Evolution de la notion de “risque actuel” en matière de recours à l’expertise du CHSCT

Note sous Cass. Soc., 7 mai 2014, n°13-13.561, réalisée par Juliette PUECHMAILLE sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere , Maitre de conférences à l’Université Lille 2.

Le recours à l’expertise du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est grandement facilité par l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation, rendu le 7 mai 2014, qui précise que le “risque grave actuel” n’implique pas forcément que l’exposition des salariés audit risque soit, elle-même, actuelle. Ainsi, une exposition passée à un éventuel danger peut justifier le recours à cette expertise car le risque demeure pour les salariés de développer une maladie dans l’avenir.

1.  En l’espèce, le CHSCT de JC Decaux a décidé de voter, en février 2011, une expertise afin d’évaluer le risque auquel ont été exposés, entre 2009 et 2010, des salariés employés sur un terrain qui accueillait précédemment une société classée SEVESO II, spécialisée dans la formulation et le conditionnement de produits phytosanitaires pour le secteur agricole. Un arrêté préfectoral du 14 janvier 2010 indiquait qu’une partie du site était marquée par des composés organiques volatiles.

Le CHSCT a fondé sa demande d’expertise sur, d’une part, l’absence d’information des salariés et du CHSCT de l’existence desdits polluants et, d’autre part, sur le fait que les documents fournis par JC Decaux ne permettaient pas d’écarter tout risque pour la santé des salariés.

Ayant déménagé depuis plus d’un an et demi, JC Decaux a contesté cette demande d’expertise en estimant que le risque avait disparu et que les salariés n’avaient pas été exposés à un risque “grave”. A ce sujet, JC Decaux s’appuie sur les avis rendus par son médecin de travail et par celui de la société SBM, propriétaire du terrain, ainsi que sur les conclusions de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) excluant tout danger pour les salariés.

2. Le Tribunal de Grande Instance (TGI) a accueilli le moyen de JC Decaux en estimant que l’absence d’information préalable du CHSCT, par l’employeur, ne justifiait pas le recours à une expertise faute de démonstration, par le CHSCT, des caractères “actuel” et “grave” du risque.

La Cour d’Appel a infirmé ce jugement en estimant d’une part – concernant le caractère “actuel” – que le fait que les salariés ne soient plus exposés au risque ne fait pas obstacle à la mesure d’expertise et, d’autre part – concernant le caractère “grave” – que l’absence d’information sur les polluants et les documents fournis par l’employeur ne permettent pas d’écarter tout risque pour la santé des salariés.

3.  Dans cet arrêt, la Cour de Cassation était donc amenée à préciser la notion de “risque actuel” permettant au CHSCT de recourir à un expert. En effet, il s’agissait, pour elle, de trancher si le caractère “actuel”, exigé pour le recours à une expertise du CHSCT, signifiait ou non que les salariés soient encore exposés audit risque.

4.  La chambre sociale a confirmé la position de la Cour d’appel.

Elle a estimé que l’exposition à un danger ayant eu lieu, l’expertise peut porter sur ses conséquences futures sur la santé des salariés et sur les éventuelles mesures à mettre en place pour protéger ces derniers. La Cour de Cassation précise que la notion d'”actuel”  ne vise pas uniquement le “danger” présent, mais aussi le “risque” qui peut en découler a posteriori. Ainsi le danger est, certes, passé – l’entreprise n’étant plus sur le site incriminé – mais le risque est actuel – les salariés courant actuellement le risque de développer une maladie dans l’avenir.

5.  En France, le  CHSCT est l’interlocuteur privilégié de l’employeur en matière de protection de la santé physique et mentale des travailleurs ainsi qu’en matière de sécurité.

Pour réaliser à bien sa mission, le CHSCT peut recourir à un expert qui sera financé par l’employeur.  Si l’employeur estime infondée la demande du CHSCT, il saisit le TGI afin que ce dernier statue sur le bien-fondé ou non du recours audit expert (L.4614-13 du Code du Travail).

L’article L.4614-12-1° du Code du travail précise que l’un des deux cas de recours à l’expertise du CHSCT est lorsqu’un” risque grave est (…) constaté dans l’établissement“. Aucune définition légale du “risque grave” n’existant, la jurisprudence a précisé qu’il s’entendait comme un risque “identifié et actuel(Cass. Soc., 26.01.12, n°10-12.183). A titre d’exemple, dans cet arrêt, il s’agissait d’une augmentation sensible de la charge de travail, suite à une réduction importante des effectifs et à l’ouverture d’agences bancaires, qui avait entrainé, chez le personnel, un grand absentéisme, du stress et des syndromes dépressifs ayant vivement alerté le médecin du travail. La Cour de Cassation avait donc conclu à la présence d’un risque grave, identifié et actuel. A contrario, dans son arrêt du 14 novembre 2013 (n°12-15.206), la Cour de Cassation n’a pas autorisé le recours à l’expertise par le CHSCT car, s’il faisait état d’une certaine situation de stress dans l’entreprise suite aux diverses réorganisations en cours, celui-ci ne justifiait pas d’éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré”.

En l’espèce, c’est sur cette définition jurisprudentielle du risque grave, prise à la lettre, que JC Decaux a en partie construit son argumentation. En effet, si le risque est identifié, il manque, selon elle, deux éléments –  “actuel” et “dans l’établissement”- puisque la société a déménagé depuis plus d’un an et demi.

6.  Certes, cet arrêt apporte une nouvelle précision concernant le recours à l’expertise du CHSCT puisque ce dernier peut désormais y faire appel, a posteriori de l’exposition au danger, pour évaluer le risque encouru par les salariés concernés.

Cependant, dans un contexte plus large, cet arrêt se positionne, dans la continuité logique des arrêts concernant les cas d’exposition à l’amiante (Cass. Soc., 28.02.02, n°00-10,051). En effet, certaines maladies, telles que le mésothéliome (autrement connu sous le nom de “cancer de la plèvre”), n’apparaissent que plusieurs années après l’exposition au danger. La Cour de Cassation rappelle donc ici que le fait que les salariés ne travaillent plus sur le site depuis plus d’un an et demi ne signifie pas qu’ils ne courent plus de risque sanitaire.

C’est d’ailleurs, sur la base de ce constat, que la Cour de Cassation indemnise le préjudice d’anxiété des salariés ayant été reconnus exposés à l’amiante au cours de leur vie professionnelle compte tenu de leur “inquiétude permanente ressentie face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante” (Cass. Soc., 11.05.10, n°09-42.241).

En effet, face à ce grave problème de santé publique (l’amiante demeure la première cause des maladies professionnelles en France) les autorités étatiques prévoient, en amont, la protection et la surveillance médicale des travailleurs et, en aval (lorsque l’exposition au danger a eu lieu), la réparation des dommages subis par les travailleurs suite à cette exposition et à l’anxiété qu’elle occasionne au sujet de leur santé future.

7. La santé et la protection du salarié sont donc les principales préoccupations de la Cour de Cassation. Il s’agit de procéder à une expertise pour écarter un risque, certes éventuel (“avaient pu être exposés”, “éventuelles mesures”), mais qui, s’il est avéré, nécessite une action de la part de l’employeur, telle que la mise en place d’une surveillance médicale renforcée durant le reste de leur vie professionnelle voire durant leur vie post-professionnelle. Par ailleurs, dans certaines situation, comme l’exposition à l’amiante, le préjudice moral et physique de la victime sont indemnisés car le seul fait que le salarié développe une maladie à cause de son activité suffit à établir que l’employeur n’a pas rempli son obligation de sécurité à son égard.

En effet, il convient de rappeler que, depuis la fameuse série d’arrêts “Amiante” (28.02.02), l’employeur est tenu à une obligation de sécurité vis à vis de son personnel. Il s’agit là d’une véritable obligation de résultat pesant sur ses épaules dont il découle un devoir de prévention. Ainsi, le non respect de cette obligation constitue une faute inexcusable dans la mesure où l’employeur avait conscience du danger encouru par ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver leur santé.

A cet égard, l’autre partie de l’argumentation de la société est justement fondée sur l’écartement du caractère “grave” du risque. En effet, l’employeur a tout intérêt à démontrer qu’il n’y avait aucun risque pour leur santé car, compte tenu de sa conscience du risque et de la rétention d’information qui lui est reprochée, il risque la mise en cause de sa responsabilité civile (indemnisation pécuniaire) voire pénale (répondre de ses actes face à la société) pour son manquement délibéré aux règles de sécurité et la mise en danger de ses salariés qui en découle.

8.  Pour écarter ce caractère “grave”, la société s’appuie sur les avis des médecins du travail et la DREAL qui ont affirmé que le site n’était pas dangereux pour la santé des salariés.

A ce titre la société rappelle que le médecin du travail est le plus à même à évaluer les conditions de travail (et donc à prévenir les risques) puisque sa mission est justement de veiller à la santé des salariés et de conseiller l’employeur sur l’ensemble de ces problématiques. La Cour de Cassation rejette le moyen de l’employeur en estimant que les preuves qu’il apporte ne sont pas suffisantes. En l’occurrence, l’avis du médecin du travail ne fait pas, d’office, autorité, le CHSCT restant fondé à demander, en plus, l’avis d’un expert extérieur aux frais de l’employeur. De plus, pour accueillir la demande d’expertise, la Cour de Cassation reprend également le moyen du CHSCT concernant son absence d’information. Ainsi, ce n’est pas parce que l’employeur avait demandé l’avis de médecins du travail et de la DREAL qu’il était dispensé d’informer le CHSCT. La Cour de Cassation réaffirme la place et le rôle du CHSCT dans l’entreprise en matière de protection et de santé des salariés, rôle parfois “sous-estimé”.

A ce sujet, le Professeur Pierre-Yves VERKINDT a remis, le 28 février 2014, au Ministère du Travail un rapport sur le CHSCT comprenant trente-trois propositions pour faire évoluer la place et le rôle de ce partenaire au sein de l’entreprise. Ainsi, parmi ses propositions, il y a notamment la consultation obligatoire du CHSCT sur le document unique d’évaluation des risques (n°17), une division en deux étapes du recours à l’expertise avec une première réunion sur  la délibération sur le recours et le choix de l’expert et une seconde réunion sur l’état du contenu de l’information lui étant communiquée (n°32) mais aussi le fait de “garder l’expertise sous le contrôle du CHSCT” (n°33).

9.  Dans cette optique de protection des salariés, la Cour de Cassation ouvre, par cet arrêt, la porte à une multiplication probable des recours à l’expertise par les CHSCT sur des expositions passées à d’éventuels dangers dont le risque, potentiel, reste actuel pour les salariés.

Juliette PUECHMAILLE
Etudiante en M2 Droit Social spécialité Droit du Travail à l’Université Lille 2


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Droits et perspectives du droit (EA n°4487) (9 octobre 2014). Evolution de la notion de “risque actuel” en matière de recours à l’expertise du CHSCT. Droit du travail et de la protection sociale. Consulté le 23 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nxwa


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