Pékin express et contrat de travail : la Cour de cassation détermine les règles du jeu !

Note sous Cour de cassation, chambre sociale, 4 février 2015 n°13-25621 réalisée par Nafiye DUMAN, sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, Maître de conférences à l’Université de Lille 2.

Dans le nouvel épisode de la « série judiciaire » relative aux participants des émissions de téléréalités, plusieurs participants de « Pékin Express » ont obtenu, au terme d’un long « voyage » judiciaire, la requalification de leur « contrat de participation au jeu » en contrat de travail.

Rappelons que Pékin express est un programme de divertissement qui a pour objet l’affrontement de candidats, par équipe de deux, lors d’une course de 10 000 kilomètres disputée sur un continent. Pour se faire, ils disposent d’un budget d’un seul euro par jour et par personne. Après 45 jours d’aventure, ces derniers peuvent gagner un budget allant de 50 000€ ou 100 000€.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la chambre sociale le 4 février 2015, six personnes ont participé pendant l’année 2007 au tournage de l’émission. Ces participants avaient signé un document intitulé « contrat de participation au jeu Pékin Express » ainsi qu’un « règlement candidats ». Toutefois, soutenant que ce contrat devait en réalité s’analyser en un contrat de travail, les participants ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de rappel de salaire, dommages et intérêts et indemnités de rupture.

Le 10 septembre 2013, la cour d’appel de Versailles a recueilli les prétentions des participants. La société a donc formé un pourvoi en cassation.

La question qui se posait était donc celle de savoir si ces participants à une émission de téléréalité pouvaient être des salariés 

Dans son arrêt du 4 février 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société en écartant tout d’abord la qualification de « contrat de jeu » (1) et en mettant en évidence la réunion des éléments caractéristiques du contrat de travail (2). S’inscrivant ainsi dans la ligne droite de sa jurisprudence, l’analyse de la Haute Cour mérite d’être éclaircie

La qualification de « contrat de jeu » écartée

L’opération de qualification permet d’assurer la plénitude et l’effectivité d’un régime propre à une catégorie juridique. Cependant, lorsqu’un lien ambivalent existe entre contrat de travail et contrat de jeu, cette opération s’avère délicate. En effet, le contrat de travail présente l’intérêt d’investir l’employeur d’un véritable pouvoir, mais aussi l’inconvénient de le soumettre à de nombreuses contraintes notamment financières. D’où la volonté de l’écarter, parfois grâce à des « jeux » juridiques périlleux, au profit d’un contrat de jeu.

Cependant, la Haute juridiction, loin d’être dupe, amène les juges à rechercher au-delà des volontés apparentes l’intention réelle des parties à l’acte pour déterminer sa nature juridique.

Ainsi, « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles sont exercées l’activité des travailleurs ». Cette formule jurisprudentielle, constante depuis 19831 est donc rigoureusement rappelée dans notre arrêt. Elle s’appuie notamment sur l’article 12 du code de procédure civile selon lequel il revient au juge de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée »2.

Pour mieux comprendre les enjeux de la présente espèce, il convient de rappeler la définition classique du contrat de travail : « convention par laquelle une personne qualifiée de travailleur, s’engage à fournir une prestation de travail, au profit d’une autre personne, dénommée employeur, en se plaçant dans une situation de subordination, moyennant une rémunération ». Ces trois conditions cumulatives (prestation de travail-subordonnée-rémunérée) caractérisent donc l’existence d’un contrat de travail.

Le contrat de jeu quant à lui, est un acte par lequel il est stipulé qu’une des parties recevra un gain (pécuniaire ou non), si, du fait du hasard et/ou de son habileté, un évènement qui lui est favorable se produit et inversement, où l’autre essuiera de ce fait une perte3. Le critère « qualifiant » est l’aléa, c’est-à-dire l’évènement dont il n’est pas sûr qu’il se réalise.

Dans notre affaire, la qualification de contrat de jeu, soutenue par la société de production, a été écartée pour plusieurs motifs.

Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle le principe de la charge de la preuve en la matière. En effet, « en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve ». Ainsi, sur la base des documents produits, la cour d’appel a donc souligné que « la sélection des candidats se faisait sur des critères subjectifs, totalement déterminés par l’entreprise de production et inconnus des participants ». Or comme l’ont relevé – et à raison – les juges versaillais, « la participation à un jeu supposait une sélection selon des critères objectifs appliqués à des compétences attendues dans un domaine déterminé ». Au surplus, le jeu constituait seulement une partie du contenu de l’émission. Celle-ci comportait des scènes de tournage et des interviews sur le ressenti des candidats. De plus, des journalistes suivaient les participants et devaient tenter de les mettre dans des situations particulières, et, dans certains cas, les règles du jeu pouvaient être contournées pour cadrer avec les nécessités du tournage. Dans ces conditions, le caractère aléatoire de la compétition se trouvait effectivement exclu et les contraintes imposées aux participants allaient bien au de-là des sujétions inhérentes à la participation à une course.

C’est pourquoi, la juridiction versaillaise avait retenu que « l’émission Pékin Express appartenait au genre déterminé des émissions de téléréalité ». Cet argument avait par ailleurs déjà été évoqué dans les affaires « Koh Lanta » ou « Mister France » par exemple.

 La qualification de « contrat de travail » retenue

Après avoir écarté la qualification de « contrat de jeu », la Cour de cassation a pu relever les éléments caractéristiques du contrat de travail.

En l’espèce, la société de production contestait l’existence du lien de subordination pour écarter la qualification de contrat de travail. Ce dernier est en effet, comme rappelé dans le présent arrêt, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il s’agit donc du triptyque « diriger-contrôler-sanctionner ».

Ce lien de subordination, pour la cour d’appel de Versailles, pouvait clairement se déduire du fait que « le candidat s’engageait à être disponible pendant le déroulement du jeu, à porter un microphone, à s’abstenir de tout contact avec son environnement habituel et à emporter certains effets, et que les heures pendant lesquelles les candidats pouvaient faire du stop étaient déterminées par la société organisatrice ».

La Chambre sociale, dans la même lignée, a considéré que le « règlement candidats comportait des dispositions plaçant les participants sous l’autorité d’un ‘directeur de course’ qui disposait d’un pouvoir de sanction, que les participants se voyaient imposer des contraintes multiples, tant dans leur comportements que relativement aux effets personnels qu’ils pouvaient garder, qu’ils étaient privés de tout moyen de communication avec leur environnement habituel, que les règles du « jeu » pouvaient être contournées à l’initiative de la société de production pour le rendre compatible avec les impératifs du tournage ».

Pour récapituler, le règlement signé par les candidats comportait des dispositions qui les plaçaient incontestablement sous l’autorité et le contrôle du producteur qui disposait en plus d’un pouvoir de sanction. En effet, non seulement le producteur s’était ménagé le pouvoir de diriger (à travers le directeur de course et pour les impératifs du tournage) l’activité des participants (par des contraintes multiples), mais encore, il s’était réservé un véritable pouvoir disciplinaire : autant d’indices du lien de subordination qui mettent en évidence la mainmise de la production sur l’activité des candidats non libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

Finalement, il s’agit des mêmes indices que ceux qui étaient relevés dans l’arrêt fondamental « île de la tentation du 3 juin 20094. En l’espèce, les participants de la téléréalité « engagés pour être les acteurs de leurs propres vies étaient en fait devenus les figurants d’un spectacle organisé »5. Leurs conditions de vie étaient exclusivement déterminées par la production et ils s’engageaient contractuellement à suivre les instructions de la production liées au planning du tournage et à la règle programme. Enfin, la production disposait d’un pouvoir de sanction6.

Néanmoins l’existence du lien de subordination, quand bien même constituant le « critère décisif » du contrat de travail (selon un communiqué de la Cour de cassation relatif à l’arrêt précité) ne peut suffire à lui seul pour caractériser ce dernier. Il faut vérifier l’accomplissement d’une prestation de travail sous ce lien de subordination.

Or, dans notre affaire, la société de production contestait également l’accomplissement d’une prestation de travail. Selon elle, la participation à une course ludique ne constituait pas une prestation de travail.

Pourtant, l’arrêt de l’Ile de la tentation avait révélé que « ce qui n’est au départ qu’une activité ludique peut se muer en prestation de travail » dès lors qu’elle s’effectue dans des conditions de faits attestant d’une subordination juridique7. Ainsi, dès lors que le lien de subordination est caractérisé, le contrat de travail l’est par voie de conséquence, et cela peu important que « la prestation demandée fasse appel aux clichés de vacances, soit ludique et exempte de pénibilité »8. Il en a d’ailleurs été jugé de même, dans un arrêt du 28 avril 2011, pour la pratique d’un sport, constituant à priori une activité ludique, et qui devient prestation de travail à partir du moment où elle s’exécute dans une relation subordonnée moyennant rémunération ((F. Lagarde, Rép. Trav. Dalloz, v° Sport, n°28. Dans le même sens, J. Barthélémy, Le contrat sportif, JCP S 2008. 1430). Ainsi, la dimension ludique, telle qu’invoquée par la société de production, ne suffit pas à empêcher la qualification juridique de travail.

De plus, la société, pour motiver son pourvoi, mettait en évidence l’absence du versement de rémunération en contrepartie d’un travail fourni soutenant que « les sommes versées aux participants correspondaient à des remboursements de frais de voyages, de logement et de repas ainsi qu’un dédommagement forfaitaire outre les gains remis à l’équipe vainqueur ». Cependant, la Cour de cassation a pu considérer qu’il s’agissait bien, en réalité, de la contrepartie de l’exécution d’une prestation, puisque, outre la prise en charge du voyage, les participants recevaient 200€ par couple et par jour de présence sur le lieu de tournage, versés après la fin de l’émission, et un gain de 50 000€ ou 100 000€ pour le couple vainqueur.

Le retentissement qu’avait provoqué le fameux arrêt de l’Ile de la tentation était justifié. En effet, les « règles du jeu » ne sont plus forcément ce que les sociétés de productions pensent être. Les règles inhérentes au jeu doivent être différenciées de la soumission à l’autorité un employeur disposant d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. Néanmoins, contrairement « aux autres épisodes » où la Cour de cassation considérait que l’activité du candidat devait servir « à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique », la Cour n’en dit mot dans cette affaire. La prestation de travail, pour être considérée comme telle, devait avoir pour objet d’associer, à des fins commerciales, le candidat à l’activité économique de son cocontractant. En d’autres termes, l’activité devait être exercée pour le compte d’autrui, dans son intérêt et en vue de la production d’un bien ayant une valeur économique. Mais le cas d’espèce se prête à une confirmation de cette exigence, quand bien même elle n’est pas réaffirmée. Finalement, le travail dissimulé avait été écarté faute d’intention dans l’arrêt l’ile de la tentation. Cependant, face aux nombreuses interventions de la Cour de cassation (Koh Lanta, Mister France…), l’on peut se demander, si la condition d’intentionnalité exigée par l’infraction de travail dissimulé, ne sera pas, à l’avenir, plus aisément retenue par les juges pénaux dans ce type d’affaires.

Nafiye DUMAN
Etudiante en Master 2 Droit du travail, Lille 2

  1. Cass., ass. pl., 4 mars 1983, D. 1983. Jur. 381. Concl. Cabannes ; soc. 17 avr. 1991, Bull. civ. V, n°200 ; 19 déc. 2000, Bull. civ. V, n°437 ; Dr. Soc. 2001. 227, note Jeammaud ; 1er déc. 2005 Bull. civ. V, n°349 []
  2. V. G. Auzero, Je ne m’amuse pas, je travaille !, RDT 2009. 507 []
  3. V. par ex. P. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, op. cit., n° 972 : « les participants hasardent un bien, ordinairement de l’argent, dans une activité ludique » []
  4. Soc. 3 juin 2009, RDT 2009. 507, note Auzero ; D. 2009. AJ. 1530, obs. Serna ; D. 2009. 2116, note Césaro et Gautier ; ibid. 2517, note Edelman ; Dr. soc. 2009. 780, avis Allix et obs. Dupeyroux ; ibid. 931, note Rad []
  5. « je ne m’amuse, je travaille ! » – G. Auzero, Rev. Trav. 2009.507 []
  6. V. L’île de la tentation : requalification du contrat de participation à l’émission en contrat de travail – B. Inès – 27 février 2008 []
  7. V. « contrat de travail : requalification – L. Perrin – 19 mai 201 » []
  8. V. M. Serna, l’ile de la tentation… de la violation du code du travail, Blog Dalloz, 28 fév. 2008 []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Droits et perspectives du droit (EA n°4487) (12 juin 2015). Pékin express et contrat de travail : la Cour de cassation détermine les règles du jeu ! Droit du travail et de la protection sociale. Consulté le 27 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nxx9