L’indemnité pour violation du statut protecteur d’un élu du personnel est limitée à 30 mois de salaire !

Note sous Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-24.182, réalisée par Eléonore Tonnel sous la direction de Mme Céline Leborgne-Ingelaere, Maitre de conférences en droit privé à l’Université Lille 2

La salarié protégé, licencié de manière irrégulière, et qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail a droit à une indemnité pour violation de son statut protecteur égale à la rémunération quil aurait perçue depuis son éviction jusqu’à lexpiration de la période de protection, dans la limite de 2 ans, durée minimale du mandat, augmentée de six mois.

Le licenciement d’un élu du personnel est soumis à une procédure spécifique, incluant une demande d’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement est intervenu sans cette autorisation, le licenciement est nul (Cass. Soc. 4 juillet 1989, n°87-41.053). Le salarié peut de plein droit être réintégré dans l’entreprise à son poste, ou à un poste équivalent.

Si le salarié ne demande pas sa réintégration, il perçoit une indemnité liée à la méconnaissance de son statut protecteur. Celle-ci correspond aux salaires qu’il aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu’à la fin de la période de protection en cours, c’est-à-dire jusqu’au terme du mandat restant à courir, augmenté de la période de protection de 6 mois prévue à l’issue de celui-ci. Cette solution est de jurisprudence constante (voir par exemple Cass. Soc., 28 mars 2000, n°97-44.373).

Le montant de cette indemnité était jusqu’en 2005 limité à 30 mois de salaire (24 mois au titre du mandat + 6 mois au titre de la protection des anciens élus), compte tenu du fait que le mandat des DP était auparavant fixé à 2 ans (Cass. Soc., 28 mars 2000, n°97-44.373).

La loi du 2 août 2005 (n°2005-885) a porté la durée du mandat des DP de 2 à 4 ans. La question s’est alors posée de savoir si cette augmentation de la durée du mandat avait pour effet de réajuster à la hausse le montant maximal de l’indemnité pour violation du statut protecteur d’un élu.

La jurisprudence s’est prononcée sur ce sujet dans un arrêt du 15 avril 2015.

Dans cette espèce, une salariée élue délégué du personnel suppléante le 26 mai 2010 a été licenciée le 27 juillet 2011, sans qu’aucune autorisation de travail n’ait été demandée. La salariée a donc saisi le CPH pour réclamer l’annulation de son licenciement et une indemnisation à ce titre.

Les juges du fond ont fait droit à sa demande et ont condamné l’employeur à lui verser l’équivalent de 40 mois de salaires au titre de la violation du statut protecteur. Ils ont appliqué le calcul suivant : la protection de quatre due au titre du mandat s’achevait le 25 mai 2014. En y ajoutant la protection de 6 mois due aux anciens élus, la période de protection prenait fin le 25 novembre 2014. La salariée ayant été licenciée 40 mois avant cette date, l’indemnité devait être égale aux salaires qu’elle aurait dû percevoir pendant ce laps de temps, soit pendant 40 mois.

La cour de cassation invalide ce raisonnement.

Elle pose le principe suivant lequel « le délégué du personnel qui ne demande par la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 2 ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ».

La haute juridiction décide ainsi de plafonner le montant de l’indemnisation à 30 mois de salaires, en se basant sur la durée minimale de la protection légale accordée aux délégués du personnel.

Ces derniers sont en principe élus pour 4 ans. Cependant, un accord de branche, de groupe ou d’entreprise peut fixer la durée du mandat entre 2 et 4 ans, par application de l’article L. 2314-27 du code du travail.

Dans un arrêt du même jour (n°13-27.211), la Cour de cassation a retenu une solution similaire concernant l’indemnité pour violation du statut protecteur d’un délégué du personnel dont la prise d’acte avait produit les effets d’un licenciement nul.

Précédemment, la chambre sociale a déjà limité à 30 mois de salaires l’indemnisation due à d’autres salariés protégés, quelque soit la durée de leur mandat, en référence à la durée de protection minimale légale accordée aux représentants du personnel.

Elle a ainsi appliqué ce plafond à des administrateurs salariés d’un organisme du régime général de sécurité sociale dont le mandat est de 4 ans (Cass. Soc., 22 juin 2004, n°01-41.780), à des administrateurs de mutuelle, dont le mandat peut atteindre 6 ans (Cass. Soc. 1er juin 2010, n°09-41.507), ou encore à des conseillers prud’hommes, élus en principe pour 5 ans (Cass. Soc., 30 novembre 2004, n°04-44.739).

La haute juridiction s’est prononcée en faveur du même plafond de 30 mois s’agissant des médecins du travail, lesquels sont pourtant protégés tant que dure leur contrat de travail (Cass. Avis, 15 décembre 2014, n°15013).

Elle s’inscrit donc par ce biais dans une démarche d’harmonisation des plafonds d’indemnisation applicables aux différentes catégories de salariés protégés.

Eléonore Tonnel
Etudiante en Master droit social de Lille 2


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Droits et perspectives du droit (EA n°4487) (23 juin 2015). L’indemnité pour violation du statut protecteur d’un élu du personnel est limitée à 30 mois de salaire ! Droit du travail et de la protection sociale. Consulté le 12 mai 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nxxc