudence Sociale Lamy, n° 426

[15] Cass. soc., 20 mai 2009, n° 07-44.576

[16] Cass. soc., 14 avr. 2010, n° 08-45.149

[17] Cass. soc., 26 janv. 2012, n° 10-23.372

[18] Cass. soc., 3 mars 2015, no 13-26.175

[19] Jean-Philippe Lhernould , Professeur à la faculté de droit et des sciences sociales, Université de Poitiers Jurisprudence Sociale Lamy, n° 426

[20] Cass. soc., 11 janv. 2017, n° 15-50.080

[21] Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-28.175

[22] http://www.victimes-amiante.org/prejudice_anxiete_amiante.php


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Droits et perspectives du droit (EA n°4487) (15 mai 2017). Amiante : le salarié signataire d’une transaction ne peut pas se prévaloir du préjudice d’anxiété. Droit du travail et de la protection sociale. Consulté le 10 mai 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nxyo