La double réparation des préjudices issus de la discrimination et du harcèlement moral

Note sous l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 3 Mars 2015 (n°13-23.521), réalisée par Benjamin BOUQUET, sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, Maitre de conférences à l’Université de Lille 2.

Dans un arrêt en date du 3 Mars 2015, la Cour de cassation, aux termes d’un attendu pédagogique, juge que : «  les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ».

En l’espèce, une salariée, engagée en qualité de rédactrice stagiaire par une société d’édition, bénéficiait de congés maternité de Juillet 1997 à Août 1998, de Septembre 2001 à Février 2003 et de Mars à Septembre 2005. Elle était finalement placée en arrêt de travail pour maladie à compter d’Octobre 2006. Elle saisissait, en Juillet 2007, la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de contrat de travail aux torts de son employeur. Suivant jugement du 30 Avril 2009 la juridiction de première instance déboutait la salariée de ses demandes. La salariée était déclarée inapte le 12 octobre 2009 au terme d’une visite unique en raison d’un danger immédiat. Le médecin du travail concluait : « Inapte à tout poste existant dans l’entreprise ». Elle était finalement licenciée pour inaptitude le 3 Décembre 2009 après son refus des propositions de reclassement lui ayant été faites. Devant la Cour d’Appel de Paris, la salariée actualisait ses demandes et sollicitait la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat, d’une discrimination, d’un harcèlement moral et d’une violation du principe d’égalité de traitement. La Cour d’Appel de Paris, au terme d’un arrêt rendu le 27 Juin 2013, condamnait l’employeur au titre d’une discrimination fondée sur l’état de grossesse mais déboutait la salariée de ses demandes formées au titre du harcèlement moral et de la rupture d’égalité de traitement. La salariée formait donc un pourvoi en cassation. Le 3 Mars 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation, statuant publiquement et contradictoirement, casse et annule l’arrêt dont pourvoi, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de ses demandes d’indemnisation au titre du harcèlement moral.

La Cour de cassation juge ainsi que l’espèce lui étant soumise justifiait indemnisation distincte des chefs de harcèlement moral et de discrimination (I). En revanche, la Cour de cassation jugeait que les juges du fond, dans l‘appréciation souveraines des éléments de faits leurs étant soumis, ont pu valablement juger que le préjudice subi par la salariée au titre de la violation du principe d’égalité de traitement avait été pris en compte dans l’octroi de dommages-intérêts au titre de la discrimination à raison de l’état de grossesse. (II)

I – De la double indemnisation des préjudices des chefs de harcèlement moral et de discrimination :

En l’espèce, la salariée exerçait les fonctions d’aide rédactionnelle. Elle devait constater, à chaque retour de ses congés de maternité, une diminution des fonctions rédactionnelles jusqu’à disparaitre presque totalement au profit de la fille de la dirigeante de la société. De plus elle invoquait « que la suppression de ces fonctions rédactionnelles a, de surcroît, eu d’importantes répercussions sur son image au sein de la profession, sur son moral, et sur son état de santé ».

Ainsi la salariée alléguait l’existence d’une discrimination en raison de son état de grossesse laquelle devait avoir une répercussion son sur état de santé.

La Cour de cassation au terme d’un attendu pédagogique juge que :

« Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ».

La Cour de cassation précise son raisonnement et énonce ensuite que :

« Les dommages-intérêts alloués au titre de la discrimination réparent les préjudices matériels et moraux résultant de la privation d’une partie des fonctions de l’intéressée après retour de ses congés maternité et non l’atteinte à la dignité et à la santé de la salariée, ayant conduit à un état d’inaptitude médicalement constaté, résultant du harcèlement moral dont elle a fait l’objet. »

Aussi les juges énoncent, qu’en matière sociale, un même élément causal peut fonder l’indemnisation de préjudices différents tirés de la violation de fondements légaux distincts.

Cet arrêt s’inscrit dans un courant jurisprudentiel au terme duquel la Cour de cassation admet un cumul des indemnités tiré du double manquement résultant des articles L 1152-4 (obligation pour l’employeur de prévenir les actes de harcèlement moral) et L 1152-2 (prohibition des actes de harcèlement moral)1 ainsi qu’un cumul des indemnités pour violation de l’obligation de sécurité de résultat et harcèlement moral2.

La chambre sociale de la Cour de cassation n’en finit plus d’étendre la responsabilité de l’employeur dans cette matière. Ainsi un même fait originel peut aujourd’hui donner lieu à une indemnisation au titre du harcèlement moral, du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat, de l’absence de prévention des actes de harcèlements moral et de la discrimination… Jusqu’où irons-nous ?

Loin du principe du non cumul des peines applicable au droit pénal (L 132-3 Code Pénal), la chambre sociale ne cesse de cumuler les sanctions applicables à l’employeur au cours d’une même procédure dès lors que la violation de différentes dispositions entraine réparation de préjudices distincts.

Il semble que la Chambre sociale de la Cour de cassation, à l’instar de son nouveau Président Jean-Yves FROUIN, opère un toilettage de la plupart des mécanismes prétoriens développées par elle et ayant donné lieu à une jurisprudence fluctuante au gré des espèces. Ainsi, après la refonte de la prise d’acte et du co-emploi, certains praticiens n’hésitent plus à dénoncer l’essor du harcèlement moral, devenu aujourd’hui le véritable fer de lance du salarié en instance prud’homale.

Il convient désormais d’étudier la deuxième partie de l’arrêt aux termes duquel la Cour de cassation juge que les juges du fond, dans l‘appréciation souveraines des éléments de faits leurs étant soumis, ont pu valablement juger que le préjudice subi par la salariée au titre de la violation du principe d’égalité de traitement avait été pris en compte dans l’octroi de dommages-intérêts au titre de la discrimination à raison de l’état de grossesse.

II – Du non cumul de l’indemnisation des chefs de discrimination et de rupture d’égalité de traitement

La Cour de cassation juge que le préjudice tiré de la rupture d’égalité de traitement avait été réparé par l’octroi de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de l’état de grossesse.

Dès lors les juges de la Haute juridiction estiment que la rupture d’égalité de traitement est une composante de la discrimination. En conséquence il n’y a pas lieu d’indemniser ce préjudice doublement ; la rupture d’égalité de traitement étant l’élément matériel constitutif de l’article L 1132-1 relatif au principe de non-discrimination.

En effet, sur le plan juridique, une discrimination génère une inégalité de traitement fondée sur un motif illicite. En l’espèce ce motif résulte de l’état de grossesse de la salariée et de la prise récurrente de congés de maternité.

A l’inverse le traitement inégalitaire des salariés dans l’entreprise est plus large et ne nécessite aucune motivation spécifique.

Sur ce point, l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation est parfaitement cohérent.

Benjamin BOUQUET
Étudiante en Master 2 Droit social. Université de Lille 2

  1. Cass. Soc. 6 Juin 2012, n° 10-27694 []
  2. Cass. Soc. 19 Novembre 2014, n° 13-17729 []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Droits et perspectives du droit (EA n°4487) (1 septembre 2015). La double réparation des préjudices issus de la discrimination et du harcèlement moral. Droit du travail et de la protection sociale. Consulté le 28 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nxxk