La reconnaissance d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe au titre des avantages accordés aux fonctionnaires féminins

Note sous CJUE 17 juillet 2014, arrêt Léone, Affaire C-173/13, réalisée par Barbara Dubois, sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, Maitre de conférences à l’Université de Lille 2.

Par un arrêt en date du 17 juillet 2014, la CJUE juge que le droit français introduit une discrimination indirecte fondée sur le sexe en matière de bonification des pensions de retraite accordées aux fonctionnaires de sexe féminin. Ainsi, la Cour de Justice de l’Union Européenne confirme sa jurisprudence, issue de l’arrêt GRIESMAR1 aux termes duquel la France était condamnée au motif que sa réglementation interne méconnaissait le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes en matière de bonification des pensions de retraite.

En l’espèce, Monsieur Leone, agent de la fonction publique hospitalière à Lyon, fait, en 2005, une demande de retraite anticipée et réclame la jouissance immédiate de sa pension de retraite devant la Caisse nationale des retraites. Sa demande est basée sur l’existence d’un droit à une bonification d’ancienneté dont peuvent bénéficier les parents ayant élevés au moins trois enfants. Sa demande est rejetée au motif qu’il n’avait pas interrompu son activité professionnelle lors de la naissance de ses enfants comme l’exige la loi.

Monsieur Leone interjette appel de la décision devant la Cour Administrative d’appel de Lyon et conteste la légalité du refus de sa demande. Il invoque une discrimination indirecte à son encontre fondée sur le sexe. La Cour Administrative d’appel fait alors droit à la demande de renvoi préjudiciel de Mr Leone et elle saisit la Cour de Justice de l’union européenne pour qu’elle précise son interprétation de la légalité de la réglementation française.

La Cour de Justice de l’Union Européenne statuait ainsi sur la régularité du régime de bonification des pensions de retraites des fonctionnaires français au regard du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Plus particulièrement, la juridiction devait s’interroger sur la légalité du système de bonification automatique pour les fonctionnaires de sexe féminin dès lors qu’elles ont eu trois enfants.

La Cour décompose sa réponse en trois temps. Elle s’exprime dans un premier temps sur la bonification d’ancienneté dont peuvent bénéficier les fonctionnaires dès lors qu’ils ont dû interrompre leur carrière sur une période minimale de deux mois consécutifs. La cour décide que, sur ce point, le critère dont tient compte la réglementation française implique qu’il existe en réalité beaucoup plus de femmes que d’hommes pouvant bénéficier de cette bonification et qu’ainsi la réglementation crée un désavantage vis-à-vis des hommes constituant une discrimination indirecte fondée sur le sexe. Il est reproché à la France de ne pas justifier cette différence de traitement par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

Dans un second temps, la Cour de Justice de l’Union Européenne se prononce ensuite sur la mise à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate et estime que la différence de traitement est ici également, non justifiée. Elle reproche alors à la règlementation française de ne pas répondre à une atteinte légitime des objectifs de politique sociale et de n’avoir pas cherché à effectuer une application cohérente de la réglementation.

La Cour de Justice de l’Union Européenne examine en dernier lieu la justification de la bonification accordée et de la mise à la retraite anticipée avec une pension de jouissance immédiate. Or la Cour constate que l’ensemble de ces mesures ne permettaient pas de compenser les désavantages subis par les fonctionnaires au cours de leur carrière ni d’assurer une égalité de sexe dans leur vie professionnelle.

Cet arrêt fait suite à l’arrêt Griesmar rendu par la CJUE le 29 novembre 20012 par lequel il avait été affirmé que le principe de l’égalité de rémunération s’opposait à ce qu’une bonification des pensions de retraite accordée aux personnes ayant assuré l’éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors qu’au contraire les hommes ayant assuré l’éducation de leurs enfants en étaient exclus. La Cour de Justice de l’Union Européenne avait alors considéré cette inégalité comme une discrimination à l’égard des fonctionnaires de sexe masculin.

L’application de la jurisprudence Griesmar a amené à l’adoption de la loi du 21 aout 2003 portant réforme des retraites (loi n° 2003-775). Cette loi a étendu aux fonctionnaires de sexe masculin le champ d’application de la bonification des pensions de retraites pour les fonctionnaires ayant eu plus de trois enfants. Cette bonification est cependant accordée sous réserve que les fonctionnaires respectent une condition d’interruption de l’activité professionnelle de deux mois.

La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans l’arrêt Léone, estime que depuis l’intervention de l’arrêt Griesmar et la modification de la législation française, il n’existe plus de différence réelle créée par la loi entre les femmes et les hommes en matière de pension de retraite. La jurisprudence Griesmar a donc été correctement appliquée.

Cependant, la Cour constate qu’il existe toujours une discrimination à l’encontre des hommes. Toutefois, cette discrimination est désormais indirecte. En effet, les hommes, pour pouvoir bénéficier de la bonification de pension, doivent prouver une interruption de leur activité professionnelle pendant une période minimale d’au moins deux mois pour chacun des enfants.

Or, il convient de rappeler la législation française concernant les congés maternité qui entrainent une interruption de l’activité professionnelle. En effet, depuis la loi du 17 juillet 19803, les femmes ont la possibilité d’interrompre leur activité durant une période de seize semaines pour les deux premiers enfants et vingt-six semaines à partir de la naissance de son troisième enfant. A contrario, la réglementation française prévoit depuis une loi du 17 décembre 20124 l’existence d’un congé de paternité équivalent à onze jours d’interruption d’activité professionnelle. De plus, la prise de ce congé est facultative.

Or la Cour constate que les délais autorisés pour la prise d’un congé paternité ne leur permettent pas d’obtenir la bonification d’ancienneté et la mise à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate même si la réglementation française le prévoit. C’est pourquoi il existe une discrimination indirecte. La discrimination indirecte peut se définir comme « la distinction constatée entre des groupes identifiés de personnes, au détriment de l’un d’eux, résultant de la mise en œuvre d’une règle au contenu neutre. La discrimination indirecte se manifeste dans le registre des effets produits par une règle, alors que la discrimination directe s’intéresse aux motifs d’une règle qui établit une distinction»5.

La Cour de Justice en déduit alors que la réglementation française conduit « à ce qu’un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes bénéficie de l’avantage concerné » et que les fonctionnaires de sexe féminin sont plus avantagées puisqu’elles sont en position de bénéficier à l’avantage de la bonification et de la mise à la retraite anticipée à la différences des fonctionnaires de sexe masculin.

On peut légitimement penser que cette décision de la Cour de justice de l’Union Européenne a amené la France à réformer les règles en matière de congé parental. En réaction à cette jurisprudence, le gouvernement français a en effet décidé d’adopter une réforme du congé parental. Est ainsi envisagée désormais la « prestation partagée d’éducation de l’enfant » qui vient remplacer le complément de libre choix d’activité6.

Depuis le 1er janvier 2015, deux décrets7 ont été publiés au journal officiel et sont venus modifier la durée du congé pris pour les enfants nés ou adoptés. Ce nouveau congé a pour but de mieux répartir le temps d’interruption d’activité entre les deux parents et notamment de diminuer celui accordé aux mères.

Le premier décret publié le 31 décembre 2014 modifie le nom de la prestation accordée alors que le second vient modifier la durée du congé parental. Désormais, pour un premier enfant le congé parental passe de six mois à un an mais à condition que les deux parents demandent à en bénéficier. Dès le second enfant la durée reste limitée aux trois ans, chaque parents ne pourra prendre que 24 mois maximum, le second parent sera alors limité à un congé de 12 mois. Les parents auront également la possibilité de se partager le congé parental en prenant 18 mois chacun par exemple.

Le gouvernement espère que cette nouvelle réglementation conduira d’autant plus d’hommes à utiliser leur droit au congé parental et à en limiter l’utilisation par les femmes

Il n’existe pas encore de recul assez suffisant pour évaluer l’impact de cette réforme sur l’utilisation du congé parental par les hommes mais on peut légitimement penser que cette réforme permettra aux hommes de pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les femmes concernant les bonifications en matière de retraite.

Barbara Dubois
Etudiante en Master 2 Droit Social, mention droit du travail



Citer ce billet
Droits et perspectives du droit (EA n°4487) (2015, 19 juin). La reconnaissance d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe au titre des avantages accordés aux fonctionnaires féminins. Droit du travail et de la protection sociale. Consulté le 28 mars 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/nxxa

  1. CJUE. 29 Novembre 2001, n° C-366/99 []
  2. CJUE. 29 Novembre 2001, n° C-366/99 []
  3. Loi n° 80-545 portant diverses dispositions en vue d’améliorer la situation des familles nombreuses []
  4. Loi n° 2012/1404 []
  5. Lexique des termes juridiques []
  6. Loi n° 2014-873 du 4 aout 2014 []
  7. Décret n° 2014-1708 et décret 2014-1705 []