Note sous Cass. Soc. 3 mars 2015 n° 13-20549 réalisée par Pauline Hennion sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, maître de conférences à l’Université Lille 2
Par un arrêt rendu le 3 mars 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît l’annulation d’un licenciement intervenu antérieurement à la conclusion d’une rupture conventionnelle. D’autre part, en procédant de la sorte, elle permet à l’employeur de repousser le délai pour libérer un salarié d’une clause de non-concurrence et l’autorise à ne pas verser la contrepartie financière.
En l’espèce, un salarié a signé un contrat de travail le 7 avril 2006 pour un poste de directeur régional. Ce contrat de travail était assorti d’une clause de non-concurrence pour une période de deux ans, commençant le jour de la cessation effective du contrat. Il était prévu que le salarié pouvait être libéré de cette obligation de non-concurrence, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa cessation, au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement ou le jour même de la réception de la démission.
Par une lettre du 9 janvier 2009, l’employeur a notifié au salarié son licenciement avec dispense d’exécution du préavis de trois mois. Il n’a cependant pas prévu la fin de la clause de non-concurrence. Le 10 février 2009, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail fixant la fin des relations contractuelles au 10 avril. Cette convention a été homologuée par acceptation tacite de la DIRECCTE le 19 mars 2009. L’employeur a notifié au salarié la levée de la clause de non-concurrence le 8 avril 2009. Le 17 mars 2010, le salarié a saisi la juridiction prud’homale au motif que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Il réclame le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Deux problèmes se posent en l’espèce. Le premier est celui de savoir s’il est possible d’annuler les effets d’un licenciement en décidant de recourir à la rupture conventionnelle postérieurement au prononcé du licenciement. Le second concerne le délai de renonciation à la clause de non-concurrence.
La possibilité d’annuler les effets d’un licenciement intervenu antérieurement par la conclusion d’une rupture conventionnelle
Tout d’abord, par cet arrêt rendu le 3 mars 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence puisqu’il était de jurisprudence constante qu’aucune rupture conventionnelle ne pouvait intervenir après la notification d’un licenciement (Cass. soc. 30 juin 2010 n° 09-41.456). En effet, cette jurisprudence antérieure était basée sur un principe fondamental selon lequel « Rupture sur rupture ne vaut ». La jurisprudence antérieure considérait que dès lors qu’il existe plusieurs ruptures du contrat, le juge doit toujours examiner l’ordre chronologique. En effet, il devait d’abord vérifier si le motif de la première était valide. Si tel n’était pas le cas, il examinait le motif de la seconde et ainsi de suite. En revanche, si le motif de la première rupture du contrat était admis par les juges, il n’avait donc pas lieu d’examiner les motifs des ruptures postérieures.
Dans son arrêt du 3 mars 2015, la chambre sociale met fin à ce principe puisqu’elle admet qu’une rupture conventionnelle conclue postérieurement à la notification d’un licenciement est valide. En effet, elle affirme que « Lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue ».
La possibilité de différer le délai de renonciation à la clause de non-concurrence
Ensuite, en acceptant « d’effacer » les effets de la première rupture du contrat de travail, la Cour de cassation autorise l’employeur à différer le délai de renonciation à la clause de non-concurrence. Ainsi, dans son arrêt rendu le 3 mars 2015 elle reconnaît que ce délai court à compter de la date fixée dans la convention par les parties du fait de la rupture décidée d’un commun accord postérieurement à un licenciement.
En l’espèce, l’employeur n’avait pas levé la clause de non-concurrence lors de la notification du licenciement. Il était donc tenu de verser une contrepartie financière au salarié. En effet, dès lors que la renonciation à la clause de non-concurrence n’intervient pas avant ou au moment de la notification du licenciement, l’employeur est dans l’obligation de verser au salarié la contrepartie financière. En procédant à la rupture conventionnelle, il a pris les précautions de renoncer à la clause de non-concurrence avant la date de fin de contrat fixée par convention de rupture, ce qui lui permet de ne pas verser la contrepartie financière au salarié. Cette position avait été admise dans un arrêt rendu le 29 janvier 2014 (n° 12-22116) dans lequel la Cour de cassation avait affirmé que le délai de renonciation à la clause de non-concurrence a pour point de départ la date de rupture fixée par la convention de rupture.
Pauline Hennion
Etudiante en Master droit social de Lille 2
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Droits et perspectives du droit (EA n°4487) (2 juillet 2015). L’annulation d’un licenciement par la signature d’une rupture conventionnelle ! Droit du travail et de la protection sociale. Consulté le 21 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nxxg