Note sous Cass, soc. 5 Février 2015 n°13-11.954, réalisée par Imane BENDAOUD, sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, Maître de conférences à l’Université Lille 2 CRDP-LEREDS.
Selon l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, tout accident qui survient par le fait ou à l’occasion du travail, à un salarié ou à une personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ». En principe, la victime d’un accident du travail ne peut prétendre qu’à une indemnisation forfaitaire versée par la caisse de sécurité sociale, ne lui offrant ainsi qu’une réparation plafonnée qui ne prendrait pas en charge l’entier préjudice. Tel est l’esprit de la loi de 1898, dont les grands principes s’appliquent encore aujourd’hui.
Quid de l’indemnisation, lorsqu’un accident du travail présente le caractère matériel d’une infraction et survient à la suite d’une faute d’un tiers ?
C’est à cette question que devait répondre la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 Février 2015.
En l’espèce, il s’agissait d’un salarié intérimaire engagé en qualité de livreur par une société utilisatrice. Lors d’une livraison chez un client de cette dernière, il fait une chute dans les escaliers. La victime saisit la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) en vue d’obtenir une provision et la nomination d’un expert. En effet, elle considère que l’accident présentait le caractère d’une infraction matérialisée par un manquement aux règles de sécurité, ce qui justifiait le bien fondé de sa réclamation.
Pour autant, la cour d’appel de Reims rejette sa demande au motif que l’accident répondait à la qualification légale d’un accident du travail, et, qu’en ce sens, seule une indemnisation forfaitaire pouvait être accordée à la victime. Les juges du fond considèrent que la victime relevait purement et simplement des dispositions légales d’ordre public sur la réparation des accidents du travail, puisque la chute s’était produite dans le cadre du travail soit au temps et lieu de travail où le salarié se trouvait en mission d’intérim. L’accident du travail étant caractérisé en l’espèce, ceci excluait l’application des dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infractions prévues par le Fonds de garantie. Au-delà, cette exclusion trouvait son fondement dans les dispositions légales de l’article L 451-1 du Code de la sécurité sociale (CSS).
Un pourvoi est formé. Par suite, la solution des juges du fond est cassée par la Cour de cassation, laquelle précise que « les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infractions sont applicables aux victimes d’un accident du travail imputable à la faute d’un tiers ».
Cette décision est très claire : un salarié victime d’un accident de travail revêtant le caractère d’une infraction pénale et survenant par le fait d’un tiers, peut solliciter une réparation complémentaire aux indemnités forfaitaires de bases servies par la sécurité sociale.
Pour justifier cette censure, les juges de la Haute Cour estiment que la cliente de la société utilisatrice était un tiers : ne s’agissant ni d’un employeur, ni d’un préposé, cette qualité ouvrait droit, à la victime ou à ses ayants droits à l’indemnisation complémentaire. Dans le cas d’espèce, les juges font une application stricto sensu de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « lorsque la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé en application de la législation sur les accidents du travail. ». Rappelons qu’il est de jurisprudence constante1 que l’on raisonne relativement à la CIVI comme en droit commun.
Autrement dit, c’est lorsque la législation professionnelle elle-même prévoit un retour au droit commun de la réparation intégrale, que l’action devant la CIVI redevient exceptionnellement possible. En effet, la Cour de cassation a toujours considéré comme irrecevable toute action de droit commun dont celle devant la CIVI quand tend à s’appliquer le droit spécial des accidents de travail. En somme, la qualité de tiers va jouer un rôle prépondérant dans la faculté d’invoquer la responsabilité civile.
Dès lors, la solution aurait été différente si l’accident était imputable à une faute de l’employeur ou d’un de ses préposés. C’est ce que rappelle notamment la Cour de cassation dans un arrêt de principe en 20032 ou encore dans des arrêts de 20053 et de 20064. Dans l’arrêt de 2003, ni la victime, ni ses ayants droits ne pouvaient saisir la CIVI ; mais devaient agir en reconnaissance de la faute inexcusable sur le fondement des dispositions propres à la réparation des accidents du travail.
Cependant, la décision du 5 février 2015 n’a rien d’innovant et s’inscrit donc parfaitement dans la continuité jurisprudentielle. Ainsi, en 20045, la Haute juridiction avait déjà admis cette possibilité concernant des faits de violences physiques perpétrés par un tiers à l’entreprise de la victime.
Imane BENDAOUD
Etudiant Master 2 Droit social, Lille 2
- Cass.civ, 2e, 7 Février 2008 n° 07-10.838 pour exemple [↩]
- Cass.Civ, 2e, 7 Mai 2003 n°01-00. 815 [↩]
- Cass.Civ, 2e, 30 Juin 2005 n°03-19.207 [↩]
- Cass.Civ, 2e, 3 Mai 2006 n° 04-19.080 [↩]
- Cass. Civ. 2e, 29 Avril 2004 n° 02-13.050 [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Droits et perspectives du droit (EA n°4487) (25 septembre 2015). Accident du travail : l’articulation avec l’infraction pénale et la faute d’un tiers. Droit du travail et de la protection sociale. Consulté le 11 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nxxm